Cour d’appel d’Aix-en-provence, 04 février 2022, N° RG 20/13172
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 04 février 2022, N° RG 20/13172

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Données personnelles traitées par l’URSSAF

Résumé

L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 ne crée pas d’obligation d’information préalable pour le cotisant URSSAF concernant l’utilisation des données fiscales par l’organisme de recouvrement. Un cotisant a contesté cette absence d’information, arguant que la CNIL avait établi que les personnes concernées devaient être informées de l’utilisation de leurs données. Cependant, la cour a précisé que la délibération de la CNIL ne s’appliquait pas aux appels de cotisation et que l’article 15 ne stipule pas une telle obligation. Ainsi, le moyen d’annulation de l’appel de cotisations a été jugé inopérant.

L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel n’instaure pas une obligation d’information préalable au cotisant URSSAF de l’utilisation par l’organisme de recouvrement des informations communiquées en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale par les agents de l’administration fiscale.

Un cotisant a fait valoir en vain que l’URSSAF avait violé l’article 15 de la réglementation communautaire des données personnelles qui font peser sur l’utilisation de ces données une obligation d’information préalable de la personne concernée, la Cnil ayant dans sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 considéré que si la transmission des données fiscales personnelles peut être effectuée par les services fiscaux à l’URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées doivent néanmoins bénéficier tant de la part du fisc que de l’Acoss d’une information préalable les avisant de l’utilisation des données ainsi transférées, alors que l’appel de cotisation se réfère aux éléments transmis par la direction générale des finances publiques et qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de la moindre information préalable relative à l’utilisation de ses données personnelles par les services fiscaux à l’Acoss.

____________________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT 04 FEVRIER 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13172 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWRJ

Organisme URSSAF

C/

Y X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/130.

APPELANTE

URSSAF, demeurant […]

représenté par Mme Maïlys BLANC-MOULINS, A B, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame Y X, demeurant […]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après rejet le 4 décembre 2019, par la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa contestation d’un appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016, d’un montant initial de 8 660 euros ramené à 8 412 euros, Mme Y X a saisi, le 28 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, de sa contestation.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré cette contestation recevable,

* déclaré l’appel de cotisation subsidiaire maladie présenté par l’URSSAF au titre de l’année 2016 forclos et l’action en paiement irrecevable,

* condamné l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

* condamné l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 5 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* déclarer parfaitement fondées les cotisations réclamées à Mme X,

* condamner Mme Y X à lui payer en denier ou quittance le montant de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016 exigible le 19 janvier 2018 soit la somme de 8 412 euros,

* condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 5 janvier 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’annuler l’appel de cotisation litigieux.

Très subsidiairement, elle lui demande de:

* dire que les cotisations à retenir pour l’année 2016 doivent être rétroactivement fixées en contemplation des dispositions de l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale résultant de sa modification en date du 23 avril 2019,

* fixer le montant de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 à la somme de 6 408.48 euros,

* condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.

La cour rappelle en premier lieu les dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il s’ensuit que des demandes de l’appelante visant à ce qu’il soit ‘constaté’ ne constituent pas l’énonciation d’une prétention en ce qu’elles ne saisissent pas la cour d’un chef de demande décisoire.

La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 de la protection maladie universelle (dite Puma) et a instauré la cotisation subsidiaire d’assurance maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.

L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2017, applicable en l’espèce, dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

1° leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,

2° elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.

L’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 applicable, stipule que cette cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

* sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’appel de cotisation subsidiaire maladie:

L’appelante soutient que le non-respect par ses services de la date limite mentionnée à l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et que s’il est exact que l’appel de cotisations a été adressé le 16 décembre 2017, Mme X a cependant pu bénéficier du délai de trente jours prévu à l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale pour procéder au règlement de cette cotisation, l’exigibilité ayant été fixée au 19 janvier 2018.

L’intimée lui oppose que le délai de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale instaure un véritable délai de forclusion dont les effets ne peuvent être remis en cause par les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale qui institue un délai de prescription de 3 ans pour le recouvrement des cotisations.

Elle soutient que la règle posée par la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l’appelante aurait pour effet de laisser à la seule discrétion de l’URSSAF le point de départ de la prescription et relève que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, se réfère aux cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Elle considère que si l’URSSAF dispose de trois années pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie c’est à la seule condition que celle-ci ait été appelée dans les délais légaux prévus, soit en l’espèce avant le dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, alors que l’appel de cotisations est en date du 16 décembre 2017.

L’article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctrice est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Il s’ensuit qu’elle doit être expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire applicable au cas d’espèce.

Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite impartie par les dispositions de l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale précité pour l’appel de la cotisation subsidiaire maladie n’est pas sanctionné par ce texte.

