Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2022
Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

Une erreur de rédaction dans un contrat de gestion de droits d’auteur peut coûter cher. Dans le cas d’un auteur et illustrateur, la clause d’indemnité de révocation, mal formulée, a conduit à une perte de 100 000 euros. En effet, la résiliation unilatérale du mandat sans juste motif a été jugée fautive, mais l’absence de contrats signés postérieurs à la rupture a privé le mandataire de toute rémunération. La Cour a confirmé que l’indemnisation devait être basée sur les revenus générés par les contrats apportés, soulignant l’importance d’une rédaction précise pour éviter des conséquences financières désastreuses.

Encadrer l’indémnité de révocation du mandat de gestion de droits d’auteur dans des délais précis ou l’asseoir sur les derniers contrats conclus pour le compte de l’artiste peut être une erreur de rédaction majeure. En effet, en l’absence de contrat signé pour le compte de l’artiste dans les années suivants la rupture du mandat, le mandataire de l’auteur perd alors toute rémunération au titre de la résiliation abusive. 

Gestion des droits d’un auteur illustrateur 

Un auteur et illustrateur de livres pour enfants, créateur de Zou, héros de plusieurs livres pour enfants édités dès 1998, a signé avec la société Hide Media, dont le gérant était un ami, un mandat de gestion de ses droits

Rupture du mandat de gestion

Après avoir signé plusieurs contrats de cession de droits avec une autre société, l’auteur et illustrateur a considéré qu’il n’était lié par aucune obligation vis à vis de la société Hide Media. Cette dernière a réclamé son indemnisation de résiliation qu’elle avait obtenu en première instance (plus de 100 000 euros). L’auteur et illustrateur a fait appel de cette condamnation.

Révocation non justifiée du mandat

La Cour d’appel a confirmé que le mandat de gestion était parfaitement opposable entre les Parties et surtout sa clause de résiliation sanction qui stipulait :

«En cas de révocation non justifiée du mandat du fait exclusif de l’AUTEUR, LE GESTIONNAIRE percevra à titre d’indemnité de révocation une rémunération égale à 15% (Quinze pour cent) sur les revenus encaissés par l’AUTEUR en exécution des contrats apportés par l’AGENT pendant un délai de 24 (vingt-quatre) mois suivant la révocation».

La résiliation unilatérale du contrat sans juste motif par l’auteur ayant été considérée comme fautive, cette disposition claire du contrat qui prévoit expressément l’indemnisation du préjudice en lien avec cette faute doit recevoir application.

Or, il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été apporté par la société Hide Média à l’auteur. En conséquence, aucune autre somme n’était fixée comme due à la société gestionnaire en cas de résiliation, même non justifiée, par l’auteur mandant.

Solution contractuelle à adopter

Il aurait été plus judicieux de ne pas asseoir l’indemnisation du mandataire sur les derniers contrats ni l’encadrer par des délais, mais de fixer un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé sur toute la durée de l’exécution du mandat et exigible dans les six mois (par exemple) suivant la date de rupture des relations contractuelles.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/16412 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCUVS

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 4ème chambre 1ère section – RG n°17/04961

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [C] [T]

Né le 1er septembre 1947 à [Localité 5]

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteure

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assisté de Me Bruno ANATRELLA plaidant pour l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1404

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. HIDE MEDIA, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [F] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 432 239 549

Représentée par Me Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050

Assistée de Me Muriel HUMBERT plaidant pour et substituant Me BILLARD-SARRAT, avocate au barreau de PARIS, toque E 925

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes [P] [K] et [G] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 novembre 2020 par M. [C] [T] et la signification de la déclaration d’appel le 15 janvier 2021 par acte d’huissier de justice,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 octobre 2021 qui a’enjoint à M. [T] de communiquer au débat et à la société Hide Media certaines pièces juridiques et financières,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 par Monsieur [C] [T], appelant et incidemment intimé,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 par la société Hide Media, intimée et appelante incidente,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [T] est un auteur et illustrateur de livres pour enfants, publiés essentiellement aux éditions L’Ecole des Loisirs. Il est notamment le créateur de Zou, héros de plusieurs livres pour enfants édités dès 1998.

