Rupture de contrat de commande audiovisuelle

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Rupture de contrat de commande audiovisuelle

L’Essentiel : Dans cette affaire, la rupture des relations commerciales a été jugée non abusive, la société de production ne pouvant légitimement s’attendre à une stabilité avec Paris Première. Les contrats signés stipulaient une saisonnalité des programmes, excluant toute reconduction tacite. Cette précarité inhérente à la production audiovisuelle est utilele, car l’économie d’une chaîne dépend des audiences. Ainsi, le producteur, conscient des usages du secteur, ne pouvait espérer une relation durable, chaque saison étant sujette à réévaluation. Les parties ont donc convenu d’un cadre contractuel déterminé, sans possibilité de compensation en cas de non-renouvellement.

Relation précaire

Dans cette affaire, la rupture abusive de relations commerciales n’a pas été retenue. Il a été jugé qu’une société de production ne justifiait pas qu’elle pouvait légitimement s’attendre à la stabilité des relations commerciales avec la société Paris Première. La relation entre les parties revêtait un caractère précaire, exclusif de l’application de l’article L.442-6-1-5 du Code de commerce. En application des dispositions de l’article L.442-6 ,1 du code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (…) de rompre brutalement , même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ».

Saisonnalité contractuellement prévue

L’ensemble des contrats signés stipulaient également que «les parties en leur qualité de professionnels avertis de l’audiovisuel reconnaissent le principe de saisonnalité des grilles de programmes d’un service de télévision, l’acquisition des droits de l’exploitation des programmes étant strictement liée à l’évolution de la grille de programmes. Les Parties reconnaissent ce principe de saisonnalité et les usages professionnels en vigueur dans le secteur de l’audiovisuel. Par conséquent, le contrat est conclu en considération de la grille des programmes de Paris Première. Il ne saurait en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. Les Parties reconnaissent que la non reconduction du contrat à l’occasion d’une nouvelle saison audio-visuelle ne peut en aucun cas donner lieu à compensation quelconque, quelle que soit l’ancienneté des relations ayant existé entre elles». Il ressort de l’analyse de cette clause que les parties ont entendu signer un contrat d’une durée déterminée, non renouvelable et que chacun des contrats successivement conclus excluait donc expressément toute reconduction tacite.

Cette disposition contractuelle mettait également en exergue la précarité de la collaboration inhérente à toute production audiovisuelle.  En effet, dès lors que l’économie d’une chaîne de télévision dépend essentiellement des recettes générées par l’audience de sa programmation, il est nécessaire que l’éditeur de la chaîne puisse bénéficier de la liberté d’apporter des changements aux émissions composant sa grille ou même de les supprimer en cas de chute de leur audience, de sorte que les relations entre producteur et diffuseur ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de contrats portant sur une saison audiovisuelle.  Le producteur est censé  connaître les usages de la profession et ne pouvait raisonnablement s’attendre au maintien d’une relation pérenne, chaque année remise en cause à l’occasion d’une réunion prévue contractuellement.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la rupture des relations commerciales n’a-t-elle pas été jugée abusive ?

La rupture des relations commerciales n’a pas été jugée abusive car la société de production n’a pas pu démontrer qu’elle pouvait légitimement s’attendre à une stabilité dans ses relations avec Paris Première.

Le caractère précaire de cette relation a été reconnu, ce qui exclut l’application de l’article L.442-6-1-5 du Code de commerce. Cet article stipule que la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé.

Ainsi, la décision a été fondée sur l’absence de préavis écrit et sur le fait que la société de production devait être consciente de la nature précaire des relations dans le secteur audiovisuel.

Quelles sont les implications de la saisonnalité dans les contrats signés ?

Les contrats signés stipulent que les parties reconnaissent le principe de saisonnalité des grilles de programmes d’un service de télévision. Cela signifie que l’acquisition des droits d’exploitation des programmes est directement liée à l’évolution de la grille de programmes.

Cette saisonnalité implique que les contrats sont conclus pour une durée déterminée et ne peuvent pas être renouvelés par tacite reconduction. Les parties acceptent également que la non-reconduction d’un contrat à l’occasion d’une nouvelle saison ne donne lieu à aucune compensation, indépendamment de l’ancienneté des relations.

Cela souligne la précarité inhérente à la collaboration dans le secteur audiovisuel, où les décisions doivent être prises en fonction de l’audience et des performances des programmes.

Comment la précarité des relations entre producteurs et diffuseurs est-elle justifiée ?

La précarité des relations entre producteurs et diffuseurs est justifiée par le fait que l’économie d’une chaîne de télévision dépend des recettes générées par l’audience de sa programmation.

Les éditeurs de chaînes doivent avoir la liberté d’apporter des modifications à leur grille de programmes, voire de supprimer des émissions en cas de chute d’audience. Cela signifie que les relations contractuelles doivent être établies pour une saison audiovisuelle, sans garantie de continuité d’une année sur l’autre.

Le producteur, en tant que professionnel averti, est censé connaître ces usages et ne peut raisonnablement s’attendre à une relation pérenne, chaque année étant remise en question lors de réunions contractuelles.


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