L’Essentiel : Le Tribunal judiciaire de Paris a constaté des atteintes graves aux droits de diffusion de la Ligue des champions (2024/2025) détenus par la Société d’édition de Canal Plus. Il a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet, dont Bouygues, Orange et Free, de bloquer l’accès à des sites IPTV diffusant illégalement ces compétitions. Les opérateurs doivent mettre en œuvre ces mesures dans un délai de trois jours, jusqu’à la fin de la saison, le 31 mai 2025. Cette décision vise à protéger les droits d’exploitation audiovisuelle et à prévenir toute nouvelle atteinte.
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Le Tribunal judiciaire de Paris a constaté des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Le Tribunal a ordonné aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine. Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il a été fait droit aux demandes de blocage étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Pour rappel, aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ». Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. Résumé de l’affaire : La Société d’édition de Canal Plus (SECP) a assigné plusieurs opérateurs de télécommunication, dont Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free et d’autres, pour obtenir des mesures visant à bloquer l’accès à des sites et services IPTV diffusant illégalement des matchs de la Ligue des champions de football. La SECP détient les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition pour la saison 2024/2025, et a constaté des atteintes répétées à ses droits par des sites de streaming non autorisés. Le tribunal a décidé d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de trois jours, jusqu’à la fin de la saison, le 31 mai 2025. Les opérateurs doivent également informer la SECP des mesures prises et des difficultés rencontrées. Les coûts des mesures de blocage seront répartis selon un accord établi sous l’égide de l’ARCOM. REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/11213 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre N° RG 24/11213 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.S. FREE S.A.S. FREE MOBILE S.A.S.U. FREE CARAIBE Jugement + annexe représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2186 Décision du 10 Octobre 2024 S.A. BOUYGUES TELECOM représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0873 S.A. ORANGE S.A.S. SAS SPM TELECOM représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0500 S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A.S. SFR FIBRE SAS S.A.S. OUTREMER TELECOM S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0139 ________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Laurie ONDELE, greffière, DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _____________________________________ EXPOSÉ DU LITIGE La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 09 juillet 2024 au 31 mai 2025, et le prochain match est le 22 octobre 2024. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : Aux termes de son assignation signifiée les 10 et 11 septembre 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de : – JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des associations européennes de football ; – ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français y compris des territoires d’outre-mer de la République française, comprenant les collectivitées, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la SECP et/ou à ses droits voisins, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 31 mai 2025 : – ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’acces par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; – DIRE que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer, sans délai, la SECP, par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; – DIRE que la SECP devra informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « Ligue des champions », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; – RAPPELER que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; – DIRE qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; – RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; – DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; – DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : – DONNER ACTE que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. – DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation de la SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment son III et IV. – DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans le tableau en format Excel ou CSV communiqué par la SECP en tant que Pièce n°38 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute. – DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines expressément visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, – ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. – ORDONNER à la SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. – DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, – DIRE que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, – DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : – APPRECIER si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; – ENJOINDRE à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […] ; – JUGER que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°38-1 et 38-2 ; – JUGER que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; – JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 de la compétition de la Ligue des champions actuellement fixée au 31 mai 2025 ; – ORDONNER à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; – JUGER que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; – JUGER que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; – JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; – JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe, demandent au tribunal de : – APPRECIER s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient décidées : – ORDONNER que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls trente-six (36) noms de domaine visés dans le tableau communiqué par la SECP, qui constitue sa pièce n°38, et sous la seule responsabilité de cette dernière ; – AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à utiliser directement et tel quel ce fichier numérique communiqué par la demanderesse (sa pièce n°38) ; – LAISSER aux sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour les mettre en oeuvre ; – RAPPELER que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; – ORDONNER que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette compétition sportive « ligue des champions » (ou « UCL »), soit le 31 mai 2025 ; – ORDONNER que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe pourront informer la SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; – AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à lever tout blocage devenu inutile, dès que leur avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ; – RAPPELER que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; – RAPPELER que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe réservent leurs droits à ce sujet ; – STATUER ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Bouygues télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : – PRENDRE ACTE que la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la SECP, – APPRÉCIER si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire, En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de, – DIRE ET JUGER que la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de mettre en oeuvre toute mesure propre à empêcher l’accès aux services de communication en ligne précisément identifiés et listés