Il a signé avec la société Cyber Group studios des contrats de cessions de droits pour la production diffusion et la distribution de dessins animés télévisuels des aventures de Zou, le 19 novembre 2009 pour la saison 1, le 20 novembre 2012 pour la saison 2 et le 1er avril 2014 pour la saison 3, ainsi que, le 13 mai 2014, deux contrats l’un d’«option» et l’autre de «production et cession de droit d’auteur» en vue d’une éventuelle adaptation au cinéma.

La société Hide Media immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 11 juillet 2000 avec pour activité déclarée la production et l’édition de musique, dont le gérant M. [F] [H] était un ami de M. [T], se prévaut d’un contrat de «mandat de gestion» conclu avec M. [T] daté du 1er octobre 2015 pour une durée initiale de sept ans à compter de cette date.

Une première facture pour un montant de 3.373,45 euros a été adressée par la société Hide Media à M. [T] le 13 novembre 2015 mentionnant le versement d’un premier acompte réglé au 13 octobre 2015 et dont le solde a été payé le 24 novembre 2015.

Par la suite une autre facture d’un montant de 3.823,38 euros a été adressée le 6 octobre 2016 à M. [T] qu’il a estimé ne pas devoir et qui a provoqué de sa part l’envoi, le 11 octobre 2016, d’un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Hide Media en ces termes’:

«J’ai pris connaissance de tes demandes de documents comptables et de paiements effectuées auprès de mon ancien Conseil [D] [B].

Nous ne sommes liés par aucun engagement.

Tu ne peux donc te prévaloir d’aucun mandat pour assurer la défense de mes intérêts.

Je t’informe que j’ai mandaté le Cabinet [S] [O] & Associés pour me représenter dans toutes les négociations relatives à l’exploitation de mon oeuvre ».

La société Hide Media adressait le 3 novembre 2016 une nouvelle facture d’un montant de 12.476,28 euros reprenant les demandes contenues dans la facture du 6 octobre 2016.

C’est dans ces circonstances que la société Hide Media a fait délivrer à M. [T], par acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2017, une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16.299,66 euros au titre des factures impayées, 56.000 euros pour l’exploitation SACD, 210.000 euros pour l’exploitation audiovisuelle du personnage de Zou le petit zèbre par la société Cyber Group Studios, 50.000 euros (à parfaire) concernant les redevances ADAGP et l’exp1oitation cinématographique du personnage de Zou le petit zèbre, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700.

Le jugement rendu le 28 septembre 2020 a reconnu l’existence et la validité du contrat de «mandat de gestion» allégué par la société Hide Média dont la signature était contestée par M. [T] et sa résiliation sans motif légitime par ce dernier au 11 octobre 2016.

Les premiers juges, considérant que ledit contrat avait été conclu pour une durée de sept années, ont procédé sur la base des revenus de 2015 relatifs aux droits versé par la SACD et des relevés de compte de la société Cyber Group Studios, à une fixation de la perte de chance subie sur sept années, du fait de cette rupture fautive par M. [T] s’agissant de ces deux sources de revenus.

Ils n’ont en revanche pas retenu de perte de chance au regard d’une éventuelle exploitation cinématographique non justifiée et ont rejeté les demandes de communication de pièces relatives aux autres rémunérations perçues depuis le 1er octobre 2015 ainsi que la demande subsidiaire d’expertise.

