La Cour de cassation a statué que le terme « Giant » est dépourvu de distinctivité dans le secteur de la restauration, où des adjectifs descriptifs sont couramment utilisés. Ainsi, la marque Pizza Giant Sodebo n’est pas considérée comme une contrefaçon de la marque Giant de Quick. De plus, la société Sodebo n’a pas été reconnue coupable de parasitisme, car l’utilisation du terme « Giant » visait simplement à mettre en avant la taille de ses parts de pizza. La société France BKR n’a pas réussi à prouver des agissements parasitaires de Sodebo, déboutée de ses demandes en conséquence.. Consulter la source documentaire.
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Quel a été le jugement de la Cour de cassation concernant la marque « Giant » dans le domaine de la restauration ?La Cour de cassation a jugé que le signe « Giant » est dépourvu de toute distinctivité dans le domaine de la restauration. Cela signifie que ce terme est considéré comme un adjectif descriptif, souvent utilisé pour indiquer des quantités importantes de produits alimentaires. En conséquence, la marque « Pizza Giant Sodebo » n’a pas été reconnue comme une contrefaçon de la marque « Giant » de Quick. Cette décision repose sur l’idée que l’utilisation de termes descriptifs dans le secteur de la restauration est courante et ne peut pas être protégée par des droits de propriété intellectuelle. Quelles étaient les campagnes publicitaires de la société France BKR et leur impact sur le jugement ?La société France BKR (Quick) a investi dans des campagnes publicitaires significatives avant le lancement de la « PIZZA GIANT SODEBO » au printemps 2011. Cependant, ces campagnes, menées entre juin 2010 et janvier 2011, ne concernaient pas spécifiquement le hamburger GIANT, mais plutôt l’ensemble des produits de l’enseigne Quick. Le terme « GIANT » n’apparaissait qu’en association avec d’autres termes pour des produits comme le GIANT MAX ou le LOVE GIANT. Ainsi, même si la société BKR avait démontré une certaine notoriété pour le hamburger GIANT, cela n’a pas suffi à établir un lien de parasitisme avec la marque Sodebo, qui commercialisait des parts de pizza, distinctes des hamburgers. Quelles preuves la société France BKR a-t-elle fournies concernant le parasitisme ?La société France BKR n’a pas réussi à prouver que la société Sodebo avait agi de manière parasitaire. Bien que France BKR ait mentionné des investissements publicitaires, elle n’a pas démontré comment l’utilisation du terme « GIANT » par Sodebo, en association avec « PIZZA », constituait un comportement parasitaire. La cour a noté que l’utilisation du terme « GIANT » était libre de droits et visait à attirer l’attention des consommateurs sur la taille des parts de pizza. Aucun élément n’a prouvé que cette utilisation avait un effet positif sur les consommateurs en les amenant à confondre les produits de Sodebo avec ceux de France BKR. Quelles sont les conditions du parasitisme selon la cour ?Le parasitisme est défini comme le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre pour tirer profit de ses efforts, de sa notoriété ou de ses investissements, sans rien dépenser. Il est important de noter que le risque de confusion entre les produits n’est pas une condition nécessaire pour établir la concurrence parasitaire. Cela signifie qu’une entreprise peut être jugée coupable de parasitisme même si les consommateurs ne confondent pas les produits. Quel a été le résultat final de l’affaire entre France BKR et Sodebo ?La cour a débouté la société France BKR de ses demandes fondées sur des agissements parasitaires reprochés à Sodebo. Elle a également débouté Sodebo de sa demande incidente pour procédure abusive. En conséquence, la société France BKR a été condamnée à payer à Sodebo une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cela souligne que la cour n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour soutenir les allégations de France BKR concernant le parasitisme. |
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