Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’association AARPI Légasphère Avocats le 4 août 2023 et par la SELARL IP SPHERE le 1er septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, ‘Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être annulée, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant un effet en France, notamment une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public’.
Sur l’exploitation effective de la dénomination IP SPHERE pour les activités invoquées
Il est constant que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée et non pour l’ensemble de celles énumérées dans ses statuts.
La requérante soutient que les pièces produites par la société IP SPHERE ne démontrent pas d’une part d’un usage de sa dénomination sociale à la date de son opposition, la plupart des éléments versés aux débats étant datés de 2008 à 2018 et d’autre part que les usages considérés se rapportent à la marque semi- figurative IP SPHERE le plus souvent associée à l’indication ‘ Conseils en propriété industrielle’.
La cour relève que l’extrait Kbis de la société opposante en date du 7 mai 2008, mentionne la dénomination sociale IP SPHERE et les activités de conseil en propriété industrielle notammnent.
Par ailleurs les pièces figurant dans les annexes 1, 4, 5 et 6 produites à l’appui de l’opposition, mentionnent toutes la dénomination IP SPHERE en particulier dans les documents de présentation de l’activité de la société tels qu’ils figurent sur son site internet ipsphere.fr à la date du 22 décembre 2021 soit entre la date du dépôt de la marque LEGASPHERE AVOCATS et la date de l’opposition.
Les articles publiés dans diverses revues spécialisées soit par Monsieur [Y], gérant de la société, soit par d’autres conseils en propriété industrielle du cabinet, s’ils sont en effet plus anciens montrent que le nom des auteurs a toujours été associé à la dénomination sociale au fil du temps.
La circonstance que la marque IP SPHERE et/ou l’indication ‘Conseils en propriété industrielle’ soient également présents dans ces différents documents est sans emport sur la réalité de l’usage du signe invoqué.
Il est également établi que la société IP SPHERE est présente sur la plupart des réseaux sociaux.
Cette objection n’est donc pas fondée.
Sur la comparaison des produits et services en cause
Ainsi qu’il a été dit, la requérante a limité sa demande d’enregistrement aux ‘ Services juridiques rendus par des avocats’. La dénomination sociale est quant à elle utilisée pour désigner des ‘Activités juridiques et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle’.
Dans sa décision l'[4] a retenu que les activités considérées étaient identiques ou à tout le moins similaires.
La requérante relève que dans ses observations devant la cour, l’Institut ne retient plus que la seule similarité des services de sorte qu’il contredit sa propre décision, laquelle devrait de ce fait être annulée.
La société IP SPHERE estime quant à elle que les services effectivement exploités sont identiques, dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie générale des services juridiques.
La cour retient que si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit par essence d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance et la représentation des entreprises et des particuliers ; qu’il s’agit dès lors de services identiques à ceux rendus par les avocats.
Il y a lieu de relever en outre que la nature de recours en annulation de la présente procédure a pour effet de rendre irrecevables l’introduction de nouveaux moyens ainsi que la production de nouvelles pièces qui n’auraient pas été débattues au cours de la procédure d’opposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que l’Institut, qui n’est pas partie à la procédure de recours, développe, dans ses observations devant la cour, une argumentation plus nuancée que celle retenue dans sa décision, sans qu’elle conduise à une solution différente au fond, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision.
Sur la comparaison des signes
Il est constant que la comparaison des signes en présence procède d’une appréciation globale des similitudes existant sur les plans visuels, auditifs et conceptuels, et de l’impression générale d’ensemble produite sur le public concerné, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS
alors que la dénomination sociale antérieure est IP SPHERE, signe purement verbal.
Visuellement, dans le signe LEGA SPHERE AVOCATS les trois mots sont inscrits en capitales d’imprimerie, les uns au dessus des autres dans des caractères décroissants de telle sorte que l’ensemble forme un rectangle dans lequel le terme LEGA est dominant alors que les 7 lettres d’AVOCATS sont qualigraphiées dans une police beaucoup plus petite pour occuper la même longueur que celle des 4 lettres de LEGA et donc peu lisible. Le A de LEGA et le terme avocats, sont de couleur bleue. Le A de LEGA est par ailleurs stylisé par une barre transversale oblique.
Sur le plan auditif le signe antérieur se compose des deux lettres IP et du mot SPHERE, alors que la demande d’enregistrement comporte trois mots, le seul terme commun étant SPHERE.
Sur le plan conceptuel, le terme ‘Sphère’ évoque un ensemble, une globalité et donc un monde.