Le jugement déféré a’ainsi :

— constaté que la société Hide Media rapporte la preuve de l’existence d’un « contrat de mandat de gestion de contrat » conclu le 1er octobre 2015 entre M. [C] [T] et elle-même,

— constaté que le contrat de mandat de gestion de contrats du 1er octobre 2015 a été résilié le 11 octobre 2016 par M. [C] [T] sans motif légitime,

— débouté la société Hide Media de ses demandes de paiement de facture,

— condamné M. [C] [T] à payer à la société Hide Media la somme de 38.870 euros au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur les droits versés par la SACD,

— condamné M. [C] [T] à payer à la société Hide Media la somme de 68.421 euros au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur les droits audiovisuels du personnage Zou le petit zèbre versés par la société Cyber Group Studios,

— débouté la société Hide Media de sa demande au titre de la redevance ADAGP et de l’exploitation cinématographique du personnage Zou le petit zèbre,

— débouté la société Hide Media de sa demande de communication de pièces et d’expertise,

— condamné M. [C] [T] à payer à la société Hide Media la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 des frais irrépétibles,

— condamné M. [C] [T] aux entiers dépens de l’instance,

— prononcé l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations au titre de la perte de chance et de 100% des condamnations au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières écritures, M. [T] sollicite de la cour l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Hide Media de ses demandes de paiement de facture, de sa demande au titre de la redevance ADAGP et de l’exploitation cinématographique du personnage Zou le petit zèbre et de sa demande de communication de pièces et d’expertise. Il demande que la cour, statuant à nouveau, déboute la société Hide Media de l’intégralité de ses demandes et la condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 5.000 euros pour ceux d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Fromentin.

Pour ce faire, M. [T] soutient à titre principal que la preuve de l’existence d’un contrat signé par les parties n’est pas rapportée, à titre subsidiaire qu’aucune diligence de «gestion de contrats» n’a été effectuée par la société Hide Média et à titre très subsidiaire que la révocation de mandat a été légitimement opérée.

Par ses dernières écritures, la société Hide Media sollicite de la cour’la confirmation du jugement en ce qu’il a’jugé que’:

— le contrat de mandat de gestion du 1 er octobre 2015 a bien été rompu unilatéralement et sans motif légitime par M. [T], donc à ses torts exclusifs,

— la société Hide Media, du fait du comportement illicite de M. [T], a perdu une chance de réaliser ses commissions sur la durée du contrat du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2022.

Elle sollicite à titre principal l’infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées et demande’la condamnation de M. [T] à lui verser, les sommes de :

—  56.000 euros (8.000 par an) pour la perte de chance de percevoir les redevances SACD,

—  210.000 euros (30.000 par an) pour la perte de chance de recevoir les rémunérations Cyber Group Studios,

—  50.000 euros concernant les novélisations et droits dérivés de la société Larousse,

Et à titre subsidiaire, la confirmation des condamnations prononcées par le jugement entrepris.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer une somme supplémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel incident de la société Hide Média ne porte que sur les conséquences indemnitaires de la résiliation du contrat opérée par M. [T].

La cour constate que la société Hide Media qui a été déboutée de ses demandes relatives au paiement de factures émises et de ses demandes de communications de pièces et d’expertise judiciaire n’a pas formé appel incident rendant irrévocables ces chefs du dispositif du jugement.

Sur la signature par M. [T] du «mandat de gestion de contrats»

La société Hide Média ne produit pas au débat d’exemplaire original du contrat de mandat sur lequel se fonde ses demandes à l’encontre de M. [T] indiquant, sans nullement le démontrer que l’exemplaire qu’elle détenait aurait été «subtilisé» par ce dernier lors d’un rendez-vous.

Elle produit en revanche une copie scannée de ce contrat signée par M. [T] qu’elle indique avoir retrouvée dans ses mails postérieurement à son acte introductif d’instance et qu’elle a communiquée aux débats de première instance le 26 septembre 2018.

Les premiers juges retenant qu’il leur appartenait d’apprécier la valeur probante de la copie du contrat signé qui leur était présentée se sont livrés à une comparaison de la signature apposée sur le document litigieux au regard des autres éléments produits aux débats, et notamment des autres contrats signés par M. [T] pour conclure à l’identité de signatures.

