Contrefaçon d’articles de presse sur un site étranger

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Contrefaçon d’articles de presse sur un site étranger

L’Essentiel : Lorsqu’un éditeur de presse électronique est poursuivi pour contrefaçon en Espagne, les juges appliquent l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis. Ce dernier stipule que le juge compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit. Dans l’affaire Hejduk, la CJUE a affirmé que la juridiction saisie est compétente pour les atteintes aux droits d’auteur si le dommage se matérialise sur son territoire. Ainsi, dans le cas d’un site espagnol accessible en France, la juridiction française ne peut indemniser que le préjudice subi sur son territoire, ce qui n’était pas établi ici.

Règlement Bruxelles 1 bis

Lorsqu’un éditeur de presse électronique est poursuivi pour contrefaçon et qu’il est domicilié  en Espagne, les juges font application de l’article 7.2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles 1 bis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable depuis janvier 2015. Le juge compétent pour trancher le litige est en matière délictuelle ou quasi délictuelle celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Jurisprudence Hejduk

Dans son arrêt Hejduk du 22 janvier 2015, la CJUE A, à cet égard, dit pour droit qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne d’œuvres protégées sur un site internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

Il s’ensuit qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur résultant de la mise en ligne d’œuvres protégées sur internet, l’accessibilité du site internet litigieux dans le ressort de la juridiction saisie suffit à fonder sa compétence qui sera toutefois limitée à l’indemnisation du seul dommage subi sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

Site de presse espagnol

En l’espèce, un journaliste a saisi les juridictions françaises en raison d’une atteinte à ses droits d’auteur sur le site espagnol publico.es. La juridiction française, saisie en tant que lieu du fait dommageable en raison de l’accessibilité en France du site internet publico.es n’était  donc compétente que pour la réparation du préjudice subi par le journaliste en France.

Si l’examen de la recevabilité de l’action doit précéder celui de son bien-fondé et si à ce titre la titularité des droits sur les œuvres en débat doit être appréciée avant celle du préjudice subi, le principe d’économie des moyens commande d’examiner prioritairement la réalité du préjudice subi en France, auquel la compétence du tribunal est circonscrite (son inexistence privant d’objet le débat sur la titularité). Et précisément, le site étant rédigé en langue espagnole et uniquement accessible par le biais d’une adresse comportant une extension « .es » désignant le territoire espagnol, n’avait aucun lien de rattachement avec la France.

Le site internet étant à destination exclusive du public espagnol, l’existence d’un préjudice subi sur le territoire français n’était pas établie.

Loi applicable

Si en application de la règle de conflit de loi posée par l’article 5.2 de la Convention de Berne, la détermination du titulaire initial des droits sur l’œuvre doit se régler non pas d’après la loi du pays d’origine de l’œuvre mais d’après la « législation du pays où la protection est réclamée », cette notion s’entend non pas comme la loi du tribunal saisi, mais comme celle du pays où les actes litigieux se sont produits.  Dès lors que le site internet n’était n’est pas destiné au public français, seule la loi espagnole est applicable à la détermination du titulaire des droits.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable en cas de contrefaçon par un éditeur de presse électronique domicilié en Espagne ?

Lorsqu’un éditeur de presse électronique est poursuivi pour contrefaçon et qu’il est domicilié en Espagne, le cadre juridique applicable est l’article 7.2 du règlement UE n°1215/2012, connu sous le nom de « Bruxelles 1 bis ».

Ce règlement, en vigueur depuis janvier 2015, traite de la compétence judiciaire, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Le juge compétent pour trancher le litige est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ce qui est crucial dans les affaires de contrefaçon.

Quelle est la jurisprudence Hejduk et son impact sur les droits d’auteur ?

Dans l’arrêt Hejduk du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur, la juridiction saisie est compétente pour connaître d’une action en responsabilité.

Cela est valable lorsque le dommage s’est matérialisé sur le territoire de l’État membre de la juridiction.

Ainsi, si des œuvres protégées sont mises en ligne sur un site accessible dans ce ressort, la juridiction peut se saisir du litige, mais uniquement pour le dommage causé sur son territoire.

Comment la juridiction française a-t-elle été impliquée dans le cas d’un site de presse espagnol ?

Dans le cas d’un journaliste ayant saisi les juridictions françaises pour une atteinte à ses droits d’auteur sur le site espagnol publico.es, la juridiction française a été considérée comme compétente.

Cela était dû à l’accessibilité du site en France, mais cette compétence était limitée à la réparation du préjudice subi par le journaliste sur le territoire français.

Il a été déterminé que le site, étant rédigé en espagnol et accessible uniquement via une adresse « .es », n’avait pas de lien avec la France, ce qui a conduit à l’absence d’un préjudice établi sur le territoire français.

Quelle loi est applicable pour déterminer les droits d’auteur dans ce contexte ?

La loi applicable pour déterminer les droits d’auteur dans ce contexte est régie par l’article 5.2 de la Convention de Berne.

Cette règle stipule que la détermination du titulaire initial des droits sur l’œuvre doit se faire selon la législation du pays où la protection est réclamée.

Cependant, cette notion ne se réfère pas à la loi du tribunal saisi, mais à celle du pays où les actes litigieux se sont produits.

Dans ce cas, puisque le site internet n’était pas destiné au public français, seule la loi espagnole est applicable pour déterminer le titulaire des droits.


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