Requalification d’un CDD d’usage en CDI

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Requalification d’un CDD d’usage en CDI

L’Essentiel : Une salariée de FRANCE TÉLÉVISIONS, engagée par des CDD successifs pendant dix-sept ans, a vu sa relation de travail requalifiée en CDI. Son emploi, lié à l’activité normale de l’entreprise, consistait à réaliser des bandes annonces de manière régulière. Selon l’ARCEPicle L. 1242-1 du code du travail, un CDD ne doit pas pourvoir durablement un emploi permanent. La société a justifié le recours aux CDD par la créativité exigée, mais cette raison ne constitue pas un motif légitime. Ainsi, la succession de CDD était destinée à occuper un poste permanent, entraînant la requalification en CDI.

CDD d’usage et emploi permanent

Une salariée engagée par la société FRANCE TÉLÉVISIONS par des contrats à durée déterminée successifs, durant dix-sept années, a obtenu la requalification de sa relation de travail en un CDI. L’emploi en cause était destiné à pourvoir en réalité durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, dès lors que la salariée a été affectée au service des bandes annonces où elle a effectué les mêmes tâches de manière régulière pendant toute cette longue période.

Article L. 1242-1 du code du travail

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Forme du CDD

Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

En l’espèce, la salariée a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine. Elle était invariablement occupée au sein du même service des bandes annonces, occupât-elle successivement deux emplois en effectuant d’abord des bandes annonces pour les films, documentaires et émissions diffusées sur la chaîne, avant d’être chargée de l’établissement des sommaires, détaillant les programmes appelés à composer les trois parties de la soirée et les « tout de suite », modules très courts diffusés entre chacun des programmes et annonçant le suivant.

Raison objective du recours aux CDD d’usage

L’activité du service des bandes annonces est « indéniable » puisque ces séquences constituent, selon les termes de FRANCE TELEVISIONS, les « derniers recours dont dispose la chaîne France 3 pour conquérir une audience potentielle ». L’activité de conception de ces textes constitue une activité permanente de l’entreprise, exclusive de tout aléa particulier. Pour toute « raison objective » susceptible de justifier le recours à la signature de contrats à durée déterminée, la société FRANCE TÉLÉVISIONS invoque la créativité exigée des salariés qui ont reçu mission de concevoir les bandes annonces. Or, les raisons objectives s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; cette exigence de créativité et de renouvellement artistique ne peut constituer une raison objective légitimant le recours à des contrats à durée déterminée. La succession de contrats à durée déterminée auquel la salariée a été soumise était ainsi destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Mots clés : CDD d’usage

Thème : CDD d’usage

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 11 fevrier 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la requalification d’un CDD en CDI dans le cas de la salariée de FRANCE TÉLÉVISIONS ?

La salariée de FRANCE TÉLÉVISIONS a été engagée par des contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant dix-sept années. Au cours de cette période, elle a été affectée au service des bandes annonces, où elle a réalisé les mêmes tâches de manière régulière.

Cette situation a conduit à la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), car son emploi était destiné à pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Quelles sont les dispositions du code du travail concernant les CDD ?

L’article L. 1242-1 du code du travail stipule qu’un CDD ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 précise que les CDD ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, dans des cas spécifiques tels que le remplacement d’un salarié ou l’accroissement temporaire de l’activité.

Quelles sont les conséquences d’un CDD établi sans respecter les règles du code du travail ?

Selon l’article L. 1242-12, un CDD doit être établi par écrit et comporter une définition précise de son motif. Si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

De plus, l’article L. 1245-1 indique que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions relatives aux CDD est considéré comme un CDI. Cela signifie que la salariée, ayant travaillé sous de nombreux CDD, a vu sa relation de travail requalifiée en CDI.

Quelles raisons objectives a invoquées FRANCE TÉLÉVISIONS pour justifier l’utilisation de CDD ?

FRANCE TÉLÉVISIONS a invoqué la créativité exigée des salariés chargés de concevoir les bandes annonces comme raison objective pour le recours aux CDD. Cependant, cette exigence de créativité ne constitue pas une justification légitime pour des contrats temporaires.

Les raisons objectives doivent être basées sur des éléments concrets établissant le caractère temporaire de l’emploi, ce qui n’était pas le cas ici, car l’activité de conception des bandes annonces était permanente et essentielle à l’entreprise.

Quel a été le jugement de la Cour d’appel de Paris concernant cette affaire ?

La Cour d’appel de Paris a jugé que la succession de CDD subie par la salariée était destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ainsi, la requalification de sa relation de travail en CDI a été confirmée, soulignant que l’utilisation de CDD dans ce contexte était inappropriée et contraire aux dispositions du code du travail.


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