Opposition au dépôt d’une marque : Circus c/ Circus Baobab – Questions / Réponses juridiques

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Opposition au dépôt d’une marque : Circus c/ Circus Baobab – Questions / Réponses juridiques

La Cour d’appel de Paris a statué sur l’opposition de la société CIRCUS BELGIUM concernant la marque « CIRCUS BAOBAB ». Elle a conclu que ce signe ne portait pas atteinte à la marque antérieure « CIRCUS ». Bien que les deux marques partagent le terme « CIRCUS », elles diffèrent significativement par leur longueur, leur structure et leur présentation. Phonétiquement, le signe contesté présente un rythme et une sonorité distincts, notamment avec l’ajout de « BAOBAB ». Conceptuellement, « CIRCUS BAOBAB » évoque un cirque et un arbre, ce qui n’est pas le cas pour « CIRCUS ». Ainsi, aucun risque de confusion n’existe entre les deux marques.. Consulter la source documentaire.

Quel est le principal argument concernant la similitude entre les marques Circus et Circus Baobab ?

Le principal argument concernant la similitude entre les marques Circus et Circus Baobab repose sur l’analyse des éléments visuels, phonétiques et conceptuels des deux signes. Bien que les deux marques partagent le terme « CIRCUS », qui est en position d’attaque dans le signe contesté, il existe des différences notables.

Visuellement, les marques se distinguent par leur longueur et leur structure. Les marques antérieures « Circus » sont composées d’un seul terme de 6 lettres, tandis que le signe contesté « Circus Baobab » en contient 12 et est constitué de deux termes. De plus, la présentation de la marque antérieure est semi-figurative, utilisant des majuscules et des minuscules avec une coloration bicolore, alors que le signe contesté est une marque verbale.

Phonétiquement, les marques se différencient également par leur rythme et leur sonorité finale. Les marques antérieures ont un rythme de 2 temps (CIR CUS), tandis que le signe contesté a un rythme de 5 temps (CIR CUS BA O BAB). La présence du mot « BAOBAB » dans le signe contesté ajoute une sonorité distincte qui n’existe pas dans les marques antérieures.

Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent un cirque grâce au terme « CIRCUS », le signe contesté introduit également l’idée d’un baobab, un arbre africain, ce qui n’est pas présent dans les marques antérieures. Ces différences cumulées suggèrent que les signes offrent une physionomie nettement distincte, réduisant ainsi le risque de confusion pour le public.

Comment la cour a-t-elle évalué le risque de confusion entre les marques ?

La cour a évalué le risque de confusion entre les marques en prenant en compte plusieurs facteurs pertinents, notamment la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Cette évaluation est cruciale pour déterminer si le public pourrait confondre les deux marques.

Dans le cas présent, la cour a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion. Bien que le terme « CIRCUS » soit commun aux deux marques, les différences en termes de longueur, de structure et de présentation sont significatives. Par exemple, le signe contesté « Circus Baobab » est plus long et se compose de deux termes, ce qui le rend visuellement distinct des marques antérieures.

Phonétiquement, le rythme et la sonorité finale des marques sont également différents, ce qui contribue à l’absence de confusion. La cour a également noté que le terme « BAOBAB » dans le signe contesté est tout aussi distinctif et prépondérant que « CIRCUS », ce qui signifie que le consommateur, normalement informé et attentif, ne serait pas plus attiré par l’un des termes que par l’autre.

Enfin, la cour a pris en compte le contexte dans lequel les marques sont utilisées, y compris les produits et services associés. Malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services, les différences entre les signes ont été jugées prépondérantes, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

Quelles sont les implications de la décision de la cour concernant la renommée de la marque Circus ?

La décision de la cour a des implications significatives concernant la renommée de la marque Circus. Pour qu’une marque soit considérée comme renommée, il est nécessaire de démontrer qu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle couvre. La cour a examiné les preuves fournies par la société CIRCUS BELGIUM pour établir cette renommée.

Les éléments présentés incluaient des études de visibilité, des articles de presse et des captures d’écran de sites internet liés à des casinos Circus. Cependant, la cour a jugé que ces preuves ne démontraient pas suffisamment la connaissance effective de la marque par une partie significative du public sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.

En conséquence, la cour a confirmé la décision du directeur général de l’INPI, qui avait estimé que le signe contesté « Circus Baobab » n’était pas susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure de la société CIRCUS BELGIUM. Cela signifie que, malgré les efforts de la société pour établir la renommée de sa marque, la cour n’a pas trouvé de fondement suffisant pour soutenir cette revendication.

Cette décision souligne l’importance de fournir des preuves solides et convaincantes pour établir la renommée d’une marque, en particulier dans le cadre d’oppositions à des demandes d’enregistrement de marques similaires. La cour a ainsi rejeté le recours de la société CIRCUS BELGIUM, ce qui a des conséquences sur sa capacité à protéger ses droits de marque contre des signes similaires à l’avenir.


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