Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Vol établi par vidéosurveillance
→ RésuméLes enregistrements de vidéosurveillance montrent que la salariée se déplace de manière désordonnée dans le magasin, sans examiner systématiquement les produits. Au rayon hygiène, son caddie est laissé au début de l’allée, rendant impossible le retrait des denrées périmées, comme elle l’allègue. À la fin de l’enregistrement, elle est vue emportant un paquet de papier hygiénique sans l’avoir scanné ni payé. Cette action contredit son affirmation selon laquelle elle retirait des produits périmés. Ainsi, la faute grave est établie, justifiant son licenciement pour violation des obligations contractuelles, rendant son maintien dans l’entreprise impossible.
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Il ressort du visionnage des enregistrements issus du système de vidéosurveillance que la salariée va de rayons en rayons, tel que le ferait une cliente faisant ses courses, sans s’attarder et sans procéder de manière systématique à l’examen les produits, qu’elle choisit de façon discontinue. Au rayon hygiène, le caddie dont elle dispose pour y déposer les produits n’est pas placé à sa proximité, mais laissé au début de l’allée, ne permettant pas un retrait systématique des denrées périmées tel qu’allégué par Mme X.
A la fin du visionnage de l’enregistrement issu de la vidéosurveillance, on peut voir la salariée déposer un paquet de papier hygiénique dans le chariot puis emmener celui-ci sans avoir scanné les produits, ni les avoir payés hors du magasin.
L’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait pris un caddie dans le but de retirer de la vente les marchandises périmées est contredite par le fait qu’elle retire notamment du rayon un paquet de papier toilette qui n’est pas un produit périssable.
Certes, les enregistrements de la vidéo surveillance ne permettent pas de vérifier que les produits emmenés par la salariée aient été sortis par elle-même hors du magasin, pour autant de façon incontestable, cette dernière a pris des produits de façon éparse dans le magasin, les a sortis des rayons en les enlevant de la zone de vente, sans explication rationnelle au retrait par ses soins de produits non périssables.
Dès lors le grief est établi et la faute grave de la salariée particulièrement caractérisée au vu d’une des missions essentielles qui était dévolue à cette dernière au regard de son contrat de travail qui était de faire baisser le taux de démarque notamment en prenant toutes les mesures destinées à réduire le vol. Le fait reproché constitue une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’il rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
21e chambre
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/00403 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX5Z
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE D’ASNIERES – DISTRIMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/03185
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Claire MONGARNY BAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2500
Représentant : Me Elodie DUMONT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
APPELANTE
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S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE D’ASNIERES – DISTRIMA
N° SIRET : 327 258 372
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0023
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 1er juillet 2014 en qualité de directrice de magasin, par la société de distribution moderne d’Asnières (Distrima), selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2008.
L’entreprise, qui exploite un magasin d’alimentation générale sous l’enseigne Franprix à Asnières, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme X a pris des congés du 15 septembre au 5 octobre 2015.
Convoquée le 29 septembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre suivant, Mme X a été licenciée par lettre datée du 16 octobre 2015 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 16 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de
Nanterre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à la rupture du contrat de travail, ainsi qu’une somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, notifié le 3 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme X à régler à la société Distrima 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux éventuels entiers dépens.
Le 12 février 2020, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2020, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la société Distrima de sa demande d’irrecevabilité,
Dire et juger que la société Distrima ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui est imputable;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
– 8 250 euros au titre de préavis,
– 825 euros au titre de congés payés sur préavis,
– 3 600 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 66 000 euros pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,
– 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice professionnel,
– 5 000 euros au titre des heures supplémentaires
Juger que les dispositions de l’article 3121-65 du code du travail n’ont pas été respectées,
Déclarer invalide la convention de forfait et condamner la société Distrima au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité,
Déclarer infondée la société Distrima en son argumentation,
La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 300 euros au titre
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2020, la société Distrima demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de juger que les dispositions de l’article L.3121 65 du code du travail n’ont pas été respectées, déclarer invalide la convention de forfait et condamner la société
Distrima au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité formulée par Mme X pour la première fois en appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner Mme X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail .
Sur la demande d’invalidation de la convention de forfait.
Mme X affirme que la convention de forfait jours de la grande distribution renvoyant à la Convention collective de l’époque applicable à l’espèce a été invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2015.
L’employeur soulève sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité
de la demande de Mme X de voir déclarer valide la convention de forfait pour ne pas avoir été formulée devant les premiers juges.
