Refus d’accès aux données personnelles : cadre juridique et procédures

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Refus d’accès aux données personnelles : cadre juridique et procédures

L’essentiel : Les contestations contre le refus du ministre de l’intérieur de communiquer des informations personnelles doivent être portées devant le Tribunal administratif, sauf si ces données concernent la sûreté de l’État. Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du ministère de l’intérieur, tandis que certaines données relèvent de la CNIL. L’instruction doit respecter le caractère contradictoire, en communiquant les éléments utiles aux parties. Le fichier des personnes recherchées, géré par la police nationale et la gendarmerie, vise à faciliter les recherches et inclut des personnes sous décision judiciaire ou faisant l’objet d’enquêtes.

Les contestations dirigées contre le refus du ministre de l’intérieur de communiquer au demandeur tout ou partie des informations le concernant contenues dans le fichier des personnes recherchées doivent être portées devant le Tribunal administratif lorsque ce refus concerne des données autres que celles intéressant la sûreté de l’Etat. Les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) sauf pour certaines autres données (droits d’accès indirect) qui relèvent de la compétence de la CNIL.

Respect du contradictoire

S’agissant d’un fichier dont l’acte de création n’est pas dispensé de publication en application de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, l’instruction doit être conduite dans le respect de son caractère contradictoire, les éléments utiles à la solution du litige devant être communiqués aux parties, y compris lorsqu’ils concernent des personnes susceptibles de relever de la catégorie définie au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010.

Périmètre du fichier des personnes recherchées

Au sens de l’article 1 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa rédaction applicable au litige, le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».  Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ainsi que par les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées à l’article 230-19 du code de procédure pénale. Sont aussi inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l’objet d’une recherche pour les besoins d’une enquête de police judiciaire :  1° Soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une commission rogatoire ; 2° Soit dans le cadre de la mission d’animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux ; 3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ; 4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° Les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France (…) ; 3° Les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement (…) ; 4° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

Ce fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les voies de contestation concernant le refus de communication des informations ?

Les contestations dirigées contre le refus du ministre de l’intérieur de communiquer des informations au demandeur doivent être portées devant le Tribunal administratif.

Ce recours est applicable lorsque le refus concerne des données qui ne touchent pas à la sûreté de l’État.

Les droits d’accès et de rectification des données personnelles s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur, plus précisément à la direction centrale de la police judiciaire.

Cependant, certaines données relèvent de la compétence de la CNIL, ce qui implique un accès indirect à ces informations.

Quel est le cadre légal de l’instruction des contestations ?

L’instruction des contestations doit se faire dans le respect du caractère contradictoire, conformément à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978.

Cela signifie que les éléments utiles à la solution du litige doivent être communiqués aux parties impliquées.

Cette obligation de communication s’applique même lorsque les éléments concernent des personnes qui pourraient relever de catégories spécifiques définies par le décret du 28 mai 2010.

Le respect du contradictoire est essentiel pour garantir un processus équitable et transparent.

Quel est le périmètre du fichier des personnes recherchées ?

Le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministre de l’intérieur.

Sa finalité est de faciliter les recherches, surveillances et contrôles effectués par les services de police nationale, de gendarmerie nationale et d’autres agents compétents.

Les personnes inscrites dans ce fichier incluent celles faisant l’objet de décisions judiciaires, ainsi que celles recherchées pour des enquêtes de police judiciaire.

Cela comprend des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance, et des cas de disparitions inquiétantes.

Quelles catégories de personnes peuvent être inscrites dans le fichier ?

Plusieurs catégories de personnes peuvent être inscrites dans le fichier des personnes recherchées.

Cela inclut les étrangers dont la présence en France pourrait constituer une menace pour l’ordre public, ainsi que les ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sous des mesures restrictives de voyage.

Les personnes recherchées pour l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou celles évadées d’un tel établissement peuvent également être inscrites.

Enfin, les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État sont également concernées.

D’où proviennent les données du fichier des personnes recherchées ?

Les données du fichier des personnes recherchées proviennent de divers traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire.

Elles peuvent également inclure des informations fournies par des services de police étrangers.

Ce système de partage d’informations est crucial pour la coordination des efforts de sécurité et de justice à l’échelle internationale.

Ainsi, le fichier ne se limite pas aux données nationales, mais intègre également des éléments d’autres juridictions pour une efficacité accrue dans les enquêtes.


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