La société Jeff de Bruges a réussi à s’opposer à l’enregistrement de la marque « Les Macarons de Juliette », invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure « LES JULIETTES ». Le directeur de l’INPI a constaté des ressemblances visuelles et phonétiques significatives entre les deux marques, notamment à travers l’élément « Juliette », qui est essentiel et distinctif. Malgré la présence du terme « Macarons », considéré comme peu distinctif, le risque d’association demeure élevé en raison de l’identité des produits. La cour a donc rejeté la demande d’annulation de M. [X], confirmant le bien-fondé de la décision de l’INPI.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le risque de confusion entre les marques Les macarons de Juliettes et Les Macaron de Juliette ?Le risque de confusion entre les marques Les macarons de Juliettes (Jeff de Bruges) et Les Macaron de Juliette réside dans la possibilité que le public pense que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque d’association est fondamental dans le droit des marques, car il peut influencer les décisions d’achat des consommateurs. L’appréciation de ce risque doit être globale et prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la similitude des signes, des produits et services, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure. Comment la société Jeff de Bruges a-t-elle justifié son opposition ?La société Jeff de Bruges a formé une opposition à l’enregistrement de la marque Les Macaron de Juliette en invoquant son droit antérieur sur la marque européenne LES JULIETTES, déposée le 12 juillet 2012. Cette opposition a été fondée sur le risque de confusion, qui a été reconnu par le directeur de l’INPI. En effet, les produits concernés étaient jugés identiques, et le signe contesté a été considéré comme une imitation de la marque antérieure. Quels éléments sont pris en compte pour apprécier le risque de confusion ?L’appréciation du risque de confusion prend en compte plusieurs éléments, notamment : 1. **La similitude des signes** : Cela inclut les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. 2. **La similitude des produits et services** : Il est essentiel de déterminer si les produits ou services offerts sous ces marques sont identiques ou similaires. 3. **Le caractère distinctif de la marque antérieure** : Plus une marque est distinctive, plus elle est protégée contre les risques de confusion. 4. **Le public pertinent** : L’analyse doit également tenir compte de la perception du consommateur moyen, qui n’a souvent pas la possibilité de comparer directement les marques. Pourquoi l’élément « Juliette » est-il considéré comme essentiel dans l’appréciation du risque de confusion ?L’élément « Juliette » est considéré comme essentiel car il est présent dans les deux marques et constitue un point de ressemblance significatif. Le directeur de l’INPI a noté que, malgré les différences de présentation et de calligraphie, la présence du prénom « Juliette » et de l’article « LES » crée une impression d’ensemble similaire. Cela contribue à un risque d’association entre les deux marques, surtout dans le contexte de produits identiques, tels que les pâtisseries. Quel est le caractère distinctif des termes « Macaron » et « Juliette » dans ce contexte ?Le terme « Macaron » est jugé peu distinctif car il désigne un type de gâteau largement connu, ce qui le rend moins protecteur en tant qu’élément de marque. En revanche, « Juliette » est considéré comme un élément distinctif et arbitraire pour des produits de pâtisserie, car il n’indique aucune caractéristique des produits. Cela renforce son caractère dominant dans la marque antérieure LES JULIETTES, augmentant ainsi le risque de confusion pour le consommateur. Quelle a été la décision finale de la cour d’appel de Lyon concernant cette affaire ?La cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du directeur de l’INPI, rejetant la demande d’enregistrement de la marque Les Macaron de Juliette. Elle a jugé que le risque de confusion entre les deux marques était bien fondé, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ainsi que de l’identité stricte des produits concernés. La cour a également rejeté les demandes de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant ce dernier à verser des frais à la société Jeff de Bruges. |
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