Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, l’auteur doit prouver que la SCPP a utilisé sa marque de manière illicite. La SCPP, en tant qu’organisme de gestion collective, agit pour le compte de ses membres et ne peut être tenue responsable des actes de contrefaçon sans preuve d’un usage personnel. Dans l’affaire Heben Music, la SCPP a simplement géré les droits déclarés par cette société, qui est en liquidation judiciaire. Ainsi, la demande d’indemnisation de l’auteur contre la SCPP semble contestable, d’autant plus qu’il n’a pas exigé le retrait des phonogrammes de son répertoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les responsabilités de la SCPP en cas de contrefaçon de marque ?La SCPP, ou Société Civile des Producteurs Phonographiques, est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur. Elle a pour mission principale de gérer ces droits pour le compte de plusieurs titulaires, à leur profit collectif, conformément à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle. Cela signifie que la SCPP agit en tant que mandataire et non en tant qu’exploitant classique. Pour qu’un auteur ou titulaire de marque puisse rechercher la responsabilité de la SCPP pour contrefaçon, il doit prouver que la SCPP a personnellement commis un usage illicite de sa marque. En d’autres termes, la SCPP ne peut être tenue responsable des actes de contrefaçon commis par ses membres, car elle agit pour leur compte. Ainsi, la SCPP n’est pas responsable des actes de contrefaçon à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle a agi de manière illicite en son nom propre. Cela souligne l’importance de la distinction entre le rôle de gestionnaire de la SCPP et celui d’un exploitant de droits. Comment la SCPP a-t-elle agi dans l’affaire Heben Music ?Dans l’affaire Heben Music, la SCPP a été impliquée en tant que représentante de la société Heben Music, qui avait déclaré des phonogrammes et vidéomusiques sous la marque « Bébé Lilly ». La SCPP a introduit ces œuvres dans son répertoire, agissant ainsi en qualité de mandataire. Il est important de noter que la SCPP ne peut pas être tenue responsable des actes de contrefaçon commis par Heben Music, car elle a agi en tant que gestionnaire des droits pour le compte de cette société. De plus, Heben Music était en liquidation judiciaire au moment des faits, ce qui complique davantage la situation. La SCPP a continué à gérer les droits qui lui avaient été confiés, même si cela pouvait être considéré comme illicite par rapport à l’auteur. Ainsi, la responsabilité de la SCPP dans cette affaire est contestable, car elle n’a pas agi pour son propre compte, mais pour celui de Heben Music, ce qui la protège en tant qu’organisme de gestion collective. Quelles étaient les demandes de l’auteur concernant la marque « Bébé Lilly » ?L’auteur, M. [R], a engagé une procédure en contrefaçon de marque contre Heben Music, qui avait déposé la marque « Bébé Lilly ». Il a également demandé le transfert des marques déposées par Heben Music à son profit, ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Dans sa correspondance avec la SCPP, M. [R] a informé l’organisme qu’il avait récupéré l’intégralité de ses droits sur la marque « Bébé Lilly » et a demandé à la SCPP de cesser toute exploitation de la marque au profit de tiers non autorisés. Cependant, il n’a pas explicitement demandé le retrait des phonogrammes et vidéogrammes de la marque de son répertoire. La SCPP a répondu en indiquant qu’elle procédait au blocage des droits relatifs aux enregistrements concernés, ce qui était conforme aux demandes de M. [R]. Cela montre que la SCPP a pris des mesures pour répondre aux préoccupations de l’auteur, sans pour autant être tenue responsable des actes de contrefaçon. Pourquoi la demande de provision à l’encontre de la SCPP a-t-elle été rejetée ?La demande de provision à l’encontre de la SCPP a été rejetée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il a été établi que M. [R] devait prouver que la SCPP avait commis un usage illicite de sa marque, ce qui n’a pas été démontré. La SCPP a agi en tant que gestionnaire des droits pour le compte de Heben Music et n’a pas exploité la marque pour son propre bénéfice. De plus, la SCPP a indiqué qu’elle ne pouvait être tenue responsable des données communiquées par ses membres, en l’occurrence Heben Music. Elle a précisé qu’elle ne faisait que gérer les droits et percevoir les rémunérations afférentes à l’exploitation des phonogrammes et vidéogrammes, sans en être l’exploitant. Enfin, la cour a confirmé que la SCPP avait réagi de manière appropriée en bloquant les droits relatifs aux enregistrements concernés, ce qui a été jugé suffisant pour répondre aux demandes de M. [R]. Par conséquent, l’ordonnance du tribunal a été confirmée, et il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de provision. |
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