Associé à ‘Lega’et le terme ‘Sphère’ renvoie au monde du droit. Le terme ‘avocats’, purement descriptif de l’activité exercée, ne présente pas de caractère distinctif et sera donc écarté aux fins de comparaison.
Associé à ‘IP’ le terme ‘ Sphère’ évoque ou bien le domaine de l’internet, si IP est compris comme signifiant ‘Internet Protocol’ comme le suggère la requérante, ou au domaine de la propriété intellectuelle si IP est compris comme Industrial ou Intellectual Property.
Cependant, force est de constater que, si l’idée d’une ‘sphère de l’internet’ est porteuse de sens, celle de ‘sphère du protocole internet’ en est pratiquement dépourvue du moins pour désigner une activité économique, s’agissant d’un ensemble de règles afférentes au transport des données. Il y a donc lieu de retenir que IP SPHERE sera compris comme Industrial ou Intellectual Property par le public concerné, à savoir les entreprises ou les particuliers recherchant des services juridiques dans ce domaine du droit.
Ainsi, le terme commun étant ‘Sphère’, la comparaison porte bien sur Lega sphère d’une part et IP Sphère d’autre part, ainsi que l’a retenu la décision contestée.
Les signes présentent une structure semblable composés chacun d’un premier terme à connotation juridique, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme similaires.
Sur le risque de confusion
Il est de principe que l’appréciation globale du risque de confusion doit tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs retenus de telle sorte qu’un faible ou moindre degré de similarité des signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement et que le risque de confusion inclut le risque d’association.
En l’espèce, les services considérés étant jugés identiques de part et d’autre et les signes similaires, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné tel qu’il a été ci-dessus défini. En effet, il est à craindre que le signe antérieur soit perçu comme une déclinaison spécifique de la marque LEGA SPHERE dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, si celle-ci devait être enregistrée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Sur les frais et dépens
La présente procédure ne comportant pas de dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
Il y a lieu d’allouer à la société IP SPHERE la somme de deux mille euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours,
Condamne l’AARPI LEGASPHERE Avocats à payer à société IP SPHERE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et à Monsieur le directeur général de l'[4].
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.
Moyens
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association LEGASPHERE AVOCATS demande à la cour, au visa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles R. 411-19, R. 411-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
– la dire et juger fondée et recevable en son appel,
– annuler la décision du Directeur Général de l'[4] du 20 décembre 2022 (OP22-0243/AVP) en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque complexe Légasphère Avocats,
En conséquence,
– accepter l’enregistrement de sa demande n°4816331 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classe 45,
– condamner la société IP SPHERE à lui payer la somme de 5000 euros conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL IP Sphère demande à la cour, au visa du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 711-3, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-4, R. 712-13 à
R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5, de :
– confirmer purement et simplement la décision d’opposition OPP 22-0243 rendue le 20 décembre 2022 par Monsieur le directeur général de l'[4],
Ce faisant,
– débouter l’association AARPI Légasphère Avocats de son recours en annulation et de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires,
– condamner l’association AARPI Légasphère Avocats à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La présente procédure a été communiquée au Ministère public.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’association AARPI Légasphère Avocats le 4 août 2023 et par la SELARL IP SPHERE le 1er septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, ‘Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être annulée, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant un effet en France, notamment une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public’.
Sur l’exploitation effective de la dénomination IP SPHERE pour les activités invoquées
Il est constant que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée et non pour l’ensemble de celles énumérées dans ses statuts.
La requérante soutient que les pièces produites par la société IP SPHERE ne démontrent pas d’une part d’un usage de sa dénomination sociale à la date de son opposition, la plupart des éléments versés aux débats étant datés de 2008 à 2018 et d’autre part que les usages considérés se rapportent à la marque semi- figurative IP SPHERE le plus souvent associée à l’indication ‘ Conseils en propriété industrielle’.
La cour relève que l’extrait Kbis de la société opposante en date du 7 mai 2008, mentionne la dénomination sociale IP SPHERE et les activités de conseil en propriété industrielle notammnent.
Par ailleurs les pièces figurant dans les annexes 1, 4, 5 et 6 produites à l’appui de l’opposition, mentionnent toutes la dénomination IP SPHERE en particulier dans les documents de présentation de l’activité de la société tels qu’ils figurent sur son site internet ipsphere.fr à la date du 22 décembre 2021 soit entre la date du dépôt de la marque LEGASPHERE AVOCATS et la date de l’opposition.