La salariée répond que l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2015 a été communiqué en première instance et faisait donc partie du débat.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention
d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait»
L’article 565 du même code précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », tandis que l’article 566 du code précité énonce que :« Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’en première instance la salariée a entendu obtenir le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 8 000 euros. La demande d’invalidation de la convention de forfait heures et le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires apparaissant comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales de sorte qu’elles doivent être déclarées recevables.
En l’espèce, la convention de forfait en jours conclu entre la société Distrima et Mme X est fondée sur les dispositions de l’article 5’7. 2 de la Convention collective nationale du commerce de détail de Gros à prédominance alimentaire, stipulations jugées par la Cour de cassation ne garantissant pas que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assure une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé et donc impropre à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
La société Distrima ne démontrant pas avoir mis en place les mesures adéquates propres à assurer la mise en place de ces garanties, la convention de forfait en ce qu’elle est fondée sur la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros après dominance alimentaire sera donc déclarée privée d’effet.
Le décompte de la durée du travail de la salariée devra être apprécié selon les règles du droit commun sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires à hauteur de 5 000 euros sans précision sur la période concernée, Mme X affirme que selon son contrat de travail elle pouvait être conduite à travailler tous les jours de la semaine y compris le dimanche.
Elle fait valoir avoir travaillé tous les dimanches de juin et juillet 2015 à l’exception du dimanche 24 juillet tel qu’elle l’a indiqué dans le système Ageforth sans que ces données soient conservées.
Elle indique avoir été responsable du magasin de 7h30 à 21h00, heure de fermeture.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas la maîtrise des horaires du magasin qui ouvrait de 8 heures à 21h, et qu’avant ouverture il lui revenait de recevoir les produits frais retiré des rayons des produits périmés et préparer le magasin.
Elle précise encore qu’elle était astreinte à une obligation de présence au sein de l’entreprise.
Elle produit aux débats le témoignage d’une cliente Mme Y selon laquelle : « la présence quotidienne de Mme X et cela dès 7h du matin je la voyais décharger les caisses des camions ».
M. Z témoigne également : « Tous les matins à 7h 00 Mme X s’occuper de sa commande de frais de réceptionner la volaille, le frais’. » .
Mme X produit également un mail adressé à son superviseur le 26 juillet 2012, aux termes duquel elle affirme avoir travaillé tous les dimanches du mois de juin et juillet sauf le 24 juin et s’étonne du fait que toutes les heures renseignées dans le « variable » aient été supprimées.
Sans dire qu’elle travaillait sur l’amplitude d’ouverture du magasin de 7h00 à 21 heures, et sans apporter de précision sur les remplacements de collègues en arrêt ou en congés payés qu’elle aurait effectués, en l’état des affirmations imprécises sur les durées hebdomadaires de travail accomplies par l’intéressée, la salariée ne permet pas à l’employeur de répondre utilement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Mme X sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice professionnel.
Mme X allègue que lors d’un salon d’exposition professionnel le 5 novembre 2015 auquel elle
s’était rendue, un représentant de la société l’interpellait et lui demandait de partir en faisant appel à la police.
Elle fait valoir que l’employeur lui a porté préjudice en la dénigrant auprès d’employeurs qui souhaitaient l’embaucher. Elle indique avoir déposé une main courante le 6 novembre 2015 en justifiant.
Pour sa part l’employeur conteste les faits et le dénigrement allégué. Il observe quand tout état de cause cette demande ne relève pas de la juridiction prud’homale mais des juridictions civiles ou répressive.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Force est de constater que la production d’une simple main courante ne démontre pas le comportement fautif reproché à l’ancien employeur.
Mme X sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le visionnage des caméras de vidéosurveillance a révélé que les 9 et 11 septembre 2015, entre 7h22 et 7h45, vous avez procédé à l’ouverture du magasin, puis vous êtes sortie à chaque fois avec un caddie rempli de produits pris directement en rayon par vos soins. Cette marchandise n’a pas été réglée en caisse par vos soins.
Le 9 septembre 2015, il a donc été constaté que vous remplissiez un carton positionné dans le caddie avec des articles pris directement en rayon. Ainsi une dizaine de produits issus notamment des rayons sucres et hygiène ont été placés dans ce caddie.
De même, le 11 septembre 2015 vous avez pris en ligne de caisse un sac cabas Franprix sans le payer, que vous avez ensuite placé dans un caddie. Vous l’avez rempli avec une trentaine de produits issus des rayons hygiène, céréales , sauces et condiments.
