Modification de charte informatique : le recours à l’expertise

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Modification de charte informatique : le recours à l’expertise

L’essentiel : Lorsqu’une instance temporaire de coordination des CHSCT est mise en place, elle devient la seule compétente pour décider du recours à une expertise concernant un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité. Ainsi, si cette instance choisit de ne pas recourir à une expertise, aucun CHSCT ne peut le faire pour le même projet, même s’il concerne la mise à jour du règlement intérieur. Par exemple, dans l’affaire Sopra Steria group, la délibération d’un CHSCT pour une expertise a été annulée, confirmant que l’instance temporaire de coordination détient l’autorité exclusive en matière d’expertise.

Lorsqu’une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  a été mise en place par l’employeur, cette instance est seule compétente pour décider du recours à une expertise au sujet d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements, y compris quand ce projet porte sur la mise à jour du règlement intérieur et de la charte informatique.  

Coordination entre CHSCT

Il en résulte que, dans l’hypothèse où une instance
temporaire de coordination des CHSCT a été mise en place et où cette instance a
décidé de ne pas recourir à une expertise au sujet d’un projet important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
commun à plusieurs établissements, un CHSCT ne peut décider de faire appel à un
expert agréé au sujet de ce même projet, peu important que celui-ci porte sur
la mise à jour du règlement intérieur. En d’autres termes, en présence d‘un ITC,
les CHSCT ne conservent plus leur pouvoir d’initiative en matière d’expertise.

Affaire Sopra Steria group

La société Sopra Steria group a ainsi obtenu l’annulation
de la délibération de l’un de ses CHSCT de recourir à une expertise. Dans la
perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données
personnelles et d’actualisation de son règlement intérieur et de sa charte
informatique, la société avait créé une instance temporaire de coordination
(ITC) de ses vingt-trois CHSCT. Par délibération, le CHSCT du site
d’Aix-en-Provence de la société a tout de même décidé de recourir à une
expertise sur les documents en cause. Cette délibération a été annulée.

Faculté de l’employeur

Pour rappel, l’employeur, qui doit consulter les CHSCT
sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs
établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination
des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas
échéant, à une expertise unique, d’autre part, que même en l’absence
d’expertise décidée par l’instance temporaire de coordination, les CHSCT des
établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour
décider le recours à une expertise sur cette même consultation.

Aux termes de l’article L. 4616-1 ancien du code du
travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur peut mettre en place
une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une
expertise unique par un expert agréé. L’instance est alors seule compétente
pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1,
L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L’instance temporaire de coordination,
lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet
communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail concernés sont consultés mais uniquement sur les
éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et
qui relèvent du chef de cet établissement.

Aux termes de l’article L. 4614-12 ancien du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence de l’instance temporaire de coordination des CHSCT ?

L’instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est seule compétente pour décider du recours à une expertise concernant un projet important qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Cette compétence s’applique même lorsque le projet concerne la mise à jour du règlement intérieur ou de la charte informatique. En d’autres termes, lorsque cette instance est mise en place, les CHSCT individuels n’ont plus le pouvoir d’initier une expertise sur le même sujet.

Cela signifie que la coordination entre les différents CHSCT est essentielle pour garantir une approche uniforme et cohérente face aux enjeux de santé et de sécurité au travail.

Quelles sont les conséquences de l’absence de recours à une expertise par l’ITC ?

Si l’instance temporaire de coordination (ITC) décide de ne pas recourir à une expertise pour un projet important, les CHSCT individuels ne peuvent pas contester cette décision en demandant une expertise sur le même projet.

Cela implique que, même si un CHSCT local estime qu’une expertise est nécessaire, il ne peut pas agir de manière indépendante si l’ITC a déjà pris une décision. Cette restriction vise à éviter des décisions contradictoires et à centraliser le processus d’expertise pour des projets qui affectent plusieurs établissements.

Ainsi, la mise en place d’une ITC renforce la coordination et l’harmonisation des décisions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Quel a été le cas de la société Sopra Steria group ?

Dans le cas de la société Sopra Steria group, l’entreprise a créé une instance temporaire de coordination de ses vingt-trois CHSCT en vue de mettre à jour ses dispositions relatives au traitement des données personnelles, ainsi que son règlement intérieur et sa charte informatique.

Cependant, le CHSCT du site d’Aix-en-Provence a décidé de recourir à une expertise, malgré l’existence de l’ITC. Cette décision a été annulée, soulignant que l’ITC avait l’autorité exclusive pour décider du recours à une expertise dans ce contexte.

Cet exemple illustre l’importance de respecter la hiérarchie des instances et les décisions prises au niveau de la coordination pour éviter des conflits et garantir une gestion efficace des questions de santé et de sécurité.

Quel est le rôle de l’employeur dans la mise en place d’une ITC ?

L’employeur a la faculté de mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT lorsqu’il doit consulter ces comités sur un projet de règlement intérieur qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Cette instance a pour mission de rendre un avis après avoir éventuellement eu recours à une expertise unique. Il est important de noter que même si l’ITC ne décide pas de recourir à une expertise, les CHSCT des établissements concernés ne peuvent pas demander une expertise sur le même projet.

Cela permet de centraliser les décisions et d’assurer que les avis émis sont cohérents et pertinents pour l’ensemble des établissements concernés.

Quelles sont les dispositions légales régissant l’ITC et les CHSCT ?

Les dispositions légales concernant l’instance temporaire de coordination des CHSCT sont principalement régies par l’article L. 4616-1 ancien du code du travail. Cet article stipule que l’employeur peut créer une ITC pour organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé.

L’ITC est alors seule compétente pour désigner cet expert et rendre un avis sur les mesures d’adaptation du projet commun à plusieurs établissements. Les CHSCT sont consultés uniquement sur les mesures spécifiques à leur établissement.

De plus, l’article L. 4614-12 ancien du code du travail précise que les CHSCT peuvent faire appel à un expert agréé en cas de risque grave ou lors d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Ces articles garantissent un cadre légal clair pour la gestion des questions de santé et de sécurité au travail.


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