Les articles publiés dans diverses revues spécialisées soit par Monsieur [Y], gérant de la société, soit par d’autres conseils en propriété industrielle du cabinet, s’ils sont en effet plus anciens montrent que le nom des auteurs a toujours été associé à la dénomination sociale au fil du temps.
La circonstance que la marque IP SPHERE et/ou l’indication ‘Conseils en propriété industrielle’ soient également présents dans ces différents documents est sans emport sur la réalité de l’usage du signe invoqué.
Il est également établi que la société IP SPHERE est présente sur la plupart des réseaux sociaux.
Cette objection n’est donc pas fondée.
Sur la comparaison des produits et services en cause
Ainsi qu’il a été dit, la requérante a limité sa demande d’enregistrement aux ‘ Services juridiques rendus par des avocats’. La dénomination sociale est quant à elle utilisée pour désigner des ‘Activités juridiques et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle’.
Dans sa décision l'[4] a retenu que les activités considérées étaient identiques ou à tout le moins similaires.
La requérante relève que dans ses observations devant la cour, l’Institut ne retient plus que la seule similarité des services de sorte qu’il contredit sa propre décision, laquelle devrait de ce fait être annulée.
La société IP SPHERE estime quant à elle que les services effectivement exploités sont identiques, dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie générale des services juridiques.
La cour retient que si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit par essence d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance et la représentation des entreprises et des particuliers ; qu’il s’agit dès lors de services identiques à ceux rendus par les avocats.
Il y a lieu de relever en outre que la nature de recours en annulation de la présente procédure a pour effet de rendre irrecevables l’introduction de nouveaux moyens ainsi que la production de nouvelles pièces qui n’auraient pas été débattues au cours de la procédure d’opposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que l’Institut, qui n’est pas partie à la procédure de recours, développe, dans ses observations devant la cour, une argumentation plus nuancée que celle retenue dans sa décision, sans qu’elle conduise à une solution différente au fond, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision.
Sur la comparaison des signes
Il est constant que la comparaison des signes en présence procède d’une appréciation globale des similitudes existant sur les plans visuels, auditifs et conceptuels, et de l’impression générale d’ensemble produite sur le public concerné, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS
alors que la dénomination sociale antérieure est IP SPHERE, signe purement verbal.
Visuellement, dans le signe LEGA SPHERE AVOCATS les trois mots sont inscrits en capitales d’imprimerie, les uns au dessus des autres dans des caractères décroissants de telle sorte que l’ensemble forme un rectangle dans lequel le terme LEGA est dominant alors que les 7 lettres d’AVOCATS sont qualigraphiées dans une police beaucoup plus petite pour occuper la même longueur que celle des 4 lettres de LEGA et donc peu lisible. Le A de LEGA et le terme avocats, sont de couleur bleue. Le A de LEGA est par ailleurs stylisé par une barre transversale oblique.
Sur le plan auditif le signe antérieur se compose des deux lettres IP et du mot SPHERE, alors que la demande d’enregistrement comporte trois mots, le seul terme commun étant SPHERE.
Sur le plan conceptuel, le terme ‘Sphère’ évoque un ensemble, une globalité et donc un monde.
Associé à ‘Lega’et le terme ‘Sphère’ renvoie au monde du droit. Le terme ‘avocats’, purement descriptif de l’activité exercée, ne présente pas de caractère distinctif et sera donc écarté aux fins de comparaison.
Associé à ‘IP’ le terme ‘ Sphère’ évoque ou bien le domaine de l’internet, si IP est compris comme signifiant ‘Internet Protocol’ comme le suggère la requérante, ou au domaine de la propriété intellectuelle si IP est compris comme Industrial ou Intellectual Property.
Cependant, force est de constater que, si l’idée d’une ‘sphère de l’internet’ est porteuse de sens, celle de ‘sphère du protocole internet’ en est pratiquement dépourvue du moins pour désigner une activité économique, s’agissant d’un ensemble de règles afférentes au transport des données. Il y a donc lieu de retenir que IP SPHERE sera compris comme Industrial ou Intellectual Property par le public concerné, à savoir les entreprises ou les particuliers recherchant des services juridiques dans ce domaine du droit.
Ainsi, le terme commun étant ‘Sphère’, la comparaison porte bien sur Lega sphère d’une part et IP Sphère d’autre part, ainsi que l’a retenu la décision contestée.
