INPI, 19 juillet 2022
INPI, 19 juillet 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

Dans l’affaire Ordre des pharmaciens c/ Molysky, l’opposition formulée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a été partiellement admise. La société HK SANRUI INTERNATIONAL LIMITED avait déposé une demande d’enregistrement pour le signe complexe « MOLYSKY ». L’opposition s’appuyait sur une marque antérieure enregistrée, invoquant un risque de confusion entre les produits et services. Après analyse, il a été conclu que certains produits et services de la demande contestée étaient similaires à ceux de la marque antérieure, justifiant ainsi l’opposition. En revanche, d’autres produits n’ont pas été jugés similaires, entraînant un rejet partiel de la demande.

OPP 22-0909 19/07/2022DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION****Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13à R 712-19, R 712-21, R 712-26et R 718-2à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24avril2008modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de lapropriétéindustrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142bis du Directeur Général de l’Institut National de laPropriétéIndustriellerelative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158du Directeur Général de l’Institut National de laPropriétéIndustriellerelative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HK SANRUI INTERNATIONAL LIMITED (Société de droit de Hong Kong), a déposé le 10décembre2021, la demande d’enregistrement n°21/4824883portant sur le signe complexe + MOLYSKY. Le 25février2022, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articlesL.4231-1et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative n°4606818et enregistrée le 13novembre2020.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de forme constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant:« Sacs à dos ; Couvertures pour animaux; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs de sport; Malles; Sacs; Cannes; Serviettes d’écoliers; Sacs à provisions autres qu’en papier ou en plastique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Boissons à base de café; Thé; Fondants [confiserie]; Miel; Aliments à base d’avoine; Burritos; Préparations faites de céréales; Nouilles; En-cas à base de céréales; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Amidon à usage alimentaire; Crèmes glacées; Assaisonnements; Levain; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Moût de malt; Jus végétaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Jus; Eaux [boissons]; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Préparations pour faire des boissons; Boissons sans alcool; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sodas; Bières; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons énergisantes; Eaux minérales [boissons] ; Alcool de menthe; Extraits de fruits avec alcool; Vin; Alcool de riz; Whisky;

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Extraits alcooliques; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Eaux-de- vie; Spiritueux; Cocktails; Rhum; Vodka; Amers [liqueurs]; Cidre; Essences alcooliques ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Recherche de parraineurs; Services de relogement pour entreprises; Recrutement de personnel; Services d’agences d’import-export; Services de télémarketing; Services de conseils pour la direction des affaires; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Aide à la direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires ».La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants:« préparations de toilette; huiles de toilette ; laits de toilette ; nettoyants pour l’hygiène intime ; Produits pharmaceutiques ; produits médicaux ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; alcools médicinaux ; alcools à usage pharmaceutique ; préparations alimentaires pour nourrissons ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical ; confiserie pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eau blanche ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; essences à usage médical ; essences à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; lait à usage médical ; lait à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; levure à usage pharmaceutique ; menthe à usage pharmaceutique ; pharmacies portatives ; pharmacies de voyage ; trousses à pharmacie garnies ; sels d’eaux minérales ; sels à usage médical ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; shampooings médicamenteux ; sirops à usage pharmaceutique ; tampons hygiéniques ; thé médicinal ; tisanes ; préparations de toilette médicamenteuses ; cannes à usage médical ; couvertures électriques à usage médical ; mallettes spéciales pour instruments médicaux ; trousses de médecins ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail de produits de santé ; services de vente au détail de produits pharmaceutiques ; services de vente au détail de produits médicaux ; services de vente au détail d’appareils médicaux ; services de vente au détail de produits et appareils chirurgicaux ; services de vente au détail de produits vétérinaires ; services de vente au détail de produits cosmétiques ; services de vente au détail de produits d’hygiène ; services de vente au détail de produits diététiques ; services de vente au détail de fournitures et de matériel médical ; services de vente en gros de produits de santé ; services de vente en gros de produits pharmaceutiques ; services de vente en gros de produits médicaux ; services de vente en gros d’appareils médicaux ; services de vente en gros de produits et appareils chirurgicaux ; services de vente en gros de produits vétérinaires ; services de vente en gros de produits cosmétiques ; services de vente en gros de produits d’hygiène ; services de vente en gros de produits diététiques ; services de vente en gros de fournitures et de matériel médical ; services de vente en ligne de produits de santé ; services de vente en ligne de produits pharmaceutiques ; services de vente en ligne de produits médicaux ; services de vente en ligne d’appareils médicaux ; services de vente en ligne de produits et appareils chirurgicaux ; services de vente en ligne de produits vétérinaires ; services de vente en ligne de produits

