Obligation de diffusion de programmes locaux

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Obligation de diffusion de programmes locaux

Il ressort du compte rendu d’écoute des programmes diffusés sur le service « Plein Cœur Auvergne » par l’ARCOM que, outre les journaux d’information sur l’actualité nationale qui, au surplus, sont fournis par un tiers et ne correspondent pas ainsi à des information et rubriques locales selon la convention en vigueur, le contenu parlé était composé (hors animation) de bulletins météo, d’horoscopes et de rubriques (humour, santé, cuisine, vie quotidienne, emploi, voyage, sport) d’une durée totale de 31 minutes et 24 secondes.

Il apparait ainsi que les programmes diffusés ne comprenaient aucun journal d’information locale et que la société Chlorophylle FM n’a pas diffusé l’ensemble des informations et rubriques locales prévues à l’article 3-1 et l’annexe II de la convention en vigueur ;

Ce manquement justifie que soit prononcée une sanction pécuniaire d’un montant de 1 000 euros à l’encontre de la société Chlorophylle FM

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Décision n° 2021-1352 du 15 décembre 2021 portant sanction à l’encontre de la SARL Chlorophylle FM

l’ARCOM,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l’ARCOM en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2007-755 du 11 septembre 2007 du ARCOM, reconduite par les décisions n° 2012-CF-37 du 20 février 2012 et n° 2017-CF-32 du 13 février 2017 du comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand, autorisant la SARL Chlorophylle FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Chlorophylle FM », devenu « Plein Cœur Auvergne », sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins ;

Vu la convention modifiée conclue le 13 février 2017 entre le comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand et l’éditeur du service « Plein Cœur Auvergne », notamment ses articles 3-1 et 4-2-2, ainsi que son annexe II ;

Vu la décision n° 2018-610 du 25 juillet 2018 mettant en demeure la société Chlorophylle FM de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 3-1 et de l’annexe II de la convention en vigueur ;

Vu le courrier du 14 mai 2020 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Chlorophylle FM la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois ;

Vu le courriel du 31 mai 2020 par lequel la société Chlorophylle FM a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du ARCOM par courrier du 8 juin 2020 ;

Vu les observations écrites de la société Chlorophylle FM adressées au rapporteur par courriel du 24 juillet 2020 ;

Vu la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le rapporteur a prolongé le délai de notification de son rapport jusqu’au 30 septembre 2020 ;

Vu l’analyse par les services du Conseil des observations du 24 juillet 2020, adressée à la société Chlorophylle FM par courrier du 5 janvier 2021 et à laquelle elle a répondu par courriel du 29 janvier 2021 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Chlorophylle FM ainsi qu’au président du ARCOM par courriers du 5 mars 2021 ;

Vu la décision du 6 octobre 2021 par laquelle l’ARCOM a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’il tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 13 octobre 2021 par lequel la société Chlorophylle FM a indiqué souhaiter que l’audition du 20 octobre 2021 devant l’ARCOM ne soit pas publique, en réponse au courrier de ce dernier du 22 septembre 2021 ;

Vu le compte rendu d’écoute des programmes diffusés sur le service « Chlorophylle FM » le jeudi 16 avril 2019 de 6 heures à 22 heures sur la fréquence 107,2 MHz à Moulins, réalisé à partir des enregistrements fournis par la société Chlorophylle FM ;

Lors de la séance du 20 octobre 2021, le Conseil a entendu le rapporteur, ainsi que M. Stéphane ROGNE, gérant de la SARL Chlorophylle FM, et Me Grégoire WEIGEL, conseil ;

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, en vertu de l’article 4-2-2 de la convention en vigueur, « l’ARCOM peut en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par (…) l’une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure : (…) 3° une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 » ;

2. D’autre part, selon l’article 3-1 et l’annexe II de cette convention, la société Chlorophylle FM s’est notamment engagée à diffuser quotidiennement sur le service « Plein Cœur Auvergne » à Moulins des informations et rubriques locales d’une durée de 43 minutes du lundi au jeudi (entre 6 h 45 et 20 h 30), qui comprennent 4 minutes d’horoscope, 19 minutes et 30 secondes de rubriques, ainsi que 20 minutes d’informations locales composées de 5 flashs de 4 minutes ;

3. Il est apparu, au vu du compte rendu d’écoute des programmes diffusés le jeudi 5 avril 2018 sur « Plein Cœur Auvergne » à Moulins, que moins de 11 minutes d’informations et rubriques locales ont été diffusées de 6h à 22h. En conséquence, par décision n° 2018-610 du 25 juillet 2018, la société Chlorophylle FM a été mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 3-1 et de l’annexe II de la convention en vigueur ;

