L’essentiel : La société Taïs a utilisé des images de vidéoprotection fournies par la Plateforme du Bâtiment pour justifier des griefs contre un salarié. Ce dernier a contesté la légitimité de cette preuve, arguant que Taïs n’avait pas informé ses employés de l’existence du dispositif. Selon l’article L.1222-4 du code du travail, l’information préalable est requise uniquement pour les systèmes de surveillance destinés à contrôler l’activité des salariés. En l’occurrence, le dispositif visait à sécuriser les locaux et non à surveiller le travail du salarié, rendant ainsi la preuve recevable. Toutefois, la vidéo ne permet pas d’établir clairement les faits reprochés. |
L’information préalable du salarié sur l’existence d’un système de vidéoprotection ne se justifie pas lorsque le système n’est pas destiné à contrôler l’activité du salarié. La société Taïs s’appuie sur un extrait de la vidéosurveillance que lui a communiqué la Plateforme du Bâtiment pour établir les griefs qu’elle reproche à son salarié. Défaut d’information du salariéLe salarié a remis en cause, en premier lieu, la recevabilité de ce moyen de preuve. Il a fait valoir que la société Taïs n’a, ni informé individuellement ses salariés présents sur les sites de la Plateforme du Bâtiment de l’existence d’un dispositif de vidéosurveillance, quelque soit sa finalité, ni informé et consulté son comité d’entreprise ou le CHSCT de la mise en place et de l’exploitation de ce dispositif, ou de l’utilisation, à ses propres fins, du dispositif mis en place par son client la Plateforme du Bâtiment. L’article L.1222-4 du code du travailL’article L.1222-4 du code du travail dispose qu’«aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée préalablement à sa connaissance». Toutefois, l’obligation d’information préalable du salarié ne vise que les dispositifs de surveillance mis en place spécialement pour contrôler l’activité professionnelle des salariés. Au contraire, l’information préalable ne se justifie pas lorsque le système de surveillance n’est pas destiné à contrôler l’activité du salarié. La sécurité de ses locaux et de ses biensOr en l’espèce, le dispositif concerné est un dispositif de vidéoprotection mis en place par la société la Plateforme du Bâtiment pour assurer la sécurité de ses locaux et de ses biens. Il ne s’agit pas d’un dispositif mis en place par la société Taïs pour contrôler l’exécution du travail du salarié au sein de la déchetterie. Ce n’est ainsi que de manière incidente et en arrière plan que la caméra a filmé les agissements du salarié. Le 28 février 2019, les délégués du personnel ont interrogé la direction à ce sujet dans les termes suivants: «Les caméras présentes sur les sites clients/déchetteries sont-elles celles de la Plateforme du Bâtiment ou de Taïs’ Taïs utilise-t-elle les images’ La déclaration à la CNIL et au Préfet pour ces caméras a-t-elle été faite et à quelle date’ Le CE et les CHSCT ont-ils été consultés sur l’existence et l’utilisation de la vidéosurveillance et les salariés ont-ils été informés de manière individuelle de la possibilité d’utiliser les images pour les sanctionner». La direction a répondu: «Les caméras présentes chez les clients sont aux clients. La direction de Taïs n’a pas accès à ces images que cela soit pour sanctionner un de ses salariés ou pour démontrer la bonne réalisation de sa prestation.» Contrairement à ce que soutient le salarié, ce moyen de preuve n’était donc pas illicite et a été déclaré recevable. Visionnage de la vidéo en causeIl apparaît que le visionnage de la vidéo ne permet en effet pas d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié. En l’absence d’élément de décryptage, il est impossible d’identifier les différents intervenants, ni de se repérer dans le temps, ni de retrouver avec certitude les scènes visées dans la lettre de licenciement. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la vidéo ne «parle pas d’elle-même» et les agissements du salarié n’y sont pas parfaitement visibles. Ainsi, la société Taïs, qui considère que les circonstances de fait laissent penser que le salarié connaissait l’individu qui est venu récupérer frauduleusement de la marchandise dans la déchetterie et qu’il se serait rendu complice du vol commis en le facilitant, n’établit pas la réalité de ce grief. Téléchargez cette décisionConsultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique Les litiges sur la vidéoprotection ↗Parcourez toutes les décisions de justice récentes rendues sur ce thème afin de sécuriser vos affaires La législation applicable à la vidéoprotection ↗Restez informé(e) en retrouvant toute la législation applicable à ce thème juridique. |
Q/R juridiques soulevées : Pourquoi l’information préalable du salarié n’est-elle pas nécessaire dans ce cas ?L’information préalable du salarié sur l’existence d’un système de vidéoprotection n’est pas requise lorsque ce système n’est pas destiné à contrôler l’activité du salarié. Cette règle est fondée sur le principe que l’obligation d’information ne s’applique qu’aux dispositifs de surveillance spécifiquement conçus pour surveiller le travail des employés. Dans le cas présent, le dispositif de vidéoprotection a été mis en place par la société la Plateforme du Bâtiment pour assurer la sécurité de ses locaux et de ses biens, et non pour surveiller les actions des salariés de la société Taïs.Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de vidéosurveillance ?Selon l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information personnelle concernant un salarié ne peut être collectée par un dispositif de surveillance sans que celui-ci ait été porté à sa connaissance au préalable. Cependant, cette obligation ne s’applique que si le dispositif est spécifiquement destiné à contrôler l’activité professionnelle des salariés. Dans le cas de la société Taïs, le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas pour but de surveiller les employés, ce qui exonère l’employeur de l’obligation d’informer les salariés.Comment la société Taïs a-t-elle justifié l’utilisation de la vidéo ?La société Taïs a utilisé un extrait de la vidéosurveillance fourni par la Plateforme du Bâtiment pour établir des griefs contre un de ses salariés. Le salarié a contesté la recevabilité de ce moyen de preuve, arguant que la société n’avait pas informé ses employés de l’existence de ce dispositif. Cependant, la direction a précisé que les caméras appartenaient à la Plateforme du Bâtiment et que Taïs n’avait pas accès aux images pour sanctionner ses salariés, ce qui a été jugé recevable par la justice.Quelles étaient les préoccupations des délégués du personnel concernant la vidéosurveillance ?Les délégués du personnel ont soulevé plusieurs questions concernant la vidéosurveillance, notamment sur la propriété des caméras, l’utilisation des images, et la consultation des instances représentatives du personnel. Ils ont demandé si les caméras étaient celles de la Plateforme du Bâtiment ou de Taïs, si Taïs utilisait les images, et si une déclaration avait été faite à la CNIL. La direction a répondu que les caméras appartenaient aux clients et que Taïs n’avait pas accès aux images, ce qui a apaisé certaines inquiétudes.Pourquoi le visionnage de la vidéo n’a-t-il pas permis d’établir les faits reprochés ?Le visionnage de la vidéo en question n’a pas permis d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié. Sans éléments de décryptage, il était impossible d’identifier les intervenants, de se repérer dans le temps, ou de retrouver les scènes mentionnées dans la lettre de licenciement. La société Taïs a tenté de prouver que le salarié connaissait un individu impliqué dans un vol, mais n’a pas réussi à établir la réalité de ce grief à partir de la vidéo. |
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