Cour d’appel de Rouen, 23 mai 2019, N° de RG 03/12345
Cour d’appel de Rouen, 23 mai 2019, N° de RG 03/12345

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Géolocalisation et contrôle du temps de travail du salarié

Résumé

L’employeur ne peut utiliser les données d’un logiciel de géolocalisation pour établir les temps de service d’un salarié si le CHSCT et le comité d’entreprise n’ont pas été informés de ses fonctionnalités. En l’absence de consultation régulière, toute preuve tirée de ce logiciel est irrecevable, exposant l’employeur à un risque de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien que le salarié ait été formé à l’utilisation du logiciel, la société ne peut justifier sa carence par un manque d’accès au local du comité, dont elle présidait l’institution.

Afin d’établir les temps de service d’un salarié, l’employeur ne peut produire les extraits d’un logiciel de géolocalisation déclaré à la CNIL mais dont les fonctionnalités n’ont pas été portées à la connaissance du CHSCT et du comité d’entreprise. Le Risque pour l’employeur : licenciement sans cause réelle et sérieuse, la preuve de la faute du salarié étant irrecevable

Temps de service des salariés

Le logiciel en cause permettant un contrôle automatisé de l’activité des salariés a été déclaré à la CNIL. Le salarié avait été formé à son utilisation au cours d’une  formation et il avait bien été averti que la société s’était dotée d’un logiciel permettant d’effectuer un suivi constant des infractions et des survitesses et que des sanctions sévères pourraient être prises à l’encontre des contrevenants aux réglementations sociale et européenne.

Information des instances représentatives du personnel

Toutefois, rien ne permettait d’établir que le CHSCT et le comité d’entreprise ont été régulièrement informés et consultés préalablement conformément à l’ancien article L. 432-2-1 alinéa 3 du code du travail dont les dispositions ont été transposées successivement aux articles L. 2323-32 et L. 2323-47 du même code. Il en est de même s’agissant du rapport annuel d’information du comité d’entreprise non daté qui ne visait pas expressément le logiciel en question.  Enfin, la société ne saurait justifier sa carence au seul motif qu’elle n’avait pas accès au local du comité d’entreprise, étant rappelé que l’employeur présidait cette institution et qu’en application de l’ancien article R. 434-1 du code du travail (devenu R. 2325-2) et dont aucune violation n’est alléguée, elle était destinataire des procès-verbaux.

Preuve irrecevable

La société ne pouvait dès lors se fonder sur les données de géolocalisation du logiciel pour sanctionner son salarié.

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