Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 février 2001
Cour de Cassation, Chambre sociale, 28 février 2001

Type de juridiction : Cour de Cassation

Juridiction : Cour de Cassation

Thématique : Rejet de la requalification d’un contrat en contrat de travail par la Cour de Cassation

Résumé

La Cour de Cassation, Chambre sociale, a examiné le pourvoi de M. Jean-Luc X… contre un arrêt de la cour d’appel de Paris. M. X… contestait le rejet de sa demande de requalification de son contrat avec la société Gemka productions en contrat de travail. La cour a constaté que M. X… avait exercé ses prestations dans le cadre de son activité immatriculée, sans obligation de présence ni horaires imposés. Elle a conclu qu’il n’était pas lié par un contrat de travail, rejetant ainsi le pourvoi et condamnant M. X… aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X…, demeurant chez Mme Frédérique Y…, 52, rue Fr Truffaut, 75012 Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d’appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Gemka productions, société anonyme dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Gemka productions, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a conclu, le 14 décembre 1993, un contrat avec la société Gemka productions au terme duquel il acceptait la proposition de cette société de lui confier la mise en production d’un film, à partir du livre de Daniel Z… « La Petite Marchande de Prose », et fixait ses honoraires ; qu’après rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud’homale, le 7 février 1997, d’une demande tendant à la requalification du contrat du 14 décembre 1993 en contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1998) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui a constaté qu’il avait effectué sa prestation de travail dans les locaux de la société, avec des moyens fournis par celle-ci, qu’il avait travaillé à d’autres projets que celui indiqué au contrat, qu’il avait reçu des directives de la société et avait été contrôlé par elle, n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et alors que la volonté des parties ne peut faire obstacle à l’application du statut de salarié ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que c’était dans le cadre de l’activité pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce que M. X… avait fourni des prestations à la société Gemka productions ; que, s’il avait obtenu, à partir de l’été 1995, un bureau dans les locaux de la société où il avait installé son propre matériel et son mobilier, il y exerçait, outre l’activité confiée par la société, peu important qu’elle ait été étendue à d’autres projets, une activité personnelle se rapportant au Grand Prix du meilleur scénario ; qu’il n’était pas assujetti à un horaire ou à une obligation de présence et organisait librement son travail ; que le partage des responsabilités entre la société et lui correspondait à un partage normal de responsabilité entre société de production et producteur délégué et que ses comptes-rendus à la société rentraient dans le cadre de l’information due par un mandataire à son mandant ; que, tirant les conséquences légales de ces constatations, elle a exactement décidé que M. X… n’était pas lié à la société Gemka productions par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gemka productions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

 


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