Contrats de l’audiovisuel : l’Accord entre scénaristes et producteurs de fiction étendu à la profession

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Contrats de l’audiovisuel : l’Accord entre scénaristes et producteurs de fiction étendu à la profession

Sont rendues obligatoires pour toute entreprise de production d’œuvres audiovisuelles les stipulations de l’accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction du 22 mars 2023. Cet accord a un impact majeur sur la pratique contractuelle des producteurs. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 pour une période de trois ans reconductible.

Périmètre de l’Accord

L’accord s’applique à tous les contrats de droit français conclus entre auteurs-scénaristes et producteurs délégués d’œuvres audiovisuelles, en vue de la production d’une œuvre de fiction en prises de vue réelles non destinée à une première exploitation cinématographique, à l’exclusion :

– des fictions quotidiennes feuilletonnantes ;

– des séries de fiction de format court, c’est-à-dire dont la durée unitaire des épisodes est inférieure ou égale à 6 (six) minutes, et dont le volume annuel de production est supérieur à 50 épisodes ;

– des œuvres de fiction interactives ou immersives et des œuvres de fiction exclusivement destinées aux réseaux sociaux.

La présentation d’un programme aux chaines


Les producteurs délégués ne peuvent présenter aux éditeurs de services que des projets ayant fait l’objet d’un contrat de commande et de cession de droits ou un contrat d’option rémunérée.

La prise d’une option par un producteur délégué ne peut porter que sur un projet pré-existant ayant déjà fait l’objet d’un texte préalablement écrit par un auteur-scénariste.
Dans l’hypothèse où un auteur-scénariste, avant la présentation au producteur délégué d’un projet pré-existant, aurait préalablement signé avec un tiers :


– un précédent contrat d’option, dont l’option n’aurait pas été levée ; ou
– un contrat de commande et de cession de droits dont l’objet aurait été exécuté,


il s’engage à informer le producteur délégué de la nature et de l’objet de ce précédent contrat, et à porter à sa connaissance le nom du ou des éditeurs de services à qui le projet aurait été présenté sous réserve qu’il en ait lui-même été informé.

Un contrat de commande rémunéré

En dehors de toute prise d’option rémunérée, toute commande d’écriture à un auteur par un producteur délégué, au-delà du stade de l’argument écrit (communément désigné par le terme pitch), doit donner lieu à la signature d’un contrat de commande et de cession de droits rémunéré, sauf accord dérogatoire agréé conjointement par l’auteur et le producteur délégué. La signature peut être effectuée par voie électronique certifiée.


Cette stipulation s’applique également dans les cas où il n’y aurait pas encore eu présentation du projet à un éditeur de services, ou contrat conclu avec l’éditeur de services.

Le préambule du contrat de production

Le producteur délégué devra préciser dans le préambule du premier contrat de production audiovisuelle relatif à un projet, conclu avec un auteur lequel d’entre eux a apporté le sujet de l’œuvre audiovisuelle objet dudit contrat. Cette détermination résulte du seul accord conjoint des parties au contrat à cet égard.


La mention relative à la paternité du sujet sera mentionnée sur la fiche généalogique de l’écriture et devra également figurer dans la FGE annexée aux éventuels contrats suivants.


Gérant de société et coauteur

Le gérant ou l’associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d’un texte d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à sa co-écriture. Au-delà du contrat signé avec la société dont il est gérant ou dans laquelle il est associé, il devra s’assurer de disposer matériellement de sa contribution écrite, ou d’un document permettant à tout le moins d’établir sa collaboration.

La FGE en Annexe devient obligatoire


Les producteurs délégués comme les auteurs-scénaristes ont l’obligation d’introduire en annexe de leurs contrats, au moment de leur signature, un historique exhaustif du projet concerné et de le tenir à jour le cas échéant par notification ou par avenant au contrat au plus tard à la livraison du PAD à l’éditeur de services (Fiche généalogique de l’écriture (FGE).


Cet historique engage à la fois la responsabilité des producteurs délégués (liste des auteurs dont la contribution à une œuvre a été retenue, et conditions opposables aux autres auteurs) et des auteurs (obligation de signaler les contrats et options précédents, ainsi que les co-auteurs ayant déjà collaboré sur le projet).


Pour l’établissement de la FGE, les parties aux contrats sont tenues de fournir des informations exactes et exhaustives et, le cas échéant, actualisées. Toute FGE établie en méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de la personne à qui le manquement est imputable, que ce soit le producteur ou l’auteur. Les contrats doivent définir les conditions de cette responsabilité.


