→ RésuméLa société Chanel a remporté son procès contre Body Minute, le tribunal ayant jugé que la marque « La minute Avion » ne créait pas de confusion avec « Body Minute ». Les différences visuelles et phonétiques entre les deux marques sont significatives : la première est plus longue et structurée différemment. De plus, le terme « MINUTE » dans « La minute Avion » perd son caractère distinctif, étant intégré dans une expression évoquant un moment de déconnexion, contrairement à « Body Minute », qui suggère une immédiateté dans les soins esthétiques. Ainsi, le risque de confusion pour le public est écarté. |
La société Chanel a obtenu gain de cause contre Body Minute: la marque La minute Avion n’emporte aucun risque de confusion avec la marque Body Minute.
Différences majeures
Visuellement le signe contesté est composé d’une expression composée de quatre mots totalisant dix-sept lettres alors que le signe antérieur est formé de deux termes de dix lettres en tout, ces signes se différenciant par leur longueur et leur structure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme, le signe contesté comportant six temps, alors que quatre temps composent la marque antérieure et sont différents par leur sonorité d’attaque, le mot MINUTE étant placé en début d’expression dans le signe contesté et en deuxième position dans la marque antérieure.
Différences intellectuelles
Enfin, intellectuellement, le signe contesté est constitué d’une expression formée selon les règles grammaticales habituelles, le terme MINUTE étant précédé de l’article défini LA et suivi d’un objet MODE AVION qui renvoie à la fonctionnalité du téléphone portable, cette expression évoquant un moment de déconnexion, alors que la marque antérieure constituée de la juxtaposition des mots BODY et MINUTE évoque l’immédiateté avec laquelle les soins esthétiques sont prodigués à l’instar des autres expressions constituées sur le même modèle telles ‘clé minute’.
Position distinctive autonome
Il ressort de ce qui précède que le terme MINUTE perd dans la marque contestée sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent, malgré sa situation en début d’expression.
Risque de confusion ou d’association exclus
Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
A cet égard, la famille de marques composées du terme MINUTE telles HAIR MINUTE, NAIL MINUTE … dont se prévaut la requérante ne peut être prise en considération, seule la marque antérieure BODY MINUTE fondant l’opposition et le signe constituant la demande contestée n’étant pas construit sur le même modèle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/13297 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYT Décision déférée à la Cour : décision du 03 juin 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 20-3608/YHI DECLARANTE AU RECOURS Société DIFFULICE, société de droit suisse, agissant en la personne de son associé gérant président, M. [X] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Localité 6] SUISSE Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Isabelle MARCUS-MANDEL plaidant pour la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 342 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. CHANEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 542 052 766 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Véronique DAHAN plaidant pour la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D’ONOFRIO, Avocate Générale ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le recours formé le 13 juillet 2021 par la société de droits suisse Diffulice contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté l’opposition qu’elle a formée le 22 septembre 2020 sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne BODY MINUTE déposée le 16 octobre 2015 et enregistrée sous le n°1278209, à la demande d’enregistrement de la marque française verbale LA MINUTE MODE AVION n°20 4 662 318 déposée le 1er juillet 2020 par la société Chanel. Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Diffulice le 16 mai 2022. Vu les dernières conclusions de la société Chanel déposées au greffe et notifiées le 9 mai 2022. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI en vue de l’audience du 19 mai 2022. Le ministère public ayant été avisé. SUR CE, La société Diffulice demande à la cour d’annuler la décision rendue le 3 juin 2021 par le directeur général de l’INPI, critiquant celle-ci en ce qu’elle n’a pas retenu la similarité entre les signes en présence alors que l’élément MINUTE présente un caractère distinctif élevé eu égard aux produits de beauté et des services afférents, la marque BODY MINUTE étant en outre notoire, un risque de confusion existant entre les marques BODY MINUTE et LA MINUTE MODE AVION qui sont déposées pour des produits et services identiques et similaires. La société Chanel sollicite quant à elle de la cour, de débouter la société Diffulice de ses demandes et de confirmer la décision ayant rejeté l’opposition. Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société Chanel La société Diffulice sollicite le rejet des débats des pièces numérotées 12 et 16 communiquées par la société Chanel devant la cour saisie d’un recours en annulation sans effet dévolutif, ces pièces n’ayant pas été produites dans le cadre de la procédure d’opposition. La société Chanel réplique que ces pièces sont ‘des pièces de contexte’ en réponse à des arguments de la requérante et en lien avec des moyens déjà présentés dans le cadre de la procédure d’opposition, la pièce n°12 composée d’articles définissant le ‘mode avion’ librement accessibles sur internet, illustre son propos tenu devant l’INPI quant à la définition de cette expression et la pièce n°16 montre différentes procédures impliquant les marques ‘MINUTE’. Néanmoins, le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif et ne portant que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte, quel que soit leur contenu. Ainsi, les pièces de la société Chanel numérotées 12 et 16 produites pour la première fois devant la cour seront écartées des débats. La décision déférée qui a reconnu que les produits et services revendiqués par les deux marques en présence qui appartiennent aux catégories des produits cosmétiques et de services de soins et de beauté, étaient pour partie identiques et pour d’autres similaires n’est pas critiquée par la requérante. Les signes en présence BODY MINUTE pour la marque antérieure, et LA MINUTE MODE AVION pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci. Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme MINUTE, précédé du mot BODY dans le marque antérieure, introduit par l’article LA et suivi de l’expression MODE AVION dans le signe contesté. La distinctivité du terme MINUTE appliqué aux produits cosmétiques et services de soins et de beauté désignés dans la marque antérieure n’est pas discutée. En revanche, il n’apparaît pas présenter un caractère distinctif élevé comme le soutient la requérante, ce caractère distinctif ou notoire n’étant nullement caractérisé, le modèle économique retenu et cité dans un ouvrage consacré aux clés du management de la marque dont la date d’édition n’est pas connue (pièce 5), l’implantation de plusieurs franchisés en France (pièce 7) et les quelques articles de presse fournis par la requérante (pièces 8) comportant des encarts publicitaires concernant les produits BODY MINUTE datés de 2014 et 2015 étant insuffisants à démontrer la connaissance de la marque BODY MINUTE par une partie significative du public concerné, au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En outre, la circonstance, à supposer démontrée, que la société Diffulice a été la première à utiliser le mot MINUTE pour des produits de beauté et des services afférents, et est titulaire d’une famille de marques comprenant ce mot dont il n’est pas démontré la présence sur le marché, est à cet égard inopérante. Or, ainsi que l’a pertinemment relevé le directeur général de l’INPI, visuellement le signe contesté est composé d’une expression composée de quatre mots totalisant dix-sept lettres alors que le signe antérieur est formé de deux termes de dix lettres en tout, ces signes se différenciant par leur longueur et leur structure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme, le signe contesté comportant six temps, alors que quatre temps composent la marque antérieure et sont diffèrents par leur sonorité d’attaque, le mot MINUTE étant placé en début d’expression dans le signe contesté et en deuxième position dans la marque antérieure. Enfin, intellectuellement, le signe contesté est constitué d’une expression formée selon les règles grammaticales habituelles, le terme MINUTE étant précédé de l’article défini LA et suivi d’un objet MODE AVION qui renvoie à la fonctionnalité du téléphone portable, cette expression évoquant un moment de déconnexion, alors que la marque antérieure constituée de la juxtaposition des mots BODY et MINUTE évoque l’immédiateté avec laquelle les soins esthétiques sont prodigués à l’instar des autres expressions constituées sur le même modèle telles ‘clé minute’. Il ressort de ce qui précède que le terme MINUTE perd dans la marque contestée sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent, malgré sa situation en début d’expression. Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence. A cet égard, la famille de marques composées du terme MINUTE telles HAIR MINUTE, NAIL MINUTE … dont se prévaut la requérante ne peut être prise en considération, seule la marque antérieure BODY MINUTE fondant l’opposition et le signe constituant la demande contestée n’étant pas construit sur le même modèle. Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces numérotées 12 et 16 de la société Chanel, Rejette le recours formé par la société Diffulice contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 3 juin 2021, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente | |
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