M. [T] sans expressément contester avoir signé ledit contrat, ni prétendre que sa signature serait imitée ou que la comparaison des signatures opérée par les premiers juges seraient erronée, demande à la cour de dire que la preuve de l’existence d’un contrat signé par les parties le 1er octobre 2015 n’est pas rapportée.

M. [T] se fonde notamment sur deux mails l’un du 14 octobre 2015 lui étant adressé énonçant des modifications apportées par la société Hide Média au projet de contrat et le second adressé le 27 octobre suivant par la société Hide Média à Me [A] avocate lui joignant le contrat signé et lui demandant si celui-ci est bien valable.

Ces deux mails démontrent que le contrat bien que daté du 1er octobre 2015 n’a pas été signé à cette date qui doit correspondre au premier projet mais qu’il l’a été entre le 14 et le 25 octobre 2015.

Cette erreur matérielle ne peut suffire à considérer invalide la signature du contrat par les parties.

Le jugement qui a retenu que la société Hide Media rapporte la preuve de l’existence d’un « contrat de mandat de gestion de contrat » entre M. [T] et elle-même doit être confirmé sauf à dire que le contrat a été signé entre le 14 et le 25 octobre 2015 et non le 1er octobre 2015.

Sur les principales clauses du contrat conclu entre les parties en octobre 2015

Le contrat conclu entre les parties en octobre 2015 stipulait notamment’:

* en son article 4 intitulé «Rémunération du gestionnaire»’:

«En contrepartie des services rendus par LE GESTIONNAIRE dans le cadre du présent contrat, l’AUTEUR reversera au GESTIONNAIRE 15 % (quinze pour cent) de ses Revenus Bruts, fixes ou proportionnels, issus de l’exploitation des produits de « Zou » sous ses différentes formes.(…)

Il est expressément précisé que n’entrent pas dans l’assiette de calcul des rémunérations du GESTIONNAIRE toutes les rémunérations perçues par l’AUTEUR au titre de l’exploitation commerciale des oeuvres publiées par l’Ecole [4] et/ou tout autres éditeurs d’album. »

* en son article 5 intitulé «Modalités et règlement de la rémunération de l’Agent»’ :

(…)

« 2. Il est entendu que la commission du GESTIONNAIRE portera uniquement sur les revenus de l’AUTEUR résultant de ses engagements et des produits de ses activités réalisés, initiés et/ou supervisés par lui, au cours du présent contrat ; en conséquence, l’AGENT ne percevra pas de commission sur les produits de ses activités réalisés après l’expiration du présent contrat. »

(…)

et en son article 6 intitulé «Durée /Résiliation»’:

«1. Le présent contrat prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée de 7 ans, tacitement reconductible pendant une période de 2 ans avant l’expiration du présent contrat pour des périodes identiques à défaut de dénonciation de l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie au moins 3 mois avant terme.

2. En cas d’inexécution partielle ou totale par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, la partie lésée devra faire connaitre à l’autre partie les faits constituants le manquement constaté par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autre partie disposera d’un délai de 30 jours après réception de cette notification pour fournir toutes explications utiles ou pour remédier au manquement constaté.

A défaut pour la partie défaillante d’avoir remédié à un manquement réel et substantiel dans ce délai, l’autre partie pourra résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

(i) Dans l’hypothèse où le présent contrat serait résilié aux torts exclusifs du gestionnaire, celui-ci percevra néanmoins le pourcentage prévu à l’article 4 ci-dessus sur les rémunérations de l’AUTEUR effectuée jusqu’au terme civil au cours duquel la résiliation des présentes sera intervenue.