Les signes présentent une structure semblable composés chacun d’un premier terme à connotation juridique, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme similaires.
Sur le risque de confusion
Il est de principe que l’appréciation globale du risque de confusion doit tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs retenus de telle sorte qu’un faible ou moindre degré de similarité des signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement et que le risque de confusion inclut le risque d’association.
En l’espèce, les services considérés étant jugés identiques de part et d’autre et les signes similaires, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné tel qu’il a été ci-dessus défini. En effet, il est à craindre que le signe antérieur soit perçu comme une déclinaison spécifique de la marque LEGA SPHERE dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, si celle-ci devait être enregistrée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Sur les frais et dépens
La présente procédure ne comportant pas de dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
Il y a lieu d’allouer à la société IP SPHERE la somme de deux mille euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours,
Condamne l’AARPI LEGASPHERE Avocats à payer à société IP SPHERE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et à Monsieur le directeur général de l'[4].
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) LEGASPHERE AVOCATS a déposé le 10 novembre 2021 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative LEGA SPHERE AVOCATS n° 4816351.
Le 14 janvier 2022, la société IP SPHERE (société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale IP SPHERE inscrite au RCS sous le n°504101080 et ayant pour date d’immatriculation le 7 mai 2008, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’opposition a été formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, les produits et services qui demeurent désignés par la demande d’enregistrement concernent les ‘Services juridiques rendus par des avocats’.
Par décision du 21 décembre 2022, Monsieur le directeur général de l'[4] a reconnu que l’opposition était justifiée et rejeté la demande d’enregistrement. Il a considéré que les services rendus étant identiques ou à tout le moins similaires et que le signe LEGA SPHERE AVOCATS était similaire à la dénomination sociale IP SPHERE, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 janvier 2023, l’association LEGASPHERE AVOCATS a formé recours à l’encontre de cette décision.
Moyens
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association LEGASPHERE AVOCATS demande à la cour, au visa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles R. 411-19, R. 411-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
– la dire et juger fondée et recevable en son appel,
– annuler la décision du Directeur Général de l'[4] du 20 décembre 2022 (OP22-0243/AVP) en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque complexe Légasphère Avocats,
En conséquence,
– accepter l’enregistrement de sa demande n°4816331 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classe 45,
– condamner la société IP SPHERE à lui payer la somme de 5000 euros conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL IP Sphère demande à la cour, au visa du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 711-3, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-4, R. 712-13 à
R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5, de :
– confirmer purement et simplement la décision d’opposition OPP 22-0243 rendue le 20 décembre 2022 par Monsieur le directeur général de l'[4],
Ce faisant,
– débouter l’association AARPI Légasphère Avocats de son recours en annulation et de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires,
– condamner l’association AARPI Légasphère Avocats à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La présente procédure a été communiquée au Ministère public.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’association AARPI Légasphère Avocats le 4 août 2023 et par la SELARL IP SPHERE le 1er septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, ‘Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être annulée, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant un effet en France, notamment une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public’.
Sur l’exploitation effective de la dénomination IP SPHERE pour les activités invoquées
Il est constant que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée et non pour l’ensemble de celles énumérées dans ses statuts.
La requérante soutient que les pièces produites par la société IP SPHERE ne démontrent pas d’une part d’un usage de sa dénomination sociale à la date de son opposition, la plupart des éléments versés aux débats étant datés de 2008 à 2018 et d’autre part que les usages considérés se rapportent à la marque semi- figurative IP SPHERE le plus souvent associée à l’indication ‘ Conseils en propriété industrielle’.
La cour relève que l’extrait Kbis de la société opposante en date du 7 mai 2008, mentionne la dénomination sociale IP SPHERE et les activités de conseil en propriété industrielle notammnent.
Par ailleurs les pièces figurant dans les annexes 1, 4, 5 et 6 produites à l’appui de l’opposition, mentionnent toutes la dénomination IP SPHERE en particulier dans les documents de présentation de l’activité de la société tels qu’ils figurent sur son site internet ipsphere.fr à la date du 22 décembre 2021 soit entre la date du dépôt de la marque LEGASPHERE AVOCATS et la date de l’opposition.
Les articles publiés dans diverses revues spécialisées soit par Monsieur [Y], gérant de la société, soit par d’autres conseils en propriété industrielle du cabinet, s’ils sont en effet plus anciens montrent que le nom des auteurs a toujours été associé à la dénomination sociale au fil du temps.
