Conseil d’Etat, 16 avril 2010, N° 335123
Conseil d’Etat, 16 avril 2010, N° 335123

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Création du fichier CRISTINA : légalité et dispense de publication

Résumé

Le Premier ministre a instauré, par décret, un traitement automatisé de données personnelles nommé CRISTINA, destiné à la direction centrale du renseignement intérieur. Ce décret, exempté de publication, a été contesté par plusieurs associations, mais le Conseil d’État a rejeté leur recours. Selon la loi du 6 janvier 1978, un décret dispensé de publication n’est pas tenu d’expliquer les raisons de cette décision. La réglementation permet de ne pas publier certains traitements liés à la sécurité de l’État, à condition que les données soient proportionnées à leur finalité. Ces mesures sont jugées nécessaires pour la sécurité nationale.

On se souvient que le Premier ministre avait décidé, par décret, la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA (1), au profit de la direction centrale du renseignement intérieur. Le décret portant création de ce fichier avait été dispensé de publication.
Le recours de plusieurs associations contre cette décision de non publication a été rejeté par le Conseil d’Etat. Aucun texte ni aucun principe ne fait obligation à un décret dispensant de publication, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, un autre décret autorisant un traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, d’indiquer, même sommairement, les motifs de fait et de droit qui déterminent la décision de dispense de publication prise par l’autorité administrative.
Pour rappel, le pouvoir réglementaire est autorisé à dispenser de publication certains des traitements qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, dès lors, notamment, que les données enregistrées sont en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité.
Au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la mise en place de traitements automatisés de données relatifs à la lutte contre l’espionnage et le terrorisme constitue bien une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique. La mise en place de ces fichiers étant en France, assortie de garanties procédurales suffisantes.

(1) Acronyme pour la « centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux ».

Mots clés : données personnelles

Thème : Données nominatives

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 16 avril 2010 | Pays : France

 


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