La société des auteurs compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC) a engagé une action contre la SARL Art Terrasse pour le paiement de redevances dues, s’élevant à 1 644 504 Fcfp, en raison du non-respect des conditions contractuelles. Le contrat, signé le 14 mars 2013, stipule que les redevances doivent être calculées sur l’ensemble des recettes, y compris celles de la restauration, depuis que le MV Lounge a été classé comme établissement de danse. La SARL Art Terrasse conteste cette interprétation, arguant que seules les recettes des spectacles devraient être prises en compte. La cour a confirmé la décision en faveur de la SACENC.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les implications de la reconnaissance des conditions générales par le contractant ?La reconnaissance par le contractant d’avoir reçu les conditions générales d’un contrat est considérée comme une acceptation de celles-ci. Cela signifie que, même si le contractant n’a pas signé explicitement ces conditions, sa reconnaissance suffit à les rendre opposables. Cette jurisprudence constante souligne l’importance de la transparence et de la clarté dans les contrats. En effet, cela protège les parties en garantissant que les termes du contrat, y compris les obligations de paiement, sont respectés. Dans le cas de la SARL Art Terrasse, la cour a constaté que le contrat général de représentation incluait des conditions générales acceptées, ce qui a des conséquences directes sur les redevances dues à la SACENC. Quel était l’objet du contrat général de représentation signé par la SARL Art Terrasse ?Le contrat général de représentation signé par la SARL Art Terrasse le 14 mars 2013 avait pour objet la gestion des droits d’auteur pour les établissements de danse, de concerts et de spectacles où il est d’usage de consommer. Ce contrat stipulait que la redevance serait calculée sur l’ensemble des recettes de l’établissement, y compris celles générées par la restauration. Cela a été un point de contention dans le litige, la SARL Art Terrasse soutenant que seules les recettes liées aux spectacles devaient être prises en compte. La cour a confirmé que le contrat incluait toutes les recettes, ce qui a conduit à la décision de condamner la SARL Art Terrasse à payer les redevances dues. Quelles étaient les réclamations de la SACENC contre la SARL Art Terrasse ?La SACENC a réclamé à la SARL Art Terrasse le paiement d’une somme de 1 495 004 Fcfp, augmentée d’une pénalité contractuelle de 10 %, portant le total à 1 644 504 Fcfp. Cette demande était fondée sur le non-paiement d’une note de débit datée du 3 novembre 2014. La SACENC a également demandé des paiements additionnels pour les redevances échues pour les trimestres suivants, totalisant 6 665 432 Fcfp, en plus des intérêts de retard. Ces réclamations étaient basées sur l’assiette de calcul des redevances, qui, selon la SACENC, devait inclure toutes les recettes de l’établissement, y compris celles de la restauration. Comment la SARL Art Terrasse a-t-elle justifié son opposition au paiement des redevances ?La SARL Art Terrasse a justifié son opposition au paiement des redevances en arguant qu’elle n’était liée que par les conditions particulières et l’annexe du contrat, qu’elle avait signées, et non par les conditions générales, qu’elle n’avait pas signées. Elle a également soutenu que les recettes de restauration ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul des redevances, affirmant que seules les recettes générées par les spectacles, concerts et danses devaient être prises en compte. Cette position a été contestée par la SACENC, qui a fait valoir que le contrat stipulait clairement que toutes les recettes de l’établissement devaient être considérées pour le calcul des redevances. Quelle a été la décision finale de la cour d’appel de Nouméa ?La cour d’appel de Nouméa a confirmé la décision du tribunal de première instance, condamnant la SARL Art Terrasse à payer la somme de 1 644 504 Fcfp pour la redevance due au titre du 3ème trimestre 2014. De plus, la cour a ordonné à la SARL Art Terrasse de payer un montant additionnel de 6 665 432 Fcfp pour les redevances échues des trimestres suivants, avec des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020. La cour a également accordé à la SACENC une somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais d’avocat, et a condamné la SARL Art Terrasse aux dépens d’appel. |
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