Obligation d’information et régularité de l’appel à cotisation maladie – Questions / Réponses juridiques

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Obligation d’information et régularité de l’appel à cotisation maladie – Questions / Réponses juridiques

La Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 2 février 2022, validant l’appel à cotisation subsidiaire maladie de M. [P] pour un montant de 59 728 euros, au titre de l’année 2016. Elle a rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. [P], notamment celles relatives à la régularité du recouvrement et à la protection des données personnelles. La CGSSR n’est pas tenue d’informer individuellement les cotisants de la transmission de leurs données, et le défaut d’information ne remet pas en cause la validité de l’appel à cotisation. M. [P] a également été condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’appel à cotisation contesté par M. [P] ?

L’appel à cotisation contesté par M. [P] concerne la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (Puma) pour l’année 2016, d’un montant de 59 728 euros.

Cette cotisation a été notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) par courrier du 19 décembre 2017. M. [P] a contesté cet appel devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 27 août 2020, validant ainsi l’appel à cotisation.

M. [P] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui a confirmé l’appel à cotisation par un jugement du 2 février 2022, déboutant M. [P] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.

Quelles sont les raisons pour lesquelles la cour a rejeté l’exception de nullité de l’appel à cotisation ?

La cour a rejeté l’exception de nullité de l’appel à cotisation pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle a constaté que le non-respect par la CGSSR de la date limite pour l’appel à cotisation, prévue par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, n’entraîne pas la nullité de l’appel.

En effet, le dépassement de ce délai ne sanctionne pas la régularité de l’appel à cotisation, mais reporte simplement le délai d’exigibilité de la cotisation.

De plus, la cour a souligné que M. [P] avait la possibilité de contester la cotisation devant le juge et d’obtenir la communication des pièces justifiant le montant réclamé, ce qui renforce la légitimité de l’appel à cotisation.

Comment la cour a-t-elle justifié l’exigibilité de la cotisation pour M. [P] ?

La cour a justifié l’exigibilité de la cotisation pour M. [P] en se basant sur les dispositions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

Elle a précisé que les personnes résidant en France de manière stable et régulière sont redevables d’une cotisation annuelle, même si elles n’ont pas bénéficié de la prise en charge de leurs frais de santé.

M. [P] a soutenu qu’il n’avait pas sollicité la protection universelle maladie (Puma) et n’avait pas eu de frais de santé pris en charge, mais la cour a affirmé que cela ne conditionne pas l’exigibilité de la cotisation.

Ainsi, même sans recours à cette protection sociale, M. [P] était tenu de payer la cotisation annuelle, car ses revenus étaient inférieurs au seuil fixé par la loi.

Quelles étaient les conclusions du Conseil constitutionnel concernant l’article L. 380-2 ?

Le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tout en émettant une réserve d’interprétation concernant l’absence de plafonnement de la cotisation.

Il a reconnu que les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux en fonction de leurs revenus, mais a jugé que cette différence était fondée sur des critères objectifs et rationnels.

Le Conseil a également précisé que la cotisation n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, les griefs relatifs à un caractère confiscatoire étaient inopérants.

Enfin, il a souligné que le législateur devait veiller à ce que les modalités de détermination de l’assiette et du taux de la cotisation respectent le principe d’égalité devant les charges publiques.

Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant la protection des données personnelles ?

La cour a confirmé que la CGSSR et la DGFIP n’avaient aucune obligation d’informer individuellement les cotisants sur la mise en œuvre du traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la cotisation spécifique maladie.

Elle a souligné que la transmission des données entre la DGFIP et la CGSSR était expressément prévue par la loi, et que la publication de la loi et du décret instituant ce traitement suffisait à justifier une information générale des personnes concernées.

Le défaut d’information individualisée ne saurait donc entraîner la nullité de l’appel à cotisation, d’autant plus que M. [P] avait la possibilité de contester la cotisation et d’obtenir les pièces justificatives.

Ainsi, la cour a rejeté l’exception de nullité tirée de la violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles.


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