L’Essentiel : En matière de délits de presse, la responsabilité pénale d’un prévenu peut être engagée sous une autre qualité que celle de directeur de publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’évaluer la participation de la personne poursuivie. Dans une affaire, un préfet a intenté une action pour injure publique contre un éditeur de blog établi en Suisse. Bien que condamné pour injure publique et omission de mentions légales, cette décision a été censurée par les juges suprêmes, qui ont souligné que la responsabilité en cascade ne s’applique que si le service est fourni depuis la France.
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En matière de délits de presse, lorsque la qualité de directeur de publication n’est pas retenue, la responsabilité pénale du prévenu peut être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie pour un délit de presse. Action en injure publique d’un préfetUn préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, a fait citer devant le tribunal correctionnel l’éditeur d’un blog (personne physique) établi en suisse, suite à la mise en ligne des propos suivants : « Ce personnage est payé avec nos impôts, pour se comporter en kapo de la toile ». « Il est de la graine de ces petits commissaires politiques, larbin des pires régimes totalitaires. Osons le dire, quand on écoute …, on se dit que ce garçon aurait fait merveille sous les ordres de …, dans l’Allemagne nazie, sous ceux de … sous le stalinisme. On sent qu’il rêve de nous rééduquer dans les camps à la Pol Pot».
Territorialité et responsabilité en cascadeL’éditeur avait été condamné par les juges du fond pour injure publique envers un fonctionnaire public et omission de mentions légales d’identification sur un site internet de communication au public en ligne (2 000 euros d’amende). Cette condamnation a été censurée par les juges suprêmes. En effet, il résulte de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que la responsabilité en cascade ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. Pour déclarer le prévenu coupable des délits d’injure publique envers un fonctionnaire public et d’omission de mentions légales d’identification sur un site internet, les juges du fond ont retenu à tort que l’auteur des propos bien qu’établi en Suisse, était « directeur de publication de fait ». Responsabilité alternative possibleDe surcroît, les juges du fond auraient dû examiner si la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction n’étant relatives qu’à la qualification par rapport au fait incriminé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité pénale en matière de délits de presse ?La responsabilité pénale en matière de délits de presse peut être engagée même si la qualité de directeur de publication n’est pas retenue. Cela signifie que le prévenu peut être poursuivi sous une autre qualité, ce qui permet à la juridiction correctionnelle d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie. Cette flexibilité dans l’application de la loi est essentielle pour garantir que les délits de presse soient traités de manière appropriée, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas. Quelles accusations ont été portées contre l’éditeur d’un blog par un préfet ?Un préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, a cité en justice l’éditeur d’un blog établi en Suisse pour injure publique. Les propos incriminés incluaient des comparaisons offensantes et des accusations graves, telles que le fait de traiter le préfet de « kapo de la toile » et de le comparer à des figures historiques associées à des régimes totalitaires. Ces déclarations ont été jugées suffisamment graves pour justifier une action en justice, soulignant l’importance de la protection des fonctionnaires publics contre les attaques diffamatoires. Quelle a été la décision des juges concernant la responsabilité de l’éditeur ?Les juges du fond ont initialement condamné l’éditeur pour injure publique envers un fonctionnaire public et pour omission de mentions légales d’identification sur son site internet, lui infligeant une amende de 2 000 euros. Cependant, cette décision a été censurée par les juges suprêmes, qui ont souligné que la responsabilité en cascade ne s’applique que lorsque le service de communication est fourni depuis la France. Ainsi, le fait que l’éditeur soit établi en Suisse a joué un rôle crucial dans l’annulation de la condamnation. Quelles erreurs ont été commises par les juges du fond ?Les juges du fond ont commis une erreur en considérant l’éditeur comme « directeur de publication de fait », ce qui a conduit à une application incorrecte de la loi. Ils auraient dû examiner si la responsabilité pénale pouvait être engagée sous une autre qualité que celle de directeur de publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie, et les restrictions imposées par la loi sur la presse ne concernent que la qualification par rapport au fait incriminé. Comment la loi sur la communication audiovisuelle influence-t-elle la responsabilité pénale ?L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle stipule que la responsabilité en cascade ne s’applique que lorsque le service de communication est fourni depuis la France. Cela signifie que les éditeurs de contenu en ligne basés à l’étranger, comme celui en Suisse, ne peuvent pas être tenus responsables de la même manière que ceux opérant en France. Cette distinction est cruciale pour déterminer la portée de la responsabilité pénale dans les affaires de délits de presse, en particulier dans un contexte international. |
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