Redevances de gestion collective des Bars et restaurants – Questions / Réponses juridiques

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Redevances de gestion collective des Bars et restaurants – Questions / Réponses juridiques

La Cour d’appel de Nouméa, dans son arrêt du 6 avril 2023, a confirmé le jugement du tribunal de première instance condamnant la SARL Art Terrasse à verser 1 644 504 Fcfp à la SACENC pour redevances dues. La SARL Art Terrasse contestait l’assiette de calcul, arguant que seules les recettes des activités de danse et de spectacles devaient être prises en compte. Cependant, la cour a jugé que le contrat signé incluait toutes les recettes, y compris celles de la restauration, et a ordonné le paiement de sommes additionnelles pour les trimestres suivants, ainsi que des intérêts de retard.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa le 6 avril 2023 ?

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa le 6 avril 2023 concerne un litige entre la SARL Art Terrasse et la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC).

La SARL Art Terrasse avait conclu un contrat général de représentation avec la SACENC en mars 2013, stipulant que la redevance serait calculée sur les recettes d’un établissement de danse, de concerts et de spectacles.

La SACENC a saisi le tribunal de première instance en 2019 pour obtenir le paiement d’une somme importante, affirmant que la SARL Art Terrasse avait cessé de respecter les conditions du contrat.

Le tribunal a condamné la SARL Art Terrasse à payer la somme de 1 644 504 Fcfp, ce qui a conduit à l’appel de la décision par la SARL Art Terrasse en avril 2020.

Quelles étaient les principales demandes de la SARL Art Terrasse en appel ?

En appel, la SARL Art Terrasse a demandé à la Cour d’infirmer la décision du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions.

Elle a également sollicité le déboutement de la SACENC de toutes ses demandes.

En outre, la SARL Art Terrasse a formulé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement d’un trop-perçu, s’élevant à 7 467 018 Fcfp, ainsi qu’une somme de 800 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Art Terrasse a soutenu que les redevances ne devaient être calculées que sur les recettes liées aux activités de danse, concerts et spectacles, excluant ainsi les recettes de restauration.

Quels étaient les arguments de la SACENC pour justifier ses demandes ?

La SACENC a soutenu que la SARL Art Terrasse était tenue de payer des redevances sur l’ensemble des recettes de l’établissement, y compris celles provenant de la restauration.

Elle a fait valoir que le contrat signé par la SARL Art Terrasse stipulait clairement que l’assiette des redevances devait inclure toutes les recettes brutes, toutes taxes et services inclus.

La SACENC a également demandé le paiement de redevances échues pour plusieurs trimestres de 2014 à 2016, en se basant sur les déclarations TSS que la SARL Art Terrasse avait été condamnée à produire.

Elle a ainsi justifié ses demandes par la nécessité de respecter les termes du contrat et les obligations qui en découlaient.

Quelle a été la décision de la Cour d’appel concernant les redevances dues ?

La Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance, condamnant la SARL Art Terrasse à payer la somme de 1 644 504 Fcfp au titre de la redevance due pour le 3ème trimestre 2014.

De plus, la Cour a ajouté que la SARL Art Terrasse devait également payer un montant total de 6 665 432 Fcfp, correspondant aux redevances échues pour les trimestres suivants, avec des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020.

La Cour a ainsi validé les calculs de la SACENC et a rejeté les arguments de la SARL Art Terrasse concernant la limitation de l’assiette des redevances.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige.

Dans cette affaire, la Cour a jugé équitable d’allouer à la SACENC la somme de 120 000 Fcfp sur le fondement de cet article, en raison des frais engagés pour se défendre en appel.

Cette décision souligne l’importance de cet article dans le cadre des litiges, permettant ainsi de compenser les parties pour les coûts liés à la procédure judiciaire.

La SARL Art Terrasse, en tant que partie perdante, a donc été condamnée à supporter ces frais, ce qui renforce la responsabilité des parties dans le respect des obligations contractuelles.


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