La circonstance que la marque IP SPHERE et/ou l’indication ‘Conseils en propriété industrielle’ soient également présents dans ces différents documents est sans emport sur la réalité de l’usage du signe invoqué.
Il est également établi que la société IP SPHERE est présente sur la plupart des réseaux sociaux.
Cette objection n’est donc pas fondée.
Sur la comparaison des produits et services en cause
Ainsi qu’il a été dit, la requérante a limité sa demande d’enregistrement aux ‘ Services juridiques rendus par des avocats’. La dénomination sociale est quant à elle utilisée pour désigner des ‘Activités juridiques et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle’.
Dans sa décision l'[4] a retenu que les activités considérées étaient identiques ou à tout le moins similaires.
La requérante relève que dans ses observations devant la cour, l’Institut ne retient plus que la seule similarité des services de sorte qu’il contredit sa propre décision, laquelle devrait de ce fait être annulée.
La société IP SPHERE estime quant à elle que les services effectivement exploités sont identiques, dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie générale des services juridiques.
La cour retient que si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit par essence d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance et la représentation des entreprises et des particuliers ; qu’il s’agit dès lors de services identiques à ceux rendus par les avocats.
Il y a lieu de relever en outre que la nature de recours en annulation de la présente procédure a pour effet de rendre irrecevables l’introduction de nouveaux moyens ainsi que la production de nouvelles pièces qui n’auraient pas été débattues au cours de la procédure d’opposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que l’Institut, qui n’est pas partie à la procédure de recours, développe, dans ses observations devant la cour, une argumentation plus nuancée que celle retenue dans sa décision, sans qu’elle conduise à une solution différente au fond, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision.
Sur la comparaison des signes
Il est constant que la comparaison des signes en présence procède d’une appréciation globale des similitudes existant sur les plans visuels, auditifs et conceptuels, et de l’impression générale d’ensemble produite sur le public concerné, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS
alors que la dénomination sociale antérieure est IP SPHERE, signe purement verbal.
Visuellement, dans le signe LEGA SPHERE AVOCATS les trois mots sont inscrits en capitales d’imprimerie, les uns au dessus des autres dans des caractères décroissants de telle sorte que l’ensemble forme un rectangle dans lequel le terme LEGA est dominant alors que les 7 lettres d’AVOCATS sont qualigraphiées dans une police beaucoup plus petite pour occuper la même longueur que celle des 4 lettres de LEGA et donc peu lisible. Le A de LEGA et le terme avocats, sont de couleur bleue. Le A de LEGA est par ailleurs stylisé par une barre transversale oblique.
Sur le plan auditif le signe antérieur se compose des deux lettres IP et du mot SPHERE, alors que la demande d’enregistrement comporte trois mots, le seul terme commun étant SPHERE.
Sur le plan conceptuel, le terme ‘Sphère’ évoque un ensemble, une globalité et donc un monde.
Associé à ‘Lega’et le terme ‘Sphère’ renvoie au monde du droit. Le terme ‘avocats’, purement descriptif de l’activité exercée, ne présente pas de caractère distinctif et sera donc écarté aux fins de comparaison.
Associé à ‘IP’ le terme ‘ Sphère’ évoque ou bien le domaine de l’internet, si IP est compris comme signifiant ‘Internet Protocol’ comme le suggère la requérante, ou au domaine de la propriété intellectuelle si IP est compris comme Industrial ou Intellectual Property.
Cependant, force est de constater que, si l’idée d’une ‘sphère de l’internet’ est porteuse de sens, celle de ‘sphère du protocole internet’ en est pratiquement dépourvue du moins pour désigner une activité économique, s’agissant d’un ensemble de règles afférentes au transport des données. Il y a donc lieu de retenir que IP SPHERE sera compris comme Industrial ou Intellectual Property par le public concerné, à savoir les entreprises ou les particuliers recherchant des services juridiques dans ce domaine du droit.
Ainsi, le terme commun étant ‘Sphère’, la comparaison porte bien sur Lega sphère d’une part et IP Sphère d’autre part, ainsi que l’a retenu la décision contestée.
Les signes présentent une structure semblable composés chacun d’un premier terme à connotation juridique, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme similaires.
Sur le risque de confusion
Il est de principe que l’appréciation globale du risque de confusion doit tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs retenus de telle sorte qu’un faible ou moindre degré de similarité des signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement et que le risque de confusion inclut le risque d’association.
