Cour administrative d’appel de Paris, 30 janvier 2020, N° 03RT
Cour administrative d’appel de Paris, 30 janvier 2020, N° 03RT

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : Cour administrative d’appel de Paris

Thématique : Sanctions administratives publiques

Résumé

L’anonymisation des sanctions des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) n’est pas un droit absolu. Dans le cas d’un courtier en assurances, la gravité des fautes justifie la publication de la sanction sur le site de l’ACPR, sans risque de préjudice disproportionné. L’ACPR, en vertu de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, dispose de pouvoirs de contrôle et de sanction, et peut rendre publiques ses décisions. Bien que le secrétaire général puisse accepter des demandes d’anonymisation, la responsabilité de l’ACPR n’est pas engagée si des informations sont accessibles avant cette anonymisation.

En matière de sanctions des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) publiées sur Internet, l’anonymisation n’est pas un droit absolu.

Sanction d’un courtier en assurances

Il a été jugé, que, compte tenu de la gravité des fautes commises par un courtier en assurances, la publication sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la sanction qui lui a été infligée (interdiction d’exercice et amende) ne peut être regardée comme étant susceptible de lui causer un préjudice disproportionné. Aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat n’a donc été commise à ce titre par l’ACPR.

Pouvoir de sanction de l’ACPR

Au sens de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’ACPR, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité dispose d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction.

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont même supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. L’article 16 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l’ACPR précise que :  » Sauf mention contraire, les décisions sont publiées sur le site internet de l’ACPR. L’existence et l’issue des éventuels recours sont mentionnées sur la première page de cette version. Le cas échéant, la Commission précise les autres supports de publication qu’elle retient « .

Demande d’anonymisation

A noter que le secrétaire général de l’ACPR peut aussi faire droit à une demande d’anonymisation sur le registre officiel consultable sur internet. La circonstance que le moteur de recherche Google permette, postérieurement à une date de sanction, de retrouver une  décision avant son anonymisation n’est pas imputable à l’ACPR et n’est donc pas davantage de nature à caractériser l’existence d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Télécharger la décision

 


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