Il ne peut donc y avoir de forclusion, la seule conséquence du non respect du délai imparti à l’organisme de recouvrement par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale étant le report de l’exigibilité de la cotisation, ce qui ne signifie pas pour autant l’absence de prescription des cotisations et de l’action en recouvrement.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et à ce que soutient l’appelante, ce report de l’exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie, en réalité de l’exigibilité du paiement de la cotisation, n’a pas pour effet de laisser une latitude totale à l’organisme de recouvrement, l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale disposant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En d’autres termes et en l’espèce, la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016, par Mme X, devant en application de l’article L.380-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale être recouvrée en 2017, était exigible en 2017 et l’organisme de recouvrement devait lui adresser avant le 30 novembre 2017 l’appel de cotisation, lequel a pour effet de rendre son paiement exigible à compter de cette date.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016, en 2017, par Mme X n’a été adressé par l’URSSAF que le 16 décembre 2017, et qu’il mentionne comme date limite de paiement le 19 janvier 2018.

Cet appel de cotisations, qui est certes tardif au regard du délai imparti par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a été émis alors que la seule prescription extinctrice applicable, la prescription, triennale prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale n’était pas acquise. Cette prescription n’étant pas un délai préfix a ainsi été interrompue .

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé, et la fin de non recevoir opposée par Mme X doit être rejetée.

* sur le fond:

– sur l’annulation de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie:

L’intimée soutient que l’URSSAF a violé l’article 15 de la réglementation communautaire des données personnelles qui font peser sur l’utilisation de ces données une obligation d’information préalable de la personne concernée, la Cnil ayant dans sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 considéré que si la transmission des données fiscales personnelles peut être effectuée par les services fiscaux à l’URSSAF territorialement compétente, les personnes concernées doivent néanmoins bénéficier tant de la part du fisc que de l’Acoss d’une information préalable les avisant de l’utilisation des données ainsi transférées, alors que l’appel de cotisation se réfère aux éléments transmis par la direction générale des finances publiques et qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de la moindre information préalable relative à l’utilisation de ses données personnelles par les services fiscaux à l’Acoss.

La délibération de la Cnil n° 2017-279 du 26 octobre 2017 est consécutive à une demande d’avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la prise en charge des frais de santé et modifiant le décret n°2015-390 du 3 avril 2015.

Elle ne concerne nullement les appels de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016.

De plus, l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, n’instaure pas une obligation d’information préalable au cotisant de l’utilisation par l’organisme de recouvrement des informations communiquées en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale par les agents de l’administration fiscale.

Le moyen d’annulation de l’appel de cotisations est donc inopérant.

– sur le montant de la cotisation subsidiaire maladie:

L’appelante expose avoir calculé la cotisation appelée en fonction de son revenu fiscal communiqué par l’administration fiscale, soit 114 799 euros, en retenant une assiette fiscale de 105 145 euros à laquelle a été appliqué le taux de 8% prévu par les textes en vigueur, soit un montant de 8 412 euros de cotisation subsidiaire maladie.

L’intimée lui oppose que saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, a dans sa décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 jugé que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en posant comme réserve que le pouvoir réglementaire en fixe le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, alors que pour l’année 2016 le pouvoir réglementaire n’avait pris aucune mesure en ce sens, qu’il s’agisse de l’assiette de la cotisation, de son taux (fixe) ou encore de son absence de plafonnement ou de plafonnement. Elle en déduit que les dispositions de l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ne satisfont pas à la réserve de constitutionnalité précitée.

Cette décision du Conseil constitutionnel est postérieure à la période de l’appel de cotisation 2016, et ne comporte dans son dispositif aucune disposition de nature à avoir un effet sur celles-ci.

Il ne peut donc être considéré que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 exigible en 2017 est contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant au contraire en son point 19 jugé que la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, tout en ayant effectivement précisé qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Or l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019 fixe le taux applicable et détermine les modalités de calcul de cette cotisation.

Certes, la teneur de ces dispositions a été modifiée postérieurement à la décision précitée du Conseil constitutionnel.

Pour autant, les dispositions de l’article D.380-1 précité demeure,t applicables aux cotisations afférentes à l’année 2016, et le calcul opéré par l’organisme de recouvrement, suivant les bases détaillées dans ses conclusions n’est pas en lui-même contesté, l’intimée procédant en réalité à un nouveau calcul en appliquant les nouvelles dispositions de l’article D.380-1 applicables à compter du 1er janvier 2019.

Mme X doit donc être condamnée au paiement de la somme de 8 412 euros.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses prétentions, Mme X ne peut utilement solliciter l’application de ces mêmes dispositions et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

– Dit l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable en son appel,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’appel de cotisations,

– Condamne Mme Y X à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 8 412 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016,

– Déboute Mme Y X de ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu, au bénéfice de quiconque, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon