Cour de cassation, 15 février 2023
Cour de cassation, 15 février 2023

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique :

Résumé

La Cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, condamnant les prévenus à verser 8 000 euros à la société [2] pour contrefaçon. La décision de la cour d’appel, fondée sur le nombre de sacs contrefaisants retrouvés, n’a pas pris en compte les critères légaux d’évaluation du préjudice, tels que le manque à gagner et le préjudice moral. En ne justifiant pas sa décision selon les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a méconnu les exigences de motivation des jugements. La cassation concerne uniquement les dispositions civiles relatives à la fixation du préjudice.

Pour fixer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société [2], partie civile, après avoir déclaré les prévenus coupables d’importation et détention en contrebande de marchandises contrefaisant les marques, dessins et modèles, ou violant les droits d’auteur de cette société, ainsi que pour représentation ou diffusion d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme énoncent qu’il convient de les condamner à payer cette somme eu égard au nombre significatif de sacs à mains contrefaisants retrouvés.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, et qui n’a pas constaté qu’elle était saisie par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa des mêmes articles, n’a pas justifié sa décision.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° S 21-84.417 F-D

N° 00190

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

La société [3] et M. [J] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 3 mai 2021, qui a condamné la première, pour importation de marchandises prohibées et contrefaçon d’oeuvres de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, à 100 000 euros d’amende et à 200 000 euros d’amende douanière, le second, pour importation et détention de marchandises prohibées, et contrefaçon d’oeuvres de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 60 000 euros d’amende et 200 000 euros d’amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3] et de M. [J] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivis des chefs susvisés, la société [3] et M. [J] [X] ont été, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 janvier 2018, relaxés partiellement pour une partie de la prévention, et condamnés pour le surplus. Sur l’action civile, ils ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société [2] 8 000 euros au titre de son préjudice matériel.

3. Les prévenus, le ministère public et l’administration des douanes ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième moyens, et le neuvième moyen, pris en sa première branche

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les sixième et septième moyens

Énoncé des moyens

5. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable tout à la fois d’importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande, et d’importation sans justificatif de marchandises prohibées, alors :

« 1°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, d’importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier d’importation sans justificatif de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, 384, 414 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’en déclarant M. [X] coupable du délit, prévu par le code de la propriété intellectuelle, de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et du délit douanier détention de marchandises prohibées à raison des mêmes faits, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-10 a) du code de la propriété intellectuelle, 38, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu’en déclarant M. [X] coupable tout à la fois d’importation, en vue de leur vente, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d’importer, en vue de les vendre, des marchandises présentées sous une marque contrefaisante inclut nécessairement leur détention, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) et L. 716-10, a) du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu’en déclarant M. [X] coupable tout à la fois de détention de marchandises prohibées sans document justificatif régulier, réputée importation en contrebande, et d’importation de marchandises prohibées sans documents justificatif régulier au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d’importer des marchandises prohibées inclut nécessairement leur détention, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles 38, 215, 414, 419 et 426 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

6. Le septième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [3] coupable d’importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en déclarant la société [3] coupable tout à la fois d’importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de détention de marchandises prohibées au titre des même sacs et portefeuilles, quand le fait d’importer, en vue de les vendre, des marchandises présentées sous une marque contrefaisante inclut nécessairement leur détention, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, le principe ne bis in idem et les articles L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, 38, 215 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Les moyens, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, sont irrecevables.

9. Il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, ce texte vise la situation d’une personne qui a déjà été condamnée ou acquittée dans l’Union par un jugement pénal devenu définitif, ce qui n’est pas le cas du demandeur. Il s’ensuit que la question n’est pas pertinente.

10. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Mais sur le neuvième moyen pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné solidairement M. [X] et la société [3] à payer à la société [2] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, alors :

« 2°/ que les juges saisis d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doivent se prononcer en considération des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; qu’en prenant en considération, pour condamner les prévenus, qu’elle déclarait coupables d’avoir contrefait les oeuvres de l’esprit, les dessins et modèles et les marques de la société [2], à payer à cette société la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice matériel, « le nombre de sacs contrefaisant retrouvés », au lieu de se prononcer en considération des critères légaux, la cour d’appel a méconnu les articles L. 331-1, L. 521-7 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, L. 331-1-3 et 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle :

12. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Selon les autres textes, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

14. Pour fixer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société [2], partie civile, après avoir déclaré les prévenus coupables d’importation et détention en contrebande de marchandises contrefaisant les marques, dessins et modèles, ou violant les droits d’auteur de cette société, ainsi que pour représentation ou diffusion d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme énoncent qu’il convient de les condamner à payer cette somme eu égard au nombre significatif de sacs à mains contrefaisants retrouvés.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, et qui n’a pas constaté qu’elle était saisie par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa des mêmes articles, n’a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt attaqué relatives à la fixation du préjudice matériel de la société [2]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mai 2021, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la fixation du préjudice matériel de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

 

 


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