Dénigrement de marque par un consommateur

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Dénigrement de marque par un consommateur
L’Essentiel : La liberté d’expression du consommateur mécontent a ses limites, notamment lorsqu’elle devient abusive. Dans l’affaire du groupe Facebook « mourir en camping-car Rapido », un acheteur a associé la marque à un risque mortel suite à des problèmes de ventilation, en lien avec un tragique accident. La juridiction a jugé que cette expression constituait un trouble manifestement illicite, dissuadant potentiellement d’autres clients. En imputant à la société la responsabilité d’un décès sans preuve judiciaire, l’acheteur a outrepassé les droits garantis par la liberté d’expression, violant ainsi la présomption d’innocence de la marque.

La liberté de s’exprimer du consommateur mécontent d’un achat a pour limites l’abus dans l’expression.

«Mourir en camping-car Rapido»

Suite à des problèmes de ventilation dont seraient affectés certains véhicules des marques du Groupe Rapido, et en lien avec le décès d’un enfant survenu en avril 2019 (non justifié par une décision judiciaire définitive), l’acheteur d’un camping-car de la marque a ouvert un groupe ‘Facebook’ dénommé « mourir en camping-car Rapido ».

Trouble manifestement illicite

Saisi par la société Rapido, la juridiction d’appel a jugé que cette page ‘Facebook’ constituait un trouble manifestement illicite. L’utilisation d’une expression selon laquelle l’usage d’un camping-car pourrait être mortel est indéniablement de nature à dissuader tout client éventuel de porter son choix sur un tel véhicule.

L’expression « mourir en camping-car Rapido », dont la violence est renforcée par le calembour qu’elle contient, s’agissant du nom de la société, quelquefois utilisé en langage familier comme synonyme de l’adverbe « rapidement », ne peut s’assimiler à une diffamation qui supposerait l’articulation de faits précis, mais plutôt à une injure, laquelle, en droit de la presse, ne supporte pas de preuve contraire.

Abus de la liberté d’expression sanctionné

L’expression employée, et qui fait état d’un risque mortel, en l’absence de toute preuve judiciaire, et alors que l’acheteur s’érige en juge de la causalité en imputant à la société la survenue d’un fait divers dramatique, soit la mort d’un enfant âgé de huit ans, qui n’a à ce jour entraîné aucun jugement défavorable à la société Rapido, excède ce qui est autorisé par la liberté d’expression, en particulier en ce qu’elle est consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Atteinte à la présomption d’innocence

Par ailleurs l’acheteur avait déclaré, sur les réseaux sociaux, s’agissant des faits concernant le garçon de huit ans, qu’une « enquête judiciaire était en cours ». Tout accident, tout fait divers, en particulier lorsqu’une vie humaine est en cause, justifie normalement l’ouverture d’une enquête judiciaire. En faisant cette affirmation, non seulement l’acheteur n’apprenait rien aux lecteurs des textes dont il est l’auteur, puisqu’il est évident que ce serait plutôt l’absence d’ouverture d’une telle enquête qui pourrait constituer une information choquante, mais reconnaissait en réalité implicitement le droit de son adversaire à bénéficier de la présomption d’innocence, présomption qu’il violait lui-même en indiquant qu’il tenait la société Rapido « pour complice responsable de cette mort », alors même qu’il n’a ni la qualité de juge ni celle d’enquêteur, et que rien ne le qualifie pour tenir, surtout publiquement, de tels propos, puisqu’il ne fait manifestement pas partie de l’entourage de la victime de cet accident.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les problèmes soulevés par l’acheteur du camping-car Rapido ?

L’acheteur d’un camping-car de la marque Rapido a ouvert un groupe Facebook intitulé « mourir en camping-car Rapido » en raison de problèmes de ventilation affectant certains véhicules de cette marque. Ce groupe a été créé en lien avec un incident tragique survenu en avril 2019, où un enfant est décédé. Bien que ce décès n’ait pas été justifié par une décision judiciaire définitive, l’acheteur a utilisé cet événement pour exprimer son mécontentement. Il a ainsi mis en avant des préoccupations concernant la sécurité des camping-cars Rapido, ce qui a conduit à des réactions juridiques de la part de la société.

Comment la juridiction a-t-elle réagi à la création de ce groupe Facebook ?

La société Rapido a saisi la juridiction d’appel, qui a jugé que la page Facebook constituait un trouble manifestement illicite. L’expression « mourir en camping-car Rapido » a été considérée comme dissuasive pour les clients potentiels, car elle suggère que l’utilisation de ces véhicules pourrait être mortelle. Cette formulation, renforcée par un calembour, a été jugée inappropriée et a été qualifiée d’injure, ce qui ne nécessite pas de preuve contraire en droit de la presse.

Quelles sont les implications de l’expression utilisée par l’acheteur ?

L’expression utilisée par l’acheteur, qui évoque un risque mortel sans preuve judiciaire, a été jugée comme un abus de la liberté d’expression. En effet, l’acheteur a imputé à la société Rapido la responsabilité d’un fait divers tragique, à savoir la mort d’un enfant de huit ans, sans qu’aucun jugement défavorable n’ait été rendu contre la société. Cela dépasse les limites de ce qui est permis par la liberté d’expression, notamment en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Comment l’acheteur a-t-il violé la présomption d’innocence ?

L’acheteur a affirmé sur les réseaux sociaux qu’une enquête judiciaire était en cours concernant les faits liés à la mort de l’enfant. Cette déclaration est problématique car elle implique que la société Rapido pourrait être responsable, ce qui viole la présomption d’innocence. En tenant de tels propos, l’acheteur a non seulement manqué de respect envers le processus judiciaire, mais a également reconnu implicitement le droit de la société à cette présomption, tout en l’attaquant publiquement sans en avoir la légitimité.

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