4. Il ressort du compte rendu d’écoute des programmes diffusés sur le service « Plein Cœur Auvergne » le jeudi 16 avril 2019 de 6 heures à 22 heures à Moulins que, outre les journaux d’information sur l’actualité nationale qui, au surplus, sont fournis par un tiers et ne correspondent pas ainsi à des information et rubriques locales selon la convention en vigueur, le contenu parlé était composé (hors animation) de bulletins météo, d’horoscopes et de rubriques (humour, santé, cuisine, vie quotidienne, emploi, voyage, sport) d’une durée totale de 31 minutes et 24 secondes. Il apparait ainsi que les programmes diffusés ne comprenaient aucun journal d’information locale et que la société Chlorophylle FM n’a pas diffusé l’ensemble des informations et rubriques locales prévues à l’article 3-1 et l’annexe II de la convention en vigueur ;

5. Ce manquement justifie que soit prononcée une sanction pécuniaire d’un montant de 1 000 euros à l’encontre de la société Chlorophylle FM et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet du ARCOM ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Une sanction pécuniaire d’un montant de 1 000 euros est prononcée à l’encontre de la société Chlorophylle FM. Cette somme est à verser au Trésor Public.

La présente décision sera notifiée à la société Chlorophylle FM et publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet du ARCOM.

Délibéré le 15 décembre 2021 par M. Roch-Olivier MAISTRE, président, Mme Carole BIENAIME BESSE, M. Jean-François MARY, M. Hervé GODECHOT, M. Benoit LOUTREL, Mme Juliette THERY et Mme Anne GRAND d’ESNON, conseillers.

Fait à Paris, le 15 décembre 2021.

Pour l’ARCOM :

Le président,

R.-O. Maistre

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contenu des programmes diffusés par Chlorophylle FM selon le compte rendu d’écoute ?

Le compte rendu d’écoute des programmes diffusés sur le service « Plein Cœur Auvergne » indique que le contenu parlé, hors animation, était principalement constitué de bulletins météo, d’horoscopes et de diverses rubriques telles que l’humour, la santé, la cuisine, la vie quotidienne, l’emploi, le voyage et le sport.

La durée totale de ce contenu était de 31 minutes et 24 secondes. A noter que, malgré la présence de ces rubriques, aucun journal d’information locale n’a été diffusé, ce qui constitue un manquement aux obligations de la société Chlorophylle FM selon la convention en vigueur.

Quelles sont les obligations de Chlorophylle FM en matière d’informations locales ?

Selon l’article 3-1 et l’annexe II de la convention en vigueur, la société Chlorophylle FM s’est engagée à diffuser quotidiennement des informations et rubriques locales d’une durée totale de 43 minutes du lundi au jeudi, entre 6 h 45 et 20 h 30.

Cette diffusion doit inclure 4 minutes d’horoscope, 19 minutes et 30 secondes de rubriques variées, ainsi que 20 minutes d’informations locales, réparties en 5 flashs de 4 minutes chacun. Le non-respect de ces obligations a conduit à des sanctions, comme celle prononcée en décembre 2021.

Quelle sanction a été prononcée contre Chlorophylle FM et pourquoi ?

La sanction prononcée contre la société Chlorophylle FM est une amende pécuniaire d’un montant de 1 000 euros. Cette décision a été justifiée par le constat que la société n’a pas respecté ses obligations de diffusion d’informations et rubriques locales, comme stipulé dans la convention en vigueur.

En effet, lors de l’écoute des programmes, il a été établi qu’aucun journal d’information locale n’avait été diffusé, et que le contenu local ne représentait pas la durée requise. Ce manquement a été considéré suffisamment grave pour justifier une sanction financière.

Quelles démarches ont été entreprises avant la sanction ?

Avant de prononcer la sanction, plusieurs démarches ont été entreprises. Tout d’abord, une mise en demeure a été adressée à Chlorophylle FM en juillet 2018, suite à un constat de non-respect des obligations de diffusion.

Par la suite, un rapport a été établi et des observations écrites ont été sollicitées de la part de la société. l’ARCOM a également prolongé le délai de notification de son rapport, permettant à Chlorophylle FM de répondre aux accusations.

Ces étapes ont été déterminantes pour garantir que la société ait eu l’opportunité de se défendre avant que la sanction ne soit décidée.

Comment la décision de sanction a-t-elle été communiquée ?

La décision de sanction a été notifiée à la société Chlorophylle FM et publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet du ARCOM.

Cette transparence dans la communication des décisions est essentielle pour assurer la responsabilité des médias et le respect des obligations légales. La publication de la décision permet également au public de prendre connaissance des manquements d’une société de radio et des conséquences qui en découlent.


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