Entrave à la libre prestation de services pour les artistes en Europe

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Entrave à la libre prestation de services pour les artistes en Europe

L’Essentiel : La Cour de justice des communautés a statué que les règles françaises sur l’octroi de licences aux agences de placement d’artistes, conditionnées par les besoins de placement, entravent la libre prestation de services. De plus, la présomption de salariat imposée aux artistes prestataires de services venant d’autres États membres est jugée contraire à cette liberté. Cette décision vise spécifiquement les artistes temporaires et indépendants, sans affecter ceux établis en France ou les travailleurs salariés. l’ARCEPicle L. 762-1 du Code du travail, qui présume un contrat de travail pour les artistes, est ainsi contesté dans le cadre de la législation européenne.

Sur saisine de la Commission européenne, la Cour de justice des communautés a jugé que les dispositions françaises du Code du travail (depuis modifiées) soumettant l’octroi d’une licence pour les agences de placement des artistes établies dans un autre Etat membre aux besoins de placement des artistes, constituait une entrave à la libre prestation de service.
La Cour a également jugé qu’en imposant une présomption de salariat (1) aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues est contraire à la libre prestation de services. Les artistes des autres pays de l’union, qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant ne doivent pas se voir appliquer cette présomption de salariat. Nota : cette décision ne concerne pas les artistes établis en France, ni les artistes « travailleurs salariés » mais uniquement les artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre.

(1) L’article L. 762-1 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption est justifiée par les deux exigences d’intérêt général que sont la protection sociale des artistes et la lutte contre le travail dissimulé. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les partie.

Mots clés : agents artistiques,placement d’artistes,artistes interprètes,salariat,droits des artistes,prestation de service,

Thème : Placement des artistes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice des com. europ. | Date. : 15 juin 2006 | Pays : Europe

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de justice des communautés concernant les agences de placement d’artistes ?

La Cour de justice des communautés a jugé que les dispositions françaises du Code du travail, qui soumettaient l’octroi d’une licence pour les agences de placement d’artistes établies dans un autre État membre aux besoins de placement des artistes, constituaient une entrave à la libre prestation de service.

Cette décision a été prise sur saisine de la Commission européenne, soulignant ainsi l’importance de la libre circulation des services au sein de l’Union européenne.

En effet, ces restrictions étaient perçues comme un obstacle à la libre concurrence et à la mobilité des artistes au sein des États membres.

Quelles sont les implications de la présomption de salariat pour les artistes prestataires de services ?

La Cour a également jugé que l’imposition d’une présomption de salariat aux artistes reconnus comme prestataires de services dans leur État d’origine était contraire à la libre prestation de services.

Cette présomption, stipulée dans l’article L. 762-1 du Code du travail, établit que tout contrat d’engagement d’un artiste est présumé être un contrat de travail, ce qui peut nuire à la flexibilité des artistes venant d’autres pays.

Les artistes étrangers, qui exercent leur activité en France de manière temporaire et indépendante, ne devraient pas être soumis à cette présomption, leur permettant ainsi de travailler sans être considérés comme des salariés.

Quels sont les objectifs de la présomption de salariat selon le Code du travail ?

La présomption de salariat, selon l’article L. 762-1 du Code du travail, est justifiée par deux exigences d’intérêt général : la protection sociale des artistes et la lutte contre le travail dissimulé.

Cette mesure vise à garantir que les artistes bénéficient des droits et protections associés au statut de salarié, notamment en matière de sécurité sociale et de conditions de travail.

Cependant, cette présomption s’applique indépendamment du mode et du montant de la rémunération, ainsi que de la qualification donnée au contrat par les parties, ce qui peut poser des problèmes pour les artistes prestataires de services venant d’autres États membres.

Qui est concerné par cette décision de la Cour de justice des communautés ?

Cette décision ne concerne pas les artistes établis en France ni les artistes « travailleurs salariés », mais uniquement les artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre.

Cela signifie que les artistes qui résident et travaillent en France sous un contrat de travail continuent d’être soumis aux dispositions françaises, tandis que ceux qui viennent d’autres pays pour des prestations temporaires bénéficient d’un traitement différent.

Cette distinction est déterminante pour assurer la libre circulation des artistes au sein de l’Union européenne tout en protégeant les droits des travailleurs locaux.


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