(ii) En cas de révocation non justifiée du mandat du fait exclusif de l’AUTEUR, LE GESTIONNAIRE percevra à titre d’indemnité de révocation une rémunération égale à 15% (Quinze pour cent) sur les revenus encaissés par l’AUTEUR en exécution des contrats apportés par l’AGENT pendant un délai de 24 (vingt-quatre) mois suivant la révocation».

Sur la résiliation du contrat par M. [T]

La société Hide Media sollicite de la cour’la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que’le contrat de mandat de gestion du 1er octobre 2015 a bien été rompu unilatéralement le 11 octobre 2016 et sans motif légitime par M. [T], donc à ses torts exclusifs.

M. [T] demande également à titre subsidiaire si l’existence du contrat était retenue qu’il soit jugé qu’il a valablement rompu le contrat de mandat au 11 octobre 2016 mais sans faute.

Dès lors la cour confirme la rupture du contrat à la date du 11 octobre 2016 et ce nonobstant la durée contractuelle fixée à sept années à compter de la signature.

M. [T] qui niait l’existence même du contrat de mandat de gestion n’a au moment de la rupture des relations contractuelles opérée le 11 octobre 2016 formulé aucun grief précis à l’encontre de la société Hide Media.

Aujourd’hui il expose que la société Hide Média n’a pas rempli ses obligations, ni agi dans son intérêt mais il lui appartenait en vertu de l’article 6 du contrat d’avertir cette société des manquements qui lui étaient reprochés et à celle-ci d’y remédier dans un délai de 30 jours.

Cette procédure n’a pas été suivie et le jugement qui a retenu que le contrat de mandat de gestion a été résilié le 11 octobre 2016 par M. [T] sans motif légitime mérite confirmation.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat

La société Hide Média demande que l’indemnité prévue à l’article 6 du contrat ne soit pas appliquée à l’espèce mais que son préjudice soit fixé au regard de la perte de chances de percevoir les revenus qui lui auraient été versés si le contrat avait duré sept années.

C’est sur ce fondement de la perte de chance que le tribunal a condamné M. [T] en paiement de 38.870 euros au titre de la commission sur les droits versés par la SACD et 68.421 euros au titre de celle sur les droits audiovisuels versés par la société Cyber Group Studios, en multipliant les sommes demandées à ce titre en 2015 par 7 et en lui appliquant un coefficient de 70%.

Pourtant, les conséquences d’une révocation non justifiée du mandat effectuée par le mandant sont expressément prévues à l’article 6 du contrat, ci-dessus reproduit, qui stipule’:

«En cas de révocation non justifiée du mandat du fait exclusif de l’AUTEUR, LE GESTIONNAIRE percevra à titre d’indemnité de révocation une rémunération égale à 15% (Quinze pour cent) sur les revenus encaissés par l’AUTEUR en exécution des contrats apportés par l’AGENT pendant un délai de 24 (vingt-quatre) mois suivant la révocation».

La résiliation unilatérale du contrat sans juste motif par M. [T] ayant été considérée comme fautive, cette disposition claire du contrat qui prévoit expressément l’indemnisation du préjudice en lien avec cette faute doit recevoir application contrairement à ce que soutient la société Hyde Media, ce quand bien même il s’agit d’un mandat d’intérêt commun, étant observé que la société Hide Media n’allègue pas d’autre faute contractuelle que cette rupture fautive.

Or, il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été apporté par la société Hide Média à M. [T].

Aucune autre somme n’était fixée comme due à la société gestionnaire en cas de résiliation, même non justifiée, par l’auteur mandant, la société Hide Media sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il conduit, la rupture du contrat par M. [T] étant reconnue fautive mais la société Hide Media étant déboutée de ses demandes, à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés par elle en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que la société Hide Mediarapporte la preuve de l’existence d’un « contrat de mandat de gestion de contrat » entre M. [C] [T] et elle-même et constaté que ledit contrat a été résilié le 11 octobre 2016 par M. [C] [T] sans motif légitime,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Hide Media de ses demandes indemnitaires,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés.

La Greffière La Présidente

 

 


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