Dans le cas où un auteur ou un producteur délégué n’aurait pas signalé la collaboration antérieure sur le même projet d’un autre ou d’autres auteurs dont les contributions artistiques auraient été conservées, et qu’il n’existerait pas de contrat initial de cession entre le producteur délégué et ce ou ces auteurs non signalés, le responsable de cette omission devra assumer le coût du/des contrat(s) de cession qui devra/devront être impérativement régularisé(s) selon les usages en vigueur avec le ou les auteurs concernés.


En outre, dans le cas où le/les auteurs dont le/les nom(s) a/ont été omis dans la FGE obtiendrai(en)t de figurer au bulletin de déclaration de l’œuvre à la SACD, il est convenu que la part de droits à leur revenir à ce titre serait prise en charge :


– sur la part de droits SACD du ou des auteurs figurant sur la FGE, lorsqu’il(s) est/sont à l’origine de l’omission, étant précisé que si cette part s’avérait insuffisante, ledit ou lesdits auteur(s)-scénariste(s) serait/seraient tenu(s) de verser le complément ;


– par le producteur délégué lorsqu’il est à l’origine de l’omission, de telle sorte que la part de droits SACD due aux auteurs omis dans la FGE ne vienne pas en déduction de celle des autres auteurs figurant au bulletin de déclaration de l’œuvre à la SACD ; dans ce cas, le producteur délégué devra rembourser à due concurrence le(s) auteur(s) figurant sur la FGE dont les droits SACD auront été réduits du fait de son omission.

Mise en place d’un lexique obligatoire

En dehors des cas de forfait visés à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le recours au lexique est obligatoire en ce sens que tous les contrats de commande de travaux d’écriture et de cession des droits y afférents, en vue de développer une œuvre unitaire de fiction, ou un ou plusieurs épisodes de série de fiction, doivent se reporter exclusivement aux définitions des termes figurant dans ce lexique.

La commande d’écriture

Un producteur délégué ne peut en aucun cas exiger d’un auteur-scénariste qu’il livre un texte comportant un nombre de pages plus important que le maximum prévu pour le travail d’écriture correspondant ;


– en cas de livraison par l’auteur-scénariste, de son seul fait, d’un texte comportant un nombre de pages plus important que le nombre maximum de pages prévu par le protocole, ou de livraison du seul fait du scénariste d’un texte correspondant à une autre définition que le texte attendu (exemple : l’auteur-scénariste livre un traitement au lieu d’un synopsis), le producteur délégué sera libre :


i () D’accepter ce dépassement et/ou cet autre texte, sans rémunération complémentaire au bénéfice de l’auteur-scénariste ; ou


ii () De demander à l’auteur-scénariste de lui livrer une nouvelle version, correspondant au nombre de pages maximum prévu par le présent lexique ou à la définition du texte qui lui a été commandé.

La rémunération minimale

La rémunération totale minimale affectée à l’ensemble des auteurs-créateurs au titre de l’écriture des différents éléments constitutifs de la bible d’une série originale et de la cession des droits y afférents est définie comme suit :


– une base minimale de 6 000 € (six mille euros) bruts dans tous les cas, et en l’absence de tout engagement d’un éditeur de services ;


– cette base minimale est portée à 11 000 € (onze mille euros) bruts, si une convention de développement est signée avec un éditeur de services ;


– cette base minimale est portée à 20 000 € (vingt mille euros) bruts, si une série dont les dépenses directes horaires sont supérieures ou égales à 600 000 € est mise en production.


La rémunération minimale visée ci-dessus constitue un montant minimum protégeant désormais les auteurs des œuvres concernées contre tout risque de rémunération inférieure. Les montants définis selon les cas ne sont pas destinés à devenir une norme de marché dans les usages professionnels.


Cette rémunération minimale globale s’applique quelle que soit la structure finale de la bible commandée par le producteur délégué (bible initiale seule, ou bible initiale et bible complémentaire) et le cadencement de l’écriture nécessaire à son élaboration.

Le contrat de commande de la bible doit détailler les échéances de paiement des montants dus à l’auteur-créateur, en précisant notamment les compléments de rémunération éventuels dus postérieurement :


– à la signature d’une convention de développement entre le producteur délégué et un éditeur de services ; ou


– le cas échéant au moment de la mise en production de la série.

