L’Essentiel : Une société de production a été redressée par l’URSSAF pour avoir versé uniquement une rémunération forfaitaire d’auteur à un réalisateur. Les contrats conclus ne prévoyaient pas de salaire pour la partie technique, rendant impossible la distinction entre rémunération technique et intellectuelle. La présomption légale de salariat a été confirmée, stipulant que toutes les sommes versées en contrepartie du travail doivent être considérées comme rémunération. En l’absence de salaire, la somme forfaitaire a été requalifiée en salaire, car les activités réalisées ne constituaient pas des créations originales, mais des tâches techniques.
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Rémunération exclusivement en droits d’auteurUne société de production a été redressée par l’URSSAF pour n’avoir versé qu’une rémunération forfaitaire d’auteur à l’un de ses réalisateurs. Dans l’ensemble des contrats d’auteur conclus avec le réalisateur, aucun salaire n’avait été prévu pour la partie technique de la réalisation, de sorte qu’il était impossible au niveau financier de faire la part entre la rémunération de la partie technique et de celle relative à la partie intellectuelle (avant la réforme du statut du réalisateur, désormais uniquement auteur). Présomption légale de salariatLa société de production n’a pu renverser la présomption légale selon laquelle le réalisateur agissait comme salarié (article L.7121-3 du code du travail). Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. C’est donc à juste titre que les sommes versées au titre des contrats d’auteur ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations. Nature des contrats et prestations en causeLa société de production avait confié au réalisateur des contrats d’écriture et de réalisation d’une série de films documentaires avec cession des droits d’exploitation. En application de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, sont entre autres, présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, le réalisateur. Cette présomption ne joue pas sur le terrain du droit social ou la présomption de salariat s’applique. Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs ne peut concerner que les personnes réalisant une « oeuvre de l’esprit » en application de l’article R.382-2 du code de sécurité sociale. Concernant les réalisateurs, leur rémunération se composait d’un salaire destiné à rémunérer le réalisateur pour l’exécution matérielle de la conception artistique, et d’un droit d’auteur pour la conception intellectuelle de la mise en scène de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle. En l’absence de rémunération salariale, l’ensemble de la somme forfaitaire qualifiée de droits d’auteur est réputée rémunérer la partie technique de l’activité et donc avoir la nature de salaire. En l’espèce, il n’était pas établi que l’écriture des documentaires consacrés à un pays ou une région constituait une création originale caractérisant l’oeuvre d’auteur. De même, les activités de conception, rédaction, illustration, mise en page, correction, suivi de mini-guides, jaquettes de DVD, réalisation de bonus, making off, rushes et chapitrages des DVD et supervision de communiqués de presse ne font pas parties des activités de co-auteurs d’oeuvres audiovisuelles, ni de celles des auteurs relevant de l’Agessa, mais sont des oeuvres purement techniques. Il en est de même pour la rédaction et la conception des dossiers de présentation des futures nouveautés commercialisées et de la réalisation de séries documentaires à partir d’un fonds documentaire est un travail de compilation. Affiliation sociale des auteursPour rappel, l’article L.382-1 du code de sécurité sociale dispose que les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. L’article R.382-2 précise également qu’entrent dans le champ d’application de l’article L.382-1 du code de sécurité sociale, les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et qui se rattachent à la branche du cinéma et de la télévision (auteurs d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion). Au sens de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur. Il s’en déduit que pour bénéficier du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, il faut être à l’origine d’oeuvres, c’est-à-dire de créations intellectuelles originales, le critère n’est donc pas la protection des œuvres. Question de la rémunération globale et forfaitaire du réalisateur
L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; Il en résulte qu’une cession de droits d’auteur ne peut être évaluée forfaitairement sauf exceptions limitativement énumérées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision de l’URSSAF concernant la société de production ?La société de production a été redressée par l’URSSAF pour avoir versé uniquement une rémunération forfaitaire d’auteur à l’un de ses réalisateurs. Cette situation a été jugée problématique car, dans les contrats d’auteur conclus, aucun salaire n’avait été prévu pour la partie technique de la réalisation. Cela a conduit à une impossibilité de distinguer financièrement entre la rémunération liée à la partie technique et celle relative à la partie intellectuelle. Avant la réforme du statut du réalisateur, ce dernier était considéré uniquement comme auteur, ce qui a des implications sur la nature de sa rémunération. Qu’est-ce que la présomption légale de salariat et comment s’applique-t-elle dans ce cas ?La présomption légale de salariat, selon l’article L.7121-3 du code du travail, stipule que le réalisateur était considéré comme salarié. La société de production n’a pas réussi à renverser cette présomption, ce qui a des conséquences sur le calcul des cotisations sociales. En effet, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale précise que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail sont considérées comme rémunérations. Ainsi, les sommes versées au titre des contrats d’auteur ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations, renforçant la position de l’URSSAF. Quelle est la nature des contrats et prestations en cause dans cette affaire ?La société de production avait confié au réalisateur des contrats d’écriture et de réalisation pour une série de films documentaires, incluant la cession des droits d’exploitation. Selon l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle, plusieurs personnes sont présumées coauteurs d’une œuvre audiovisuelle, y compris le réalisateur. Cependant, cette présomption ne s’applique pas dans le cadre du droit social, où la présomption de salariat est prioritaire. Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs ne concerne que ceux réalisant une « œuvre de l’esprit », ce qui exclut certaines activités techniques. Comment est définie l’affiliation sociale des auteurs selon le code de la sécurité sociale ?L’article L.382-1 du code de sécurité sociale stipule que les artistes auteurs d’œuvres variées, y compris audiovisuelles et cinématographiques, sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Cela leur permet de bénéficier des mêmes prestations familiales que les salariés. L’article R.382-2 précise que les personnes dont l’activité est liée à la branche du cinéma et de la télévision sont également concernées. Pour être considéré comme auteur d’une œuvre audiovisuelle, il faut avoir réalisé une création intellectuelle originale, ce qui exclut les œuvres purement techniques. Quelles sont les conditions pour qu’une cession de droits d’auteur soit évaluée forfaitairement ?L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que la cession des droits d’auteur peut être totale ou partielle, avec une participation proportionnelle aux recettes. Cependant, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans certaines situations spécifiques. Ces situations incluent l’impossibilité de déterminer la base de calcul de la participation, l’absence de moyens de contrôle, ou lorsque les frais de calcul seraient disproportionnés. Il est important de noter qu’une cession de droits d’auteur ne peut être évaluée forfaitairement que dans des cas limitativement énumérés par la loi. |
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