INPI, 23 novembre 2022
INPI, 23 novembre 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : INPI

Thématique :

Résumé

Monsieur B G a déposé le 27 août 2021 la demande d’enregistrement n°4795133 pour le signe verbal WOKE LAB. Le 21 septembre 2021, Monsieur J M a formé opposition à cette demande, invoquant la marque verbale WOKE, enregistrée sous le n° 4550813. L’opposition repose sur le risque de confusion, en raison de la similarité des services et des signes. L’analyse a révélé que le signe contesté WOKE LAB présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure, justifiant ainsi le risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande d’enregistrement a été rejetée.

Monsieur B G a déposé le 27 août 2021, la demande d’enregistrement n°4795133 portant sur le signe verbal WOKE LAB. Le 21 septembre 2021, Monsieur J M a formé avec succès opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale WOKE (services de « conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; production de films cinématographiques ».), déposée le 13 mai 2019, enregistrée sous le n° 4550813, sur le fondement du risque de confusion.

En raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

 

OP21-4328 23/11/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B G a déposé le 27 août 2021, la demande d’enregistrement n°4795133 portant sur le signe verbal WOKE LAB. Le 21 septembre 2021, Monsieur J M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale WOKE, déposée le 13 mai 2019, enregistrée sous le n° 4550813, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; production de films cinématographiques ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; services de conseils commerciaux, promotionnels et marketing ; services commerciaux et publicitaires, à savoir services d’établissement de plans médias et achat d’espaces média pour le compte de tiers ; création de publicités ; ; production audiovisuelle ; production de sons, images, films cinématographiques, documents, messages et données dans le domaine des informations et affaires générales, à savoir affaires, finance, divertissement, sport, culture, éducation, nouvelles technologies, environnement, alimentation, bien-être mode et voyages ».

L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WOKE LAB.

La marque antérieure porte sur le signe verbal WOKE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun le terme WOKE, élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Si les signes diffèrent par la présence du terme LAB au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.

En effet, la distinctivité du terme commun WOKE n’est pas contestée au regard des services en cause.

De plus, il n’est pas contesté que le terme WOKE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du fait que, comme le souligne l’opposant, le terme court LAB sera compris par le consommateur comme « l’abréviation du terme laboratoire », et ne peut donc retenir l’attention du consommateur en ce qu’il indique l’origine ou la destination services en cause.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Le signe verbal contesté WOKE LAB est donc similaire à la marque verbale antérieure WOKE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté WOKE LAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

 

 


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