Suite à cela, vous êtes sortie à chaque fois par la porte arrière du magasin avec les caddies remplis de marchandises sans les avoir scannés et réglés au préalable. Puis, vous êtes rentrée au sein du magasin sans ces caddies.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir sorti des produits sans les payer.
En votre qualité de Directrice de magasin, vous connaissez parfaitement les procédures à appliquer concernant la sortie de marchandises et le passage en caisse. Vous n’ignorez pas que toute sortie de marchandise doit être justifiée par un ticket de caisse. A défaut, cela est constitutif d’une soustraction frauduleuse de produits.
Vous n’avez en aucun cas transmis de justificatifs concernant la sortie de ces produits.
Cet état de fait est pénalisant pour notre société et démontre manifestement des défaillances dans
l’exercice de vos fonctions.
Nous attendons de votre part que vous exerciez vos fonctions avec loyauté et probité dans un respect total de vos obligations professionnelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui constituent une faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. ».
Mme X soutient que la faute grave a’ l’appui de son licenciement est infondée et la conteste. Elle estime que la matérialité de ce grief n’est pas établie.
La société objecte que les faits ne sont pas contestables au regard des extraits de la vidéo surveillance des jours considérés versées, que la salariée ne les a d’ailleurs pas contestés lors de l’entretien préalable. Elle ajoute qu’il n’est pas contestable au visionnage de la vidéo que la salariée ne retire pas les périmés, parce que elle ne regarde pas la date des produits et que bon nombre de ceux-ci ne sont pas des produits périssables, notamment pour ce qui concerne les produits pris dans le rayon hygiène, tels que le papier toilette et que celle-ci va de rayon en rayon, sans s’attarder et sans procéder de manière linéaire et qu’elle n’a pas scanné les produits soi-disant démarqués alors que telle est la procédure tel qu’il est rapporté par les attestations et témoignages.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte
d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Distrima produit aux débats :
Des extraits de la vidéo surveillance des 09 et 11 octobre 2015.
La déclaration à la CNIL et l’autorisation par la préfecture de la vidéosurveillance.
Mme X qui rappelle que les caméras de vidéosurveillance étaient destinées à la sécurité du magasin ne conteste pas la licéité des enregistrements qui en sont issus.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats et particulièrement du visionnage des enregistrements issus du système de vidéosurveillance que la salariée va de rayons en rayons, tel que le ferait une cliente faisant ses courses, sans s’attarder et sans procéder de manière systématique à
l’examen les produits, qu’elle choisit de façon discontinue.
Au rayon hygiène, le caddie dont elle dispose pour y déposer les produits n’est pas placé à sa proximité, mais laissé au début de l’allée, ne permettant pas un retrait systématique des denrées périmées tel qu’allégué par Mme X.
A la fin du visionnage de l’enregistrement issu de la vidéosurveillance, on peut voir la salariée déposer un paquet de papier hygiénique dans le chariot puis emmener celui-ci sans avoir scanné les produits, ni les avoir payés hors du magasin.
L’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait pris un caddie dans le but de retirer de la vente les marchandises périmées est contredite par le fait qu’elle retire notamment du rayon un paquet de papier toilette qui n’est pas un produit périssable.
Mme X fait valoir qu’il appartient à la société Distrima d’apporter la preuve que les produits retirés des rayons auraient été sortis du magasin et qu’ils auraient été mis ailleurs que dans la réserve en vue de leur destruction.
Certes, les enregistrements de la vidéo surveillance ne permettent pas de vérifier que les produits emmenés par la salariée aient été sortis par elle-même hors du magasin, pour autant de façon incontestable, cette dernière a pris des produits de façon éparse dans le magasin, les a sortis des rayons en les enlevant de la zone de vente, sans explication rationnelle au retrait par ses soins de produits non périssables.
Dès lors le grief est établi et la faute grave de la salariée particulièrement caractérisée au vu d’une des missions essentielles qui était dévolue à cette dernière au regard de son contrat de travail qui était de faire baisser le taux de démarque notamment en prenant toutes les mesures destinées à réduire le vol.
Le fait reproché constitue une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’il rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Mme X qui succombe sur l’essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 décembre 2019 :
Y ajoutant,
Dit recevable la demande d’invalidation de la convention de forfait jours,
Dit la convention de forfait jours insérée au contrat de travail de Mme A X privée d’effet,
Déboute Mme A X de sa demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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