Appréciation du risque de confusion entre marques viticoles – Questions / Réponses juridiques

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Appréciation du risque de confusion entre marques viticoles – Questions / Réponses juridiques

L’appréciation du risque de confusion entre marques viticoles repose sur plusieurs facteurs, tels que la similitude des marques et des produits, ainsi que la distinctivité des marques antérieures. Dans ce cas, les différences notables entre les marques contestées et antérieures ne sont pas compensées par la proximité des produits, ni par la distinctivité invoquée. De plus, le public visé, composé de professionnels avertis, est moins susceptible de confondre les marques. Ainsi, l’INPI a légitimement conclu à l’absence de risque de confusion, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque « JARDIN FLEURI ».. Consulter la source documentaire.

Quels sont les facteurs pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques ?

L’appréciation globale du risque de confusion repose sur plusieurs facteurs interdépendants. Parmi ceux-ci, on trouve la similitude des marques, la similarité des produits ou services désignés, ainsi que la distinctivité de la marque antérieure.

Il est également essentiel de considérer le public pertinent, c’est-à-dire le groupe de consommateurs qui pourrait être amené à confondre les marques. Ces éléments doivent être analysés ensemble pour déterminer s’il existe un risque que le consommateur attribue aux marques en cause une origine commerciale commune.

Pourquoi les différences entre les marques en cause ne compensent-elles pas la proximité des produits et services ?

Les différences significatives entre les marques en cause sont jugées suffisamment importantes pour écarter tout risque de confusion, même si les produits et services visés sont proches.

En effet, la distinctivité des marques antérieures, invoquée par le requérant, ne compense pas ces différences. Cela signifie qu’il n’existe pas de risque que le consommateur associe les marques à une même origine commerciale, ce qui est crucial dans l’évaluation du risque de confusion.

Quel est le public pertinent pour l’évaluation du risque de confusion dans ce cas ?

Le public pertinent pour l’évaluation du risque de confusion est constitué de professionnels du secteur viticole, tels que des producteurs ou des distributeurs de vins.

Ce public est considéré comme plus averti et vigilant par rapport aux consommateurs d’attention moyenne. Par conséquent, cette vigilance accrue réduit la probabilité de confusion entre les marques en conflit, car ces professionnels sont moins enclins à se méprendre sur l’origine des produits.

Comment l’INPI a-t-il justifié l’absence de risque de confusion entre les marques ?

L’INPI a justifié l’absence de risque de confusion en soulignant que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques sont significatives.

Il a également noté que le terme « JARDIN » dans la marque contestée est arbitraire pour les produits et services en question, tandis que « FLEURI » est perçu comme faiblement distinctif. Ces éléments, combinés à la nature des services visés, ont conduit l’INPI à conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion.

Quelles conclusions ont été tirées concernant les marques antérieures et la marque contestée ?

Les conclusions tirées indiquent que les marques antérieures « [B] FLEURI » et « FLEURI WINES » présentent des différences notables par rapport à la marque contestée « JARDIN FLEURI ».

Ces différences sont telles qu’elles ne peuvent être compensées par la proximité des produits et services. En conséquence, l’INPI a exclu tout risque de confusion entre la demande d’enregistrement et les marques antérieures, ce qui a été confirmé par la cour d’appel.


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