dans l’assignation de la demanderesse et selon les modalités de son choix dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, – DIRE ET JUGER que pour la mise en oeuvre des mesures à l’égard des noms de domaines non encore identifiés à la date de la décision, lesquels permettraient d’accéder aux mêmes sites et feraient l’objet d’une identification dans les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport et notamment ses points III et IV, la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de bloquer selon les modalités des accords adoptés sous l’égide de l’ARCOM, – DIRE ET JUGER que la mesure de blocage ordonnée seront mises en oeuvre par Bouygues Telecom jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 du championnat « UCL », – ORDONNER à la SECP de communiquer à la société Bouygues Télécom la date de fin de la mesure dès que la date de fin certaine du calendrier officiel du championnat « UCL » sera connue afin de fixer un terme précis à la mesure, – ORDONNER à la SECP de communiquer à la société Bouygues Telecom tout nom de domaine qui serait visé dans la décision à intervenir si celui-ci n’était plus actif, En toute hypothèse, – DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 70 du code de procédure civile, – DIRE que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige, – DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ». La SECP a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels la SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°18.1 et 18.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent des adresses et . – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Malmö FF c. Sparta Prague de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°19.1 et 19.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse . – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°20.1 et 20.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent des adresses et . – Les 27 et 28 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Sparta Prague c. Malmö et Quarabag Agdam c. Dinamo Zagreb de la Ligue des champions, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. – Les 20 et 27 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , et , diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Galatasaray c. Young boys Berne de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°21.1 et 21.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport 360, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent des adresses et . – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°22.1 et 22.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°23.1 et 23.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°25.1 et 25.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse . – Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°28.1 et 28.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent des adresses et . – Les 20 et 21 août 2024, le service IPTV « Ushop service » accessible à l’adresse diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°34.1 et 34.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. – Les 20 et 21 août 2024, le service IPTV « Nordiptv » accessible à l’adresse diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°35.1 et 35.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la SECP jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société demanderesse sur la compétition sportive dite « Ligue des champions », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. * La SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Ligue des champions ». III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès à internet. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la Société d’édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux défenderesses ; Precise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer la Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que la Société d’édition de Canal Plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de Canal Plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente ANNEXE |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant la Ligue des champions ?La Société d’édition de Canal Plus (SECP) a engagé une action en justice contre plusieurs opérateurs de télécommunication, tels que Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free, pour obtenir des mesures de blocage visant à interdire l’accès à des sites et services IPTV diffusant illégalement des matchs de la Ligue des champions de football pour la saison 2024/2025. La SECP détient les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition, et a constaté des atteintes répétées à ses droits par des sites de streaming non autorisés. Le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de trois jours, jusqu’à la fin de la saison, fixée au 31 mai 2025. Quelles mesures le tribunal a-t-il ordonnées aux fournisseurs d’accès à internet ?Le tribunal a ordonné aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès aux sites et services IPTV identifiés, ainsi qu’à ceux non encore identifiés, à partir du territoire français. Ces mesures doivent être efficaces et peuvent inclure le blocage de noms de domaine. Le tribunal a également précisé que les opérateurs doivent informer la SECP des mesures prises et des difficultés rencontrées. Les coûts des mesures de blocage seront répartis selon un accord établi sous l’égide de l’ARCOM. Quelles sont les bases légales de la décision du tribunal ?La décision du tribunal repose sur l’article L. 333-10 du code du sport, qui permet à un titulaire de droits d’exploitation audiovisuelle de saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir des mesures visant à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à ses droits. Cet article stipule que lorsque des atteintes sont constatées, le titulaire peut demander des mesures proportionnées, telles que le blocage ou le retrait d’accès à des services de communication en ligne diffusant sans autorisation des compétitions sportives. La SECP a démontré qu’elle détient des droits exclusifs sur la Ligue des champions, ce qui lui confère la légitimité pour agir en justice. Comment le tribunal a-t-il évalué les atteintes aux droits de la SECP ?Le tribunal a examiné plusieurs procès-verbaux de constat établis par huissier, qui démontrent que les sites et services IPTV diffusent des compétitions sportives, notamment des matchs de la Ligue des champions, sans autorisation. Ces constatations ont révélé que les images et le son diffusés par ces sites étaient identiques à ceux des chaînes Canal + et Canal + Foot, prouvant ainsi que les atteintes aux droits de la SECP étaient graves et répétées. Le tribunal a conclu que ces services avaient pour objectif principal la diffusion non autorisée de compétitions sportives, justifiant ainsi les mesures de blocage ordonnées. Quelles sont les implications de cette décision pour les opérateurs de télécommunication ?Les opérateurs de télécommunication sont tenus de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de trois jours, ce qui implique des ajustements techniques et opérationnels pour se conformer à la décision du Ils doivent également informer la SECP des mesures prises et des difficultés rencontrées, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour ces entreprises. De plus, la répartition des coûts des mesures de blocage sera déterminée par un accord établi sous l’égide de l’ARCOM, ce qui pourrait influencer les relations commerciales entre les opérateurs et les titulaires de droits. Cette décision souligne également la responsabilité des fournisseurs d’accès à internet dans la lutte contre la diffusion illégale de contenus protégés. |
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