L’Essentiel : Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte d’une autre, sous la direction de celle-ci, moyennant rémunération. Ce lien de subordination se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et de contrôler l’exécution. Dans le cas d’un réalisateur et d’un producteur, les juges ont déterminé que les prestations réalisées par le réalisateur constituaient un début de tournage, établissant ainsi un lien de subordination et la présomption de contrat de travail, malgré les désaccords sur la nature des prestations.
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Conditions du contrat de travailAux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Application au contrat du réalisateurAu cas soumis, un réalisateur et un producteur s’opposaient principalement sur la nature des prestations effectuées, la société de production les qualifiant de repérages préalables à la phase de réalisation de l’oeuvre et les auteurs soutenant qu’il s’agissait de prestations techniques de réalisation correspondant à la première partie du tournage de l’oeuvre. Les juges ont retenu que les prestations effectuées ne pouvaient en aucun cas être rattachées à la phase de développement préalable à la réalisation de l’oeuvre audiovisuelle. Il apparaît en effet que le réalisateur s’est rendu sur les lieux accompagné d’un ingénieur du son et d’une interprète traductrice et qu’il a réalisé de nombreux interviews de journalistes et de personnalités de la chaîne Al Jazeera, en tournant des prises de vues. En conséquence, les prestations techniques effectuées étaient bien constitutives d’un début de tournage du documentaire. Présomption de contrat de travail ?Pour soutenir que ces prestations de réalisation ont été effectuées sous un statut salarial, le réalisateur évoquait les dispositions des articles L 7121-1 et suivants du code du travail instituant une présomption de salariat en faveur des artistes du spectacles dans les termes suivants : «Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.» L’article L 7121-2 du contrat de travail dresse une liste non limitative des artistes devant être considérés comme artistes du spectacle dans laquelle figure «’le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique’», auquel doit être assimilé le réalisateur. Toutefois, si le réalisateur, qui est présumé coauteur de l’oeuvre audiovisuelle en vertu des dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, est donc en principe un artiste auteur, encore faut-il qu’il concourt à la création d’un spectacle audiovisuel pour bénéficier de la présomption de salariat précitée. Or, au cas présent, l’oeuvre en cause est un documentaire de création, qui ne saurait être assimilé à un spectacle audiovisuel. La présomption de salariat édictée par les dispositions de l’article L 7121-3 du code du travail était donc inapplicable en l’espèce. Critères du contrat de travailIl appartenait donc au réalisateur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les prestations techniques de réalisation sous un lien de subordination avec la société de production. En l’espèce, tous les critères du contrat de travail étaient réunis : les prestations techniques de réalisation correspondant au début du tournage relevaient d’un contrat de travail tacitement conclu entre les parties, le fait qu’ensuite elles n’aient pu s’accorder sur les modalités de sa concrétisation écrite étant inopérant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions du contrat de travail selon le code du travail ?Le contrat de travail est défini par l’article L 1411-1 du code du travail, qui stipule que le conseil de prud’hommes est chargé de régler les différends entre employeurs et salariés. Ce règlement se fait d’abord par voie de conciliation, et si celle-ci échoue, le conseil juge les litiges. Le contrat de travail implique l’engagement d’une personne à travailler pour le compte d’une autre, sous la direction de cette dernière, moyennant rémunération. Le lien de subordination est essentiel, car il se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Comment s’applique le contrat de travail au cas d’un réalisateur ?Dans le cas d’un réalisateur et d’un producteur, le litige portait sur la nature des prestations effectuées. La société de production les qualifiait de repérages préalables, tandis que le réalisateur soutenait qu’il s’agissait de prestations techniques de réalisation. Les juges ont conclu que les prestations ne pouvaient pas être rattachées à la phase de développement, car le réalisateur avait réalisé des interviews et des prises de vues, ce qui constituait un début de tournage. Ainsi, les prestations techniques étaient bien considérées comme faisant partie du processus de création du documentaire. Qu’est-ce que la présomption de contrat de travail pour un réalisateur ?Le réalisateur a évoqué les articles L 7121-1 et suivants du code du travail, qui établissent une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. Cette présomption s’applique lorsque l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. L’article L 7121-2 mentionne que le metteur en scène, assimilé au réalisateur, est considéré comme un artiste du spectacle. Cependant, pour bénéficier de cette présomption, il doit participer à la création d’un spectacle audiovisuel. Dans ce cas, le documentaire de création ne peut pas être assimilé à un spectacle audiovisuel, rendant la présomption de salariat inapplicable. Quels sont les critères du contrat de travail dans le cas du réalisateur ?Il incombait au réalisateur de prouver qu’il avait exécuté ses prestations sous un lien de subordination avec la société de production. Tous les critères du contrat de travail étaient réunis, car les prestations techniques correspondaient au début du tournage. Le fait que les parties n’aient pas pu s’accorder sur les modalités écrites de ce contrat n’était pas pertinent. Ainsi, un contrat de travail tacitement conclu était reconnu, même sans accord écrit formel. Cela souligne l’importance des éléments de fait dans l’établissement d’une relation de travail. |
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