Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rémunération et vie privée : équilibre des droits au sein du CE
→ RésuméDans le cadre de la négociation d’un accord sur les principes de rémunération, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas un obstacle à la communication des salaires au comité d’entreprise. Selon l’article L2323-4 du Code du travail, le comité peut recevoir des informations précises, y compris les montants des salaires, sous réserve d’une obligation de discrétion. La transmission de données personnelles doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée. Ainsi, la communication des fourchettes de rémunération par fonctions a été jugée légitime, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés.
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Dans le cadre de la négociation d’un accord sur les principes de rémunération au sein d’une entreprise, le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas en lui-même un obstacle à la communication aux membres du comité d’entreprise du montant du salaire de chaque employé.
Obligation de discrétion du CE
Au sens de l’article L2323-4 du Code du travail, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise peut disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur (dont le montant des salaires). Le risque de l’atteinte à la vie privée n’est pas constitué dès lors que i) les membres du comité d’entreprise sont tenus en application des dispositions de l’article L. 2325-5 du code du travail à une obligation de discrétion et que ii) le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à l’exercice des droits du comité d’entreprise qui les a sollicitées.
Contrôle de proportionnalité
La rémunération individuelle dont bénéficie chaque salarié constitue une donnée personnelle dont la transmission à autrui porte atteinte au respect de la vie privée de l’intéressé et ne peut être ordonnée qu’à condition d’être nécessaire à la protection d’un intérêt légitime et proportionné au but recherché.
Communication des fourchettes de rémunération
En l’occurrence, a été jugé légitime et proportionnel, la communication au CE, des fourchettes de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, accompagnées des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel, l’évolution salariale dans la fonction avec les modalités d’accès au maximum de la fonction, les règles d’évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux … Cette communication ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés.
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