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cosmétiques ; services de vente en ligne de produits d’hygiène ; services de vente en ligne de produits diététiques ; services de vente en ligne de fournitures et de matériel médical ».La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Sacs à dos ; Couvertures pour animaux ; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs de sport; Malles; Sacs; Cannes; Serviettes d’écoliers ; Sacs à provisions autres qu’en papier ou en plastique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Recherche de parraineurs ; Services de relogement pour entreprises ; Services d’agences d’import -export ; Services de télémarketing; Services de conseils pour la direction des affaires; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Aide à la direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Boissons à base de café; Thé; Moût de malt; Jus végétaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Jus; Eaux [boissons]; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Préparations pour faire des boissons; Boissons sans alcool; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sodas; Bières; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons énergisantes; Eaux minérales [boissons] » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits de consommation courante, alors que les « boissons diététiques à usage médical » de la marque antérieure invoquée sont des produits pharmaceutiques ayant un objet thérapeutique et consommés sur les conseils d’un professionnel de santé. Ainsi, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents, ni ne se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution (rayons des boissons des grandes surfaces pour les premiers, officines pharmaceutiques pour les seconds). Enfin, il ne saurait suffire que tous ces produits relèvent de la catégorie générale des boissons non alcoolisées comme le soutiens la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme précédemment démontré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à les attribuer à la même origine.

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Les « Fondants [confiserie] » de la demande d’enregistrement contestée sont pareillement des produits alimentaires de consommation courante alors que les « confiserie pharmaceutique » invoquées de la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques ayant un objet thérapeutique et consommés sur les conseils d’un professionnel de santé. Ainsi, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents, les seconds ayant un objet thérapeutique que n’ont pas les premiers. Enfin, il ne saurait suffire que tous ces produits relèvent de la catégorie générale des articles de confiserie comme le soutient la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme précédemment démontré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à les attribuer à la même origine. Les « Miel ; Aliments à base d’avoine ; Burritos ; Nouilles ; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Amidon à usage alimentaire; Crèmes glacées; Assaisonnements; Levain; Préparations aromatiques à usage alimentaire » de la demande d’enregistrement contestée sont pareillement des produits alimentaires de consommation courante alors que les « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations alimentaires pour nourrissons» de la marque antérieure invoquée sont respectivement des produits pharmaceutiques ayant un objet thérapeutique et des produits alimentaires destinés à des nouveaux nés dont l’alimentation répond à des besoins spécifiques. Ainsi, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents. Enfin, il ne saurait suffire que tous ces produits relèvent de la catégorie générale des aliments comme le soutiens la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme précédemment démontré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à les attribuer à la même origine. Les services de «Recrutement de personnel» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour but de permettre à une entité d’avoir à sa disposition le personnel correspondant à ses besoins, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d’ « aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise, les premiers n’étant pas nécessairement fournis par les prestataires des seconds, comme le soutient la société opposante.

