L’Essentiel : Le recours de plusieurs syndicats contre l’arrêté du 9 avril 2019, qui a fusionné la convention collective des artistes-interprètes pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle, a été rejeté. Cette fusion, décidée par la ministre du travail, vise à remédier à l’éparpillement des branches professionnelles et à renforcer le dialogue social. Elle est conforme à la liberté syndicale et à la négociation collective, comme le stipulent les conventions internationales. Le ministre peut engager une telle procédure lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés et présente des conditions sociales et économiques analogues. |
Le recours de plusieurs syndicats contre l’arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du travail portant fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), a été rejeté. Portée de l’arrêté du 9 avril 2019La ministre du travail a, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l’article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle. Le disposition de fusion a pour objet de remédier à l’éparpillement des branches professionnelles, dans le but de renforcer le dialogue social au sein de ces branches et de leur permettre de disposer de moyens d’action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît, en particulier pour définir certaines des conditions d’emploi et de travail des salariés et des garanties qui leur sont applicables, ainsi que pour réguler la concurrence entre les entreprises. Conformité avec la liberté syndicaleAinsi, cette faculté de fusion reconnue au ministre n’est pas, par elle-même, incompatible avec la liberté syndicale et la liberté de négociation collective telles qu’elles sont garanties par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, par les conventions de l’Organisation internationale du travail n° 87 et 98. Le statut des artistes du spectaclePour rappel, à l’exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l’espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l’ensemble des salariés contribuant à l’activité de la production d’émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d’artistes du spectacle au sens des dispositions de l’article L. 7121-2 du code du travail, voire, s’agissant des musiciens, celui d’artistes-interprètes au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens, relèvent d’ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d’emploi et de rémunération, d’annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle Fusion : une attribution du ministre du travailAux termes de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; 4 ° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; 5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9 ; 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. (…). En présence d’un projet de fusion, un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé, leurs observations sur ce projet. Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. |
Q/R juridiques soulevées : Quel est l’objet de l’arrêté du 9 avril 2019 ?L’arrêté du 9 avril 2019, émis par la ministre du travail, a pour objet la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) avec celle de la production audiovisuelle (IDCC 2642). Cette fusion vise à remédier à l’éparpillement des branches professionnelles, ce qui est essentiel pour renforcer le dialogue social. En consolidant ces branches, l’arrêté permet de mieux définir les conditions d’emploi et de travail des salariés, ainsi que d’améliorer les garanties qui leur sont applicables. De plus, cette fusion a pour but de réguler la concurrence entre les entreprises, en leur offrant des moyens d’action plus adaptés aux attributions reconnues par la loi.Comment l’arrêté respecte-t-il la liberté syndicale ?L’arrêté du 9 avril 2019, qui permet la fusion des conventions collectives, est conforme à la liberté syndicale et à la liberté de négociation collective. Ces libertés sont garanties par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que par les conventions n° 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail. La faculté de fusion reconnue au ministre du travail n’est pas incompatible avec ces droits fondamentaux. En effet, la loi permet cette fusion dans un cadre qui respecte les droits des syndicats et des travailleurs, tout en cherchant à améliorer les conditions de travail au sein des branches concernées. Ainsi, la fusion est envisagée comme un moyen d’améliorer le dialogue social, plutôt que comme une restriction des droits syndicaux.Quel est le statut des artistes du spectacle dans ce contexte ?Le statut des artistes du spectacle est complexe et varie selon les branches professionnelles. Dans le cas présent, la branche de la production audiovisuelle englobe non seulement les artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, mais aussi l’ensemble des salariés contribuant à la production d’émissions destinées à la télévision. Ces salariés peuvent avoir différents statuts, notamment celui d’artistes du spectacle, tel que défini par l’article L. 7121-2 du code du travail. Les musiciens, par exemple, peuvent être considérés comme artistes-interprètes selon l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. A noter que certains de ces salariés, comme les réalisateurs et les artistes musiciens, peuvent être soumis à des annexes spécifiques de la convention de la branche de la production audiovisuelle, en raison de leurs conditions d’emploi et de rémunération particulières.Quelles sont les conditions pour qu’une fusion soit engagée par le ministre du travail ?Selon l’article L. 2261-32 du code du travail, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une fusion des conventions collectives soit engagée par le ministre du travail. Premièrement, la branche concernée doit compter moins de 5 000 salariés. Deuxièmement, il doit y avoir une activité conventionnelle caractérisée par un faible nombre d’accords ou d’avenants signés, ainsi qu’un nombre limité de thèmes de négociation couverts. Troisièmement, le champ d’application géographique de la branche doit être uniquement régional ou local. Quatrièmement, moins de 5 % des entreprises de la branche doivent adhérer à une organisation professionnelle représentative des employeurs. Enfin, la fusion peut être envisagée en l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9, ainsi qu’en l’absence de capacité à assurer pleinement les compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage.Quel est le processus de fusion des conventions collectives ?Le processus de fusion des conventions collectives commence par la publication d’un avis au Journal officiel, qui invite les organisations et les personnes intéressées à faire connaître leurs observations sur le projet de fusion dans un délai déterminé. Après cette phase de consultation, le ministre chargé du travail procède à la fusion, mais cela ne se fait qu’après avoir reçu un avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Ce processus vise à garantir que toutes les parties prenantes aient l’opportunité de s’exprimer sur le projet de fusion, assurant ainsi une certaine transparence et une prise en compte des intérêts des différents acteurs concernés. |
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