Nullité de la vente d’une fausse planche de Spirou – Questions / Réponses juridiques

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Nullité de la vente d’une fausse planche de Spirou – Questions / Réponses juridiques

La vente aux enchères d’une planche de BD, présentée comme un original de Spirou, a été annulée en raison de son inauthenticité. Selon l’article 1110 du code civil, une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue constitue une cause de nullité. L’acheteur, M. [U], a prouvé que la planche acquise n’était pas l’original, mais un fac-similé, ce qui a entraîné l’annulation de la vente et la restitution du prix. La cour a confirmé que l’authenticité d’une œuvre est essentielle et que l’erreur sur ce point justifie l’annulation du contrat.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la décision de la Cour d’Appel de Paris concernant la vente d’une planche de BD ?

La Cour d’Appel de Paris a décidé d’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris concernant la vente d’une planche de bande dessinée, en prononçant la nullité du contrat de vente conclu le 29 septembre 2012 entre M. [Y] [U] et M. [J] [G].

Cette décision a été motivée par le fait que la planche, présentée comme un original, s’est révélée être un faux. La Cour a également ordonné la restitution du prix de vente, soit 8 674,40 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2019, en contrepartie de la restitution de la planche par M. [U].

Quelles sont les raisons qui ont conduit à l’annulation de la vente ?

L’annulation de la vente repose sur l’article 1110 du code civil, qui stipule que l’erreur portant sur la qualité substantielle de la chose vendue constitue une cause de nullité. Dans ce cas, l’authenticité de l’œuvre était considérée comme une qualité substantielle.

M. [U] a prouvé que la planche acquise n’était pas l’original, en fournissant des attestations de l’auteur et d’experts, ainsi que des preuves de la possession de l’original par un collectionneur belge. Ces éléments ont démontré que la planche vendue à M. [U] était un fac-similé, ce qui a justifié l’annulation de la vente.

Comment la Cour a-t-elle évalué la recevabilité de la demande d’annulation ?

La Cour a jugé que la demande d’annulation de la vente n’était pas prescrite. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

M. [U] a pris connaissance du défaut d’authenticité de la planche le 22 septembre 2017, ce qui a déclenché le délai de prescription. Étant donné que la demande a été introduite le 20 décembre 2018, elle a été jugée recevable.

Quelles étaient les prétentions des parties dans cette affaire ?

M. [U] a demandé l’infirmation du jugement initial, la nullité du contrat de vente, et la restitution du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts. Il a soutenu que la planche acquise était un fac-similé et que l’original était en possession d’un collectionneur belge.

De son côté, M. [G] a contesté la recevabilité de l’action de M. [U], arguant que celle-ci était prescrite. Il a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral et a sollicité la nullité de la vente intervenue en 1999 entre lui et M. [E].

La société Tessier Sarrou et associés a soutenu qu’elle n’avait pas qualité à répondre des demandes de M. [U] en raison de l’absence de lien contractuel.

Quels éléments de preuve ont été présentés par M. [U] pour soutenir sa demande ?

M. [U] a présenté plusieurs éléments de preuve, notamment :

1. **Attestation d’un expert-comptable** : Il a fourni une attestation affirmant qu’un collectionneur belge avait acheté l’original de la planche auprès de la veuve de l’auteur.

2. **Lettre de l’auteur** : Une lettre de l’auteur de la bande dessinée, M. [I] [O], certifiant que la planche en question n’était pas l’original.

3. **Annotations sur la planche** : La planche elle-même portait une mention manuscrite de l’auteur déclarant qu’il ne s’agissait pas de l’original.

4. **Attestation d’un expert en salle de vente** : Un expert belge a confirmé que la planche présentée par M. [U] était un faux, en détaillant les différences avec l’original.

Ces éléments ont été cruciaux pour établir que la planche vendue n’était pas authentique et justifiaient l’annulation de la vente.


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