CNIL, 12 novembre 2019, avis n° 2019-04
CNIL, 12 novembre 2019, avis n° 2019-04

Type de juridiction : CNIL

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Données personnelles des téléspectateurs et abonnés

Résumé

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle introduit des mesures significatives pour moderniser le secteur à l’ère numérique. Il prévoit la fusion du CSA et de la HADOPI en une autorité unique, l’ARCOM, et encadre la gestion des données personnelles des utilisateurs. Les services de médias audiovisuels devront conclure des conventions avec l’ARCOM pour garantir l’accès des ayants droit aux données d’exploitation de leurs œuvres, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. De plus, des dispositifs de protection des mineurs seront renforcés, interdisant l’utilisation commerciale des données collectées à leur sujet.

C’est l’une des réformes majeures de 2020 : le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique risque de chahuter la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986.

Grands axes du projet de loi

Le projet de loi prévoit des
mesures tendant à soutenir le développement et la création de la communication
audiovisuelle ; plusieurs dispositions du texte visent ainsi à moderniser et
simplifier le régime de contribution des éditeurs de services de télévision et
de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) à la production
d’œuvres.

D’autre part, des mesures visent
à l’adaptation de la régulation et du rôle des régulateurs qui en sont chargés,
en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet (HADOPI) au sein d’une autorité unique, l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Enfin, le
projet de loi prévoit des mesures relatives à la transformation de
l’audiovisuel public à l’ère numérique.

Le volet données personnelles

Le projet de loi encadre
également les données personnelles des utilisateurs de services de télévisions
et de services de médias audiovisuels. Le projet de loi prévoit que les SMAD devront
conclure avec l’ARCOM une convention qui prévoit notamment que les ayants droit
aient accès aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres et notamment
leur visionnage. En effet, les éléments relatifs à l’audience générée par les
œuvres diffusées, tel le nombre de visionnages rattaché à des téléspectateurs,
et donc susceptibles de contenir des données à caractère personnel, peuvent
être pris en considération pour déterminer la rémunération des ayants droit.

Saisie pour avis, la CNIL estime
que l’objectif poursuivi par la convention ne doit pas amener les SMAD à
transmettre aux ayants droit les données personnelles de leurs utilisateurs, et
peut être satisfait au moyen de données anonymes et statistiques.

Secret des choix

Le projet de loi supprime le
principe du secret des choix tel que fixé par l’article 3 de la loi du 30
septembre 1986. Le secret des choix faits par les personnes parmi les services
de communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne
peut être levé sans leur accord. Le régime protecteur actuellement en vigueur
est la conséquence de la nature particulière des informations relatives aux
programmes visualisés, lesquels peuvent s’avérer particulièrement révélateurs
des habitudes ou modes de vie des personnes concernées.

La CNIL a précisé que si cette
disposition était abrogée, d’autres législations protectrices de la vie privée
des personnes continueraient à s’appliquer à l’opération de collecte de ces
informations ainsi qu’à l’ensemble des autres traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre – traitements de mesures
d’audience et analyses statistique, de ciblage publicitaire ou encore
recommandation de contenus. De tels traitements doivent en effet, en tout état
de cause, respecter l’ensemble des dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel ainsi que les textes spécifiques éventuellement
applicables (article 82 de la loi informatique et libertés concernant l’accès
en lecture et écriture des terminaux depuis un service de communication en
ligne ouvert en public, article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques concernant les données traitées dans le cadre de
la fourniture au public de services de communications électroniques, etc.).

Protection des mineurs

S’agissant du renforcement des
mesures de protection des mineurs sur l’ensemble des services de médias
audiovisuels, le projet de loi transpose les dispositions de la directive
2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (directive Services de
médias audiovisuels) s’appliquant aux services de partage de vidéos et prévoit
notamment des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental à la
charge des services de plateforme de partage de vidéos. Il pose comme principe
que les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les
fournisseurs dans le cadre de ces dispositifs ne doivent pas être utilisées à
des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la
publicité sur le comportement.

Il appartiendra à l’ARCOM de s’assurer de la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales et notamment publicitaires.  Conformément au principe de finalité posé par le Règlement (UE) 2016/649 général sur la protection des données (RGPD) et la loi informatique et libertés , les données personnelles des mineurs ainsi collectées ne pourront pas être utilisées en dehors de la finalité des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental, ce qui exclut ainsi toute utilisation notamment à des fins commerciales. Plus largement, la CNIL a rappelé que le sujet de la vérification de l’âge soulève des interrogations, notamment au regard du principe de minimisation des données, tel que prévu par le RGPD. Télécharger la décision

 


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