Tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020, N° RG 20/12345
Tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020, N° RG 20/12345
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris Thématique : Obligation de consulter régulièrement la politique de confidentialité : une clause abusive

Résumé

La clause imposant au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration de confidentialité » constitue une inversion de la charge d’information, déplaçant l’obligation légale du professionnel vers l’utilisateur. Cette pratique est abusive selon l’article L.212-1 du code de la consommation, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties, au détriment du consommateur. De plus, elle présume le consentement de l’utilisateur à des modifications non explicitement acceptées, simplement par la poursuite de l’utilisation des services. Ainsi, l’adhésion à des clauses non communiquées lors de la conclusion du contrat est inacceptable.

Il n’appartient pas au consommateur de consulter régulièrement la « Déclaration de confidentialité » mise en place par le prestataire afin de prendre connaissance des dernières informations concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée.

En renversant la charge de l’obligation d’information, cette clause a pour objet de reporter sur l’utilisateur l’exécution de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel.

Elle est donc abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur/utilisateur.

Par ailleurs, cette clause présume acquis le consentement de l’utilisateur à la nouvelle version de la « Déclaration de confidentialité », du fait qu’il « continu(e) à utiliser les Services » après l’entrée en vigueur des modifications. De sorte qu’en présumant le consentement implicite de l’utilisateur du fait de son utilisation ultérieure des Services, la clause critiquée a pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence  lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion. 

 

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