→ RésuméL’employeur a une obligation de loyauté lors de la négociation préélectorale, devant fournir aux syndicats les éléments nécessaires pour contrôler l’effectif et la régularité des listes électorales. Il peut mettre à disposition le registre unique du personnel ou des copies expurgées des documents, excluant les informations confidentielles. La Cour de cassation a statué que le refus de communiquer des données personnelles, telles que l’identité et la classification des salariés, constitue un manquement à cette obligation. Ce manquement entraîne la nullité de l’accord, car le syndicat n’a pas pu effectuer un contrôle réel de la répartition du personnel. |
L’employeur est tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté. A ce titre, il doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales.
Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur peut soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.
En l’occurrence, la Cour de cassation a confirmé que l’union
locale CGT n’avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel
de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges: l’employeur
ne lui avait pas remis les éléments lui permettant de connaître la liste des
salariés de l’entreprise et d’apprécier leur qualification et leur
classification.
Le refus de communiquer ces données personnelles (identité des salariés, fonctions
et classification des salariés), constitue un manquement à l’obligation de
négociation loyale et constitue une cause de nullité de l’accord, peu important
que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L.
2314-6 du code du travail. En n’ayant pas accès à ces données, le syndicat
n’avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la
répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux.
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