L’Essentiel : Le producteur audiovisuel bénéficie d’une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre, selon l’ARCEPicle L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, cette présomption n’est valable que si les conditions de l’ARCEPicle L. 131-3 sont respectées, stipulant que chaque droit cédé doit être mentionné distinctement. En l’espèce, le contrat ne prévoyait pas la cession du droit d’adaptation, réservé aux auteurs. Ainsi, le producteur ne peut céder des extraits de l’œuvre sans autorisation préalable des coauteurs, soulignant l’importance de la clarté dans les contrats de cession de droits.
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Présomption de cession des droits Il est acquis que le producteur audiovisuel bénéficie de la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle instituée à l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, si, selon l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, c’est sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, en particulier par les dispositions des articles L.131-2 à L.131-7 de ce même Code. En conséquence, la présomption ne joue que si l’article L.131-3 est respecté. Ce dernier article pose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Exploitation des séquences audiovisuelles de l’œuvre Pour déterminer si le producteur est habilité à exploiter des fragments / séquences de l’œuvre audiovisuelle, il y a lieu de rechercher dans les contrats si le producteur bénéficie, sur l’oeuvre audiovisuelle, d’un droit d’adaptation, l’autorisant à incorporer cette oeuvre, que ce soit intégralement ou partiellement, dans une oeuvre nouvelle, étant précisé qu’il convient, dans le cadre de cette recherche, d’interpréter strictement les termes de la cession consentie par les auteurs et ce, eu égard tant aux dispositions limitatives de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle que des stipulations par lesquelles les auteurs ont entendu se réserver tous les droits non expressément cédés. En l’espèce, le contrat prévoyait au bénéfice du producteur la cession du droit de reproduction lequel comporte, essentiellement : *le droit d’établir ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira au producteur ou à ses ayants droit, tous originaux, duplicata, ou photogrammes extraits de ladite oeuvre, sur tout support, notamment pellicule film, vidéo ou tout autre inconnu à ce jour en tout format et par tout procédé connu ou inconnu à ce jour, *le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles, copies, intégralement ou par extraits, pour les besoins de l’exploitation de l’oeuvre, télévisuelle, secondaire et notamment par voie de commercialisation de vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques, etc..) destinés à la vente et à la location au public pour l’usage privé, -et le droit de représentation défini comme le droit de représenter ou de faire représenter l’oeuvre publiquement, dans tous pays, en version originale, doublée ou sous-titrée, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour. Force est de constater que le droit d’adaptation de l’oeuvre aux fins de la voir incorporer intégralement ou par extraits dans une oeuvre nouvelle n’a pas été cédé au producteur et demeure ainsi réservé aux auteurs. Il a donc été jugé que le contrat de production conclu n’autorisait pas le producteur à céder à un tiers, des extraits de l’oeuvre produite, sans nouvelle autorisation des coauteurs. Mots clés : Droits du producteur Thème : Droits du producteur A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 9 septembre 2014 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la présomption de cession des droits dans le cadre de l’œuvre audiovisuelle ?La présomption de cession des droits est un principe juridique qui permet au producteur audiovisuel de bénéficier des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, comme stipulé à l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle. Cette présomption s’applique lorsque le contrat entre le producteur et les auteurs de l’œuvre prévoit explicitement la cession de ces droits. Cependant, A noter que cette cession est conditionnée par le respect des droits de l’auteur, tels que définis dans les articles L.131-2 à L.131-7 du même Code. Ainsi, même si la présomption de cession est en faveur du producteur, elle ne peut pas se faire au détriment des droits fondamentaux des auteurs. Quelles sont les conditions de validité de la cession des droits d’auteur ?La cession des droits d’auteur est soumise à des conditions précises, notamment celles énoncées dans l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. De plus, il est impératif que le domaine d’exploitation des droits cédés soit clairement délimité. Cela inclut des précisions sur l’étendue des droits, leur destination, le lieu d’exploitation et la durée de la cession. Ces exigences visent à protéger les droits des auteurs en garantissant qu’ils soient pleinement informés des droits qu’ils cèdent et des conditions de cette cession. Comment le producteur peut-il exploiter des séquences de l’œuvre audiovisuelle ?Pour que le producteur puisse exploiter des fragments ou des séquences de l’œuvre audiovisuelle, il doit d’abord vérifier les termes du contrat qui le lie aux auteurs. Il est essentiel que le producteur dispose d’un droit d’adaptation, ce qui lui permet d’incorporer l’œuvre, que ce soit en totalité ou en partie, dans une nouvelle œuvre. L’interprétation des termes de la cession doit être stricte, en tenant compte des dispositions de l’article L.131-3 et des réserves explicites des auteurs concernant les droits non cédés. Quels droits spécifiques ont été cédés au producteur dans le contrat ?Le contrat de production a prévu la cession de plusieurs droits au bénéfice du producteur, notamment le droit de reproduction. Ce droit inclut la possibilité d’établir des originaux, des duplicatas ou des photogrammes extraits de l’œuvre sur divers supports, qu’ils soient connus ou inconnus. Le producteur a également le droit de mettre en circulation ces originaux et copies, que ce soit intégralement ou par extraits, pour l’exploitation de l’œuvre, notamment à travers la commercialisation de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location. Cependant, il est déterminant de noter que le droit d’adaptation n’a pas été cédé, ce qui signifie que le producteur ne peut pas utiliser des extraits de l’œuvre sans une nouvelle autorisation des coauteurs. Quelles sont les implications de la non-cession du droit d’adaptation ?La non-cession du droit d’adaptation a des implications significatives pour le producteur. En effet, cela signifie qu’il ne peut pas utiliser des extraits de l’œuvre pour créer une nouvelle œuvre sans obtenir une autorisation supplémentaire des auteurs. Cette restriction protège les droits des auteurs et leur permet de contrôler l’utilisation de leur création. Ainsi, même si le producteur détient des droits de reproduction et de représentation, il doit respecter les droits d’adaptation qui demeurent réservés aux auteurs, ce qui peut limiter ses capacités d’exploitation commerciale de l’œuvre. |
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