Cour d’Appel de Versailles, 5 octobre 2016
Cour d’Appel de Versailles, 5 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Contrat de réalisateur de bandes annonces

Résumé

La requalification des CDD d’usage en CDI est souvent liée à la nature permanente des activités exercées. Dans le cas d’un réalisateur de bandes annonces, son emploi a été jugé comme faisant partie intégrante de l’activité normale d’une chaîne de télévision. Selon le Code du travail, un CDD ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise. Les accords collectifs précisent également que les CDD d’usage doivent être justifiés par des raisons objectives, et la requalification, si prononcée, remonte à la date du premier contrat irrégulier.

Requalification en CDD d’usage

L’emploi de réalisateur de bandes annonces a été considéré comme lié à l’activité normale et permanente d’une chaîne de télévision. A ce titre, les nombreux CDD d’usage d’un réalisateur de bandes annonces ont été requalifiés en CDI.

Conditions du recours aux CDD

Selon l’article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L.1242-2 du même Code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l’article D.1242-1 du Code du travail, parmi les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Impact des accords collectifs

L’accord collectif interbranches du 12 octobre 1998 prévoit les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage dans différents secteurs, dont celui de l’audiovisuel. La convention collective nationale de travail des journalistes précise, en outre, dans son article 17 qu’un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche.

S’il résulte de la combinaison de ces textes, que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il convient de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Critères déterminants du CDI

En l’occurrence, le réalisateur n’a jamais été affecté spécifiquement à la réalisation de bande-annonces d’une émission déterminée, par nature temporaire, mais travaillait sur plusieurs émissions. Il n’avait donc pas été engagé pour réaliser une tâche journalistique précise et ponctuelle mais pour réaliser des bandes-annonces, lesquelles se rapportent aux émissions dont la diffusion constitue l’activité essentielle de la société.  Une relation de travail régulière pendant plus de six ans corrobore également l’absence d’éléments concrets justifiant le recours au travail temporaire.

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