A noter que la rémunération initiale de l’auteur prévue dans le contrat de commande et de cession de droits doit être constituée d’au moins 30 % de prime d’inédit. L’auteur-scénariste de fiction bénéficie d’une rémunération complémentaire consistant en la majoration du taux de sa rémunération proportionnelle pour les modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle

Questions / Réponses juridiques

Périmètre de l’Accord

L’accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction, signé le 22 mars 2023, s’applique à tous les contrats de droit français entre ces deux parties. Il concerne spécifiquement la production d’œuvres de fiction en prises de vue réelles, excluant certaines catégories comme les fictions quotidiennes feuilletonnantes, les séries de format court, et les œuvres interactives ou destinées aux réseaux sociaux. Cette exclusion vise à clarifier le champ d’application de l’accord et à protéger les droits des auteurs dans des contextes spécifiques.

La présentation d’un programme aux chaînes

Les producteurs délégués doivent présenter aux éditeurs de services uniquement des projets ayant fait l’objet d’un contrat de commande et de cession de droits, ou d’un contrat d’option rémunérée. Cela garantit que les projets soumis sont légalement encadrés et que les droits des auteurs sont respectés. Si un auteur a déjà signé un contrat d’option avec un tiers, il doit informer le producteur délégué de cette situation, y compris des détails sur le contrat et les éditeurs impliqués.

Un contrat de commande rémunéré

Tout travail d’écriture commandé à un auteur par un producteur délégué, au-delà du stade de l’argument écrit, doit être formalisé par un contrat de commande et de cession de droits rémunéré. Cette exigence s’applique même si le projet n’a pas encore été présenté à un éditeur de services. La signature de ce contrat peut se faire par voie électronique certifiée, facilitant ainsi le processus tout en garantissant la protection des droits des auteurs.

Le préambule du contrat de production

Dans le préambule du contrat de production audiovisuelle, le producteur délégué doit indiquer qui, de l’auteur ou du producteur, a apporté le sujet de l’œuvre. Cette mention est déterminante pour établir la paternité de l’œuvre et doit figurer sur la fiche généalogique de l’écriture, ainsi que dans les contrats ultérieurs. Cela permet de clarifier les contributions respectives et d’éviter les conflits sur les droits d’auteur.

Gérant de société et coauteur

Un gérant ou un associé d’une société de production ne peut revendiquer la qualité de coauteur d’une œuvre audiovisuelle que s’il a effectivement contribué à sa co-écriture. Il doit également disposer de preuves de sa contribution, comme un document attestant de sa collaboration. Cette stipulation vise à protéger les droits des véritables auteurs et à éviter les abus de la part de ceux qui pourraient revendiquer des droits sans contribution substantielle.

La FGE en Annexe devient obligatoire

Les producteurs délégués et les auteurs-scénaristes doivent inclure en annexe de leurs contrats un historique exhaustif du projet, connu sous le nom de Fiche Généalogique de l’Écriture (FGE). Cette obligation engage la responsabilité des deux parties, qui doivent fournir des informations exactes et à jour. En cas de manquement, la responsabilité peut être attribuée à l’une ou l’autre des parties, ce qui souligne l’importance de la transparence dans les collaborations.

Mise en place d’un lexique obligatoire

Tous les contrats de commande de travaux d’écriture doivent se référer exclusivement aux définitions des termes figurant dans un lexique obligatoire. Cela vise à standardiser les termes utilisés dans les contrats et à éviter les ambiguïtés qui pourraient conduire à des litiges. Cette mesure est essentielle pour assurer une compréhension claire et commune des obligations et des droits de chaque partie.

La commande d’écriture

Un producteur délégué ne peut exiger d’un auteur-scénariste qu’il livre un texte dépassant le nombre de pages maximum prévu. Si un auteur livre un texte plus long ou d’une autre nature que celle attendue, le producteur a deux options : accepter sans rémunération supplémentaire ou demander une nouvelle version conforme. Cela protège les auteurs contre des exigences déraisonnables et assure un cadre de travail respectueux.

La rémunération minimale

La rémunération minimale pour les auteurs-créateurs d’une série originale est fixée à 6 000 € bruts, augmentée à 11 000 € si une convention de développement est signée, et à 20 000 € pour des productions avec des dépenses directes élevées. Ces montants garantissent une protection contre des rémunérations inférieures et établissent un cadre financier clair pour les auteurs. La rémunération initiale doit également inclure au moins 30 % de prime d’inédit, renforçant ainsi la valeur du travail créatif.

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