L’Essentiel : M. X proposait sur son site des outils permettant d’accéder illégalement à des programmes de chaînes à péage. La société TPS a poursuivi M. X, obtenant sa condamnation pour promotion de moyens de captation frauduleuse. Cependant, sa demande de dommages-intérêts de 600 000 euros a été rejetée, la Cour d’appel n’ayant pas jugé les preuves de préjudice suffisantes. La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que le préjudice était certain et que la Cour d’appel aurait dû en évaluer l’étendue pour réparer intégralement le préjudice subi par TPS, conformément à l’ARCEPicle 79-2 de la loi du 30 septembre 1986.
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M. X proposait sur son site Internet, des schémas, des logiciels, des programmes, des clés et des fichiers destinés à fabriquer des programmateurs et des cartes permettant d’accéder, chaque mois, aux programmes proposés par diverses chaînes à péage. La société TPS, ayant saisi les tribunaux, a obtenu condamnation de M.X pour promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés (1) mais a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 600 000 euros. La Cour d’appel, tout en retenant que de nombreux visiteurs avaient eu accès au site litigieux, avait considéré que la société TPS n’apportait pas de preuve suffisante quant à la réalité de son préjudice (le nombre de visiteurs du site donné par TPS a été qualifié d’hypothétique par les juges). L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation. Le préjudice était certain, la Cour d’appel aurait du en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité. (1) Ce délit est prévu et réprimé par l’article 79-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui dispose « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument [conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés] » Cour de cassation, ch. crim., 8 mars 2005 Mots clés : piratage audiovisuel,piratage,cartes pirates,programmes audiovisuels,TPS,promotion du piratage,captation frauduleuse Thème : Publicite en faveur du piratage A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date. : 8 mars 2005 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quels produits M. X proposait-il sur son site Internet ?M. X proposait sur son site Internet une variété de produits, notamment des schémas, des logiciels, des programmes, des clés et des fichiers. Ces éléments étaient spécifiquement destinés à la fabrication de programmateurs et de cartes. Ces dispositifs permettaient aux utilisateurs d’accéder, chaque mois, à des programmes offerts par diverses chaînes à péage. Cela soulève des questions sur la légalité de ces offres, car elles semblent encourager l’accès non autorisé à des contenus protégés. Quelle a été la réaction de la société TPS face à M. X ?La société TPS a réagi en saisissant les tribunaux pour faire condamner M. X. Elle a obtenu une condamnation pour promotion publicitaire de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés. Cependant, TPS a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts s’élevant à 600 000 euros. La Cour d’appel a jugé que TPS n’avait pas fourni de preuves suffisantes concernant la réalité de son préjudice, ce qui a conduit à une décision partielle en faveur de M. X. Quelles étaient les conclusions de la Cour d’appel concernant le préjudice de TPS ?La Cour d’appel a conclu que, bien que de nombreux visiteurs aient eu accès au site de M. X, la société TPS n’avait pas apporté de preuves concrètes de son préjudice. Les juges ont qualifié le nombre de visiteurs du site donné par TPS d’hypothétique, ce qui a conduit à une décision de ne pas accorder de dommages-intérêts. Cette évaluation a été contestée par la suite, car elle a été jugée insuffisante pour reconnaître l’impact réel sur TPS. Comment la Cour de cassation a-t-elle réagi à l’arrêt de la Cour d’appel ?La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, affirmant que le préjudice subi par TPS était certain. Elle a souligné que la Cour d’appel aurait dû rechercher l’étendue de ce préjudice pour le réparer dans son intégralité. Cette décision a mis en lumière l’importance de prouver le préjudice dans des affaires de piratage audiovisuel et a renforcé la nécessité d’une évaluation rigoureuse des dommages subis par les sociétés de médias. Quel est le cadre légal entourant le délit de promotion du piratage ?Le délit de promotion du piratage est prévu et réprimé par l’article 79-2 de la loi du 30 septembre 1986. Cet article stipule que « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés. » Cette législation vise à protéger les droits d’auteur et à lutter contre le piratage audiovisuel, en sanctionnant ceux qui facilitent l’accès illégal à des contenus protégés. |
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