L’Essentiel : La médiatisation d’un litige ne constitue pas nécessairement une résistance abusive. Dans le cas de M. [E], condamné à tort à verser des dommages et intérêts pour avoir donné un éclat médiatique à ses positions, il est essentiel de noter que ses communications étaient opportunes et justifiées. Les articles publiés dans Challenges et Capital exposent ses arguments concernant la valorisation des titres et les engagements des coactionnaires. Le jugement a finalement rejeté la demande de la société Le Nouveau Monde, confirmant que la médiatisation ne caractérisait pas une résistance abusive dans l’exécution du pacte d’associés. |
Donner une visibilité médiatique à son affaire n’est pas nécessairement constitutif ni d’une faute ni d’une résistance abusive. Condamnation à tortDans le cadre de la cession de ses titres détenus dans le groupe Le Monde, l’héritier de Pierre Bergé (M. [E]) a été condamné à tort à verser à la société NJJ presse une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que M. [E] avait » donné un certain éclat médiatique à ses positions, se présentant comme garant de l’esprit et des volontés de Pierre Bergé». Publication d’articles dans ChallengesDeux articles ont été publiés les 26 et 27 novembre 2020 sur le site Internet de Challenges puis sur celui de France 24, reprenant une dépêche de l’AFP. Le premier révèle la lettre adressée par M. [E] à ses deux coactionnaires le 25 novembre 2020 avec des citations ne laissant pas de doute sur la possession par ce journal de cette lettre, expose le différend avec M. [V] sur le paiement de l’échéance 2019 de l’avance en compte courant, en précisant la procédure de référé initiée par M. [E] et la saisie conservatoire des titres sociaux détenus par la société Le Nouveau Monde, et explique le conflit opposant M. [E] à MM. [H] et [V] quant au rachat des titres de M. [S] et leur valorisation en présentant les arguments de M. [E] sur la caducité de ce rachat, présentée comme acquise » juridiquement « , le fait que l’entrée de M. [G] au capital de la société de M. [V] » a changé la donne » en rehaussant » automatiquement la valeur des participations des trois actionnaires du Monde Libre dont celles de M. [E] » et » la situation formée par le projet inabouti d’entrée de M. [G] au capital et par le non-respect des engagements pris à l’égard de M. [S]. » Le second article fait état du différend opposant M. [E] aux autres actionnaires des sociétés Berlys media et LML et des seuls arguments de M. [E] tenant à la caducité du » rachat des parts de M. [S] » qui aurait dû intervenir après son décès et à la question de la valorisation de ces parts soulevée par la vente par M. [V] de 49 % de sa participation à M. [G] à un prix » très élevé » de 40 millions d’euros. Un 3ème article a été publié sur le site Internet de Capital le 15 février 2021. A l’issue d’un rappel des litiges opposant les parties, exposé en termes objectifs et équilibrés, l’article reprend les informations de Challenges sur la lettre du 25 novembre que M. [E] a adressé aux sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse ainsi : » juste avant d’aller en justice, [D] [E] a envoyé à ses deux associés le 25 novembre une lettre de rupture, publiée dès le lendemain dans Challenges. Il les accuse de » vouloir s’approprier à moindre frais les titres de [C] [S] « , de » ne pas respecter les engagements pris à l’égard de [C] [S] » et de » porter atteinte au respect des accords signés. Il y explique que son mécontentement est dû à la vente des parts de M. [V] à M. [G]. » Il se déduit des dates de publication des deux premiers articles et de leur teneur précise, qui reprend les termes de la lettre de M. [E] du 25 novembre 2020 et l’entièreté de ses arguments présentés en justice, que M. [E] a accepté de voir communiquer dans la presse son courrier et ce, à son seul profit. Quant au 4ème article, paru dans Paris match le 6 novembre 2021, six mois après le jugement du tribunal de commerce, s’il relate essentiellement la vie de M. [E], il se conclut également par le rappel du contentieux l’opposant à MM. [V] et [H], l’article faisant état de l’échec de M. [E] en première instance et de l’appel en cours mais M. [E] persistant à considérer le pacte d’associés comme » ne tenant pas » cette fois-ci en raison de la cession par M. [V] de 49 % de ses actions dans la société Le Nouveau Monde à M. [G] au prix » qui avoisinerait 50 millions d’euros « , M. [V] » piétinant ainsi la promesse de ne pas faire d’argent avec » Le Monde « . » Des communications opportunesCes communications révèlent une utilisation opportune et médiatique de l’entrée de M. [G] au capital de la société Le Nouveau Monde, deux années auparavant, pour remettre en cause l’exécution des promesses de cession dont la caducité ne résulte pas des termes clairs du pacte d’associés et alors même que cette entrée de M. [G] au capital de la société Le Nouveau Monde est sans lien avec le pacte d’associés, sans aucune influence sur son exécution ni sur la valorisation des titres cédés. Toutefois, cette regrettable médiatisation ne caractérise pas une résistance abusive de M. [E] dans l’exécution du pacte d’associés dès lors qu’il résulte du litige en appel que, conformément au pacte d’associés, le prix de chaque cession doit être déterminé à dire d’expert. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Le Nouveau Monde et infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer des dommages et intérêts à ce titre à la société NJJ presse dont les demandes seront rejetées. Téléchargez cette décisionConsultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique Les litiges sur la résistance abusive ↗Parcourez toutes les décisions de justice récentes rendues sur ce thème afin de sécuriser vos affaires La législation applicable à la résistance abusive ↗Restez informé(e) en retrouvant toute la législation applicable à ce thème juridique. |
Q/R juridiques soulevées : Quelle est la nature de la condamnation de M. [E] ?M. [E], héritier de Pierre Bergé, a été condamné à tort à verser 50.000 euros à la société NJJ presse pour résistance abusive. Cette condamnation a été fondée sur le fait qu’il avait donné un certain éclat médiatique à ses positions, se présentant comme le garant des volontés de Pierre Bergé. Cette décision soulève des questions sur la légitimité de la condamnation, car donner une visibilité médiatique à une affaire ne constitue pas nécessairement une faute. En effet, la médiatisation peut être un moyen légitime de défendre ses intérêts, surtout dans des contextes de litiges complexes.Quels articles ont été publiés concernant le différend entre M. [E] et les autres actionnaires ?Deux articles ont été publiés sur le site de Challenges les 26 et 27 novembre 2020, ainsi qu’un troisième sur Capital le 15 février 2021. Le premier article a révélé une lettre de M. [E] adressée à ses coactionnaires, exposant le différend sur le paiement d’une avance en compte courant et les conflits concernant la valorisation des titres. Le second article a mis en lumière les arguments de M. [E] sur la caducité du rachat des parts de M. [S] et la vente de 49 % de la participation de M. [V] à M. [G] à un prix élevé.Comment la médiatisation a-t-elle été perçue dans le cadre du litige ?La médiatisation des conflits entre M. [E] et les autres actionnaires a été considérée comme une utilisation opportune de l’information pour remettre en question l’exécution des promesses de cession. Cependant, cette médiatisation ne constitue pas une résistance abusive, car le litige en appel stipule que le prix de chaque cession doit être déterminé par un expert, conformément au pacte d’associés. Le jugement a donc rejeté la demande de la société Le Nouveau Monde et infirmé la condamnation de M. [E] à verser des dommages et intérêts à NJJ presse.Quel a été l’impact de l’entrée de M. [G] au capital de la société Le Nouveau Monde ?L’entrée de M. [G] au capital de la société Le Nouveau Monde a été utilisée par M. [E] pour contester l’exécution des promesses de cession. Cependant, cette entrée n’a pas d’influence sur l’exécution du pacte d’associés ni sur la valorisation des titres cédés. Les communications autour de cette entrée ont révélé une stratégie de M. [E] pour renforcer sa position dans le litige, mais cela n’a pas été considéré comme une résistance abusive.Quelles conclusions peut-on tirer de cette affaire ?Cette affaire met en lumière la complexité des relations entre actionnaires et les implications juridiques de la médiatisation des conflits. Il est essentiel de distinguer entre une communication légitime sur des différends et une résistance abusive. Le jugement a confirmé que la médiatisation, bien que regrettable, ne constitue pas une faute en soi, tant qu’elle ne nuit pas à l’exécution des accords en place. Ainsi, M. [E] a été exonéré de la condamnation à verser des dommages et intérêts, soulignant l’importance de la clarté des termes dans les pactes d’associés. |
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