Mandat de distribution de série audiovisuelle

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Mandat de distribution de série audiovisuelle

L’Essentiel : En matière de distribution audiovisuelle, il est déterminant de définir clairement à quel moment un épisode ou une saison est considéré comme existant pour déterminer la rupture du mandat. Une société de production a confié à un diffuseur la distribution exclusive de son Catalogue, avec un contrat initial de dix-huit mois. En cas de dénonciation, des différends peuvent surgir concernant le calcul du terme du contrat et le nombre de saisons exploitables. La juridiction a statué que le terme devait être calculé à partir de la date de signature, offrant ainsi une période d’exploitation prolongée au mandataire.

En matière de distribution de série audiovisuelle, attention à bien préciser à partir de quel moment, un épisode, ou une saison (équivalente à une série d’épisodes) doit être considéré comme existant, et pris en compte dans le cadre de la rupture du mandat (et donc de l’arrêt de la commercialisation par le diffuseur).

Périmètre du mandat de distribution

Une société de production a confié à un diffuseur, à titre exclusif et pour le monde, la distribution de l’ensemble de son Catalogue existant à la date de signature. Le Contrat a été conclu pour une durée initiale de dix-huit mois à compter de sa date de signature, renouvelable tacitement pour des périodes de douze mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard un mois avant le terme de la période en cours.

Rupture du mandat

Par lettre recommandée, le producteur a dénoncé le contrat. Des différends sont nés en ce qui concerne le calcul du terme du contrat sur le nombre de saisons que le mandataire demeurait en droit d’exploiter. Toute évolution d’une œuvre du Catalogue était  soumise de plein droit aux dispositions du contrat tandis que les nouveaux programmes – soit ceux ne constituant ni une adaptation ni une suite d’un élément du Catalogue -, faisaient l’objet d’une priorité de négociation au profit du distributeur. Ce dernier était investi du droit de négocier et conclure des conventions autorisant l’exploitation pour une durée maximum de 3 ans sans l’accord exprès du producteur (délai réduit à 2 ans une fois le contrat dénoncé).

La juridiction a considéré que le terme du contrat (fin du mandat) devait être calculé « à compter de sa date de signature » et non à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, ce qui laissait au mandataire une fenêtre d’exploitation légèrement plus longue.

Exploitation écourtée d‘une série

Par ailleurs, il était convenu entre les parties que le mandat s’appliquerait à toute suite de série ou adaptation de chaque programme, les parties devant formaliser chaque ajout par un avenant au Mandat, étant entendu que la date de fin des droits des premiers épisodes d’un programme était alignée sur la date de fin de droits des derniers épisodes pris en mandat. Or, aucune stipulation du contrat ne prévoyait que l’application de cet article devait être suspendue en cas de dénonciation ou non renouvellement du contrat. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le périmètre du mandat de distribution dans le contrat ?

Le périmètre du mandat de distribution est défini par un contrat signé entre une société de production et un diffuseur. Ce contrat accorde au diffuseur des droits exclusifs pour distribuer l’ensemble du Catalogue existant à la date de signature.

La durée initiale de ce contrat est de dix-huit mois, avec une possibilité de renouvellement tacite pour des périodes de douze mois. Cependant, ce renouvellement peut être interrompu par l’une ou l’autre des parties, à condition de notifier l’autre partie au moins un mois avant la fin de la période en cours.

Ainsi, le cadre de ce mandat est clairement établi, incluant les droits d’exploitation et les conditions de renouvellement.

Comment se déroule la rupture du mandat ?

La rupture du mandat se fait par une lettre recommandée envoyée par le producteur au diffuseur. Cette action entraîne des différends concernant le calcul du terme du contrat, notamment en ce qui concerne le nombre de saisons que le diffuseur peut encore exploiter.

A noter que toute évolution d’une œuvre du Catalogue est soumise aux dispositions du contrat. En revanche, les nouveaux programmes, qui ne sont ni des adaptations ni des suites d’éléments du Catalogue, doivent faire l’objet d’une négociation prioritaire en faveur du distributeur.

Le diffuseur a le droit de négocier des conventions d’exploitation pour une durée maximale de trois ans sans l’accord du producteur, mais ce délai est réduit à deux ans après la dénonciation du contrat.

Comment est calculé le terme du contrat ?

La juridiction a statué que le terme du contrat, c’est-à-dire la fin du mandat, doit être calculé à partir de la date de signature du contrat, et non à partir de la date d’entrée en vigueur.

Cette interprétation juridique permet au mandataire, c’est-à-dire le diffuseur, de bénéficier d’une période d’exploitation légèrement plus longue. Cela souligne l’importance de la date de signature dans le cadre des contrats de distribution audiovisuelle, car elle détermine les droits et obligations des parties.

Quelles sont les implications de l’exploitation écourtée d’une série ?

L’exploitation écourtée d’une série est régie par des stipulations contractuelles qui précisent que le mandat s’applique à toute suite de série ou adaptation de chaque programme. Les parties doivent formaliser chaque ajout par un avenant au mandat.

Il est également stipulé que la date de fin des droits des premiers épisodes d’un programme est alignée sur celle des derniers épisodes pris en mandat. Cependant, le contrat ne prévoit pas que cette application soit suspendue en cas de dénonciation ou de non-renouvellement.

Cela signifie que même si le contrat est dénoncé, les droits d’exploitation des épisodes restent en vigueur jusqu’à la fin de la période convenue, ce qui peut avoir des conséquences significatives pour les deux parties.


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