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Par conséquent, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit: La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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La société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure invoquée. Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause. L’opposant démontre que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance à titre de marque comme emblème de la profession des pharmaciens pour les produits et services en lien avec le domaine de la pharmacie. Ainsi, la marque antérieure présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits et services. Il convient donc de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique associé à un élément figuratif ; la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif de couleur. Les deux signes en présence sont composés d’une croix dont la représentation est très proche, à savoir une croix pleine, composée de quatre branches de même taille, de même forme et de même épaisseur, se croisant en leur milieu ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal MOLYSKY dans le signe contesté ainsi que par l’ajout d’un visage de profil et de couleur blanche dans un cercle noir. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des produits et services en lien avec le domaine de la pharmacie confère à la marque antérieure invoquée un fort caractère distinctif à l’égard des produits et services relevant de ce domaine. Ainsi, au regard des « Sacs ; Cannes », en ce qu’ils sont susceptibles de relever du secteur pharmaceutique et des « Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales» de la demande d’enregistrement contestée, reconnus similaires aux produits et services de la marque antérieure et qui relèvent du secteur pharmaceutique pour lequel la marque antérieure est notoire, le risque de confusion doit être apprécié plus largement du fait de la connaissance de la marque antérieure invoquée. Dès lors, malgré la présence de l’élément verbal MOLYSKY et d’autres éléments figuratifs dans le signe contesté, il est possible que le public concerné des produits et services précités, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée.

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En revanche, pour les « Sacs à dos ; Couvertures pour animaux; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs de sport; Malles; Serviettes d’écoliers ; Sacs à provisions autres qu’en papier ou en plastique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales; Recherche de parraineurs ; Services de relogement pour entreprises ; Services d’agences d’import-export ; Services de télémarketing; Services de conseils pour la direction des affaires; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Aide à la direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires» de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à certains des produits et services de la marque antérieure et qui ne relèvent pas du domaine pharmaceutique, l’opposant ne démontre pas une connaissance particulière de la marque antérieure. Ainsi, la seule présence d’une croix aux caractéristiques précitées dans le signe contesté, présentée dans une taille similaire aux autres éléments constitutifs, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques en présence. En effet, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes se distinguent par leurs longueurs et leurs physionomies, une marque complexe comprenant l’élément verbal MOLYSKY et un élément figuratif représentant un visage de profil et de couleur blanc dans un cercle noir pour le signe contesté et une marque purement figurative pour la marque antérieure. Par conséquent, au regard des produits et services précités, la seule présence d’une croix présentant les caractéristiques précitées dans le signe contesté, ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes. Dès lors, le signe complexe contesté MOLYSKY ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée: « Sacs à dos ; Couvertures pour animaux; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs de sport; Malles; Serviettes d’écoliers ; Sacs à provisions autres qu’en papier ou en plastique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales; Recherche de parraineurs ; Services de relogement pour entreprises ; Services d’agences d’import-export ; Services de télémarketing; Services de conseils pour la direction des affaires; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Aide à la direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services

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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure et démontre sa connaissance par une partie significative du public concerné dans le domaine pharmaceutique. Ainsi, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits et services en présence ainsi que pour certains produits et services par le caractère distinctif important de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique. En l’espèce, en raison de la présence d’une croix présentant les caractéristiques communes précitées avec la marque antérieure et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique dont relèvent ou peuvent relever les « Sacs ; Cannes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales », il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure ni pour les « Sacs à dos ; Couvertures pour animaux; Sacs de voyage; Coffres de voyage; Sacs de sport; Malles; Serviettes d’écoliers ; Sacs à provisions autres qu’en papier ou en plastique; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Préparations faites de céréales ; En-cas à base de céréales; Recherche de parraineurs ; Services de relogement pour entreprises ; Services d’agences d’import-export ; Services de télémarketing; Services de conseils pour la direction des affaires; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Aide à la direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires » pour lesquels la connaissance de la marque antérieure n’a pas été démontrée et ce malgré leur similarité avec les produits et services de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe + MOLYSKY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « Sacs ; Cannes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales», sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PARCES MOTIFS, DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Sacs ; Cannes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales». Article 2: La demande d’enregistrement n°21/4824883est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

 

 


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