En l’espèce, les services considérés étant jugés identiques de part et d’autre et les signes similaires, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné tel qu’il a été ci-dessus défini. En effet, il est à craindre que le signe antérieur soit perçu comme une déclinaison spécifique de la marque LEGA SPHERE dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, si celle-ci devait être enregistrée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Sur les frais et dépens
La présente procédure ne comportant pas de dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
Il y a lieu d’allouer à la société IP SPHERE la somme de deux mille euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours,
Condamne l’AARPI LEGASPHERE Avocats à payer à société IP SPHERE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et à Monsieur le directeur général de l'[4].
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.
→ RésuméLe conflit entre la dénomination sociale d’un cabinet d’avocats et une marque déposée a été tranché par la Cour d’appel de Nancy. L’AARPI LEGASPHERE AVOCATS a vu sa demande d’enregistrement de la marque LEGA SPHERE AVOCATS rejetée en raison de l’opposition de la société IP SPHERE, dont la dénomination sociale était antérieure. La Cour a jugé que les services offerts par les deux entités étaient similaires, entraînant un risque de confusion pour le public. Ainsi, la protection de la dénomination sociale a prévalu, confirmant l’importance de l’usage effectif dans la protection des marques. |
La dénomination sociale d’un cabinet d’avocats ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée et non pour l’ensemble de celles énumérées dans ses statuts.
L’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) LEGASPHERE AVOCATS a déposé sans succès une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative LEGA SPHERE AVOCATS n° 4816351.
La société IP SPHERE (société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale IP SPHERE inscrite au RCS sous le n°504101080 et ayant pour date d’immatriculation le 7 mai 2008, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’INPI suivie en appel, a reconnu que l’opposition était justifiée et rejeté la demande d’enregistrement. Les services rendus étant identiques ou à tout le moins similaires et le signe LEGA SPHERE AVOCATS est similaire à la dénomination sociale IP SPHERE, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit par essence d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance et la représentation des entreprises et des particuliers ; il s’agit dès lors de services identiques à ceux rendus par les avocats.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00096 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNT
Décision déférée à la Cour : décision de l'[4],
R.G.n° OP22-0243/AVP, en date du 20 décembre 2022,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
AARPI LEGASPHERE AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sophie BOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. IP SPHERE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
En présence de :
[4] ([4]), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représenté par Madame [N] [K], chargée de mission, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) LEGASPHERE AVOCATS a déposé le 10 novembre 2021 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative LEGA SPHERE AVOCATS n° 4816351.
Le 14 janvier 2022, la société IP SPHERE (société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale IP SPHERE inscrite au RCS sous le n°504101080 et ayant pour date d’immatriculation le 7 mai 2008, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’opposition a été formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, les produits et services qui demeurent désignés par la demande d’enregistrement concernent les ‘Services juridiques rendus par des avocats’.
Par décision du 21 décembre 2022, Monsieur le directeur général de l'[4] a reconnu que l’opposition était justifiée et rejeté la demande d’enregistrement. Il a considéré que les services rendus étant identiques ou à tout le moins similaires et que le signe LEGA SPHERE AVOCATS était similaire à la dénomination sociale IP SPHERE, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 janvier 2023, l’association LEGASPHERE AVOCATS a formé recours à l’encontre de cette décision.
Moyens
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association LEGASPHERE AVOCATS demande à la cour, au visa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles R. 411-19, R. 411-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
– la dire et juger fondée et recevable en son appel,
– annuler la décision du Directeur Général de l'[4] du 20 décembre 2022 (OP22-0243/AVP) en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque complexe Légasphère Avocats,
En conséquence,
– accepter l’enregistrement de sa demande n°4816331 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classe 45,
– condamner la société IP SPHERE à lui payer la somme de 5000 euros conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL IP Sphère demande à la cour, au visa du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 711-3, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-4, R. 712-13 à
R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5, de :
– confirmer purement et simplement la décision d’opposition OPP 22-0243 rendue le 20 décembre 2022 par Monsieur le directeur général de l'[4],
Ce faisant,
– débouter l’association AARPI Légasphère Avocats de son recours en annulation et de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires,
– condamner l’association AARPI Légasphère Avocats à lui régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La présente procédure a été communiquée au Ministère public.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’association AARPI Légasphère Avocats le 4 août 2023 et par la SELARL IP SPHERE le 1er septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, ‘Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être annulée, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant un effet en France, notamment une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public’.
Sur l’exploitation effective de la dénomination IP SPHERE pour les activités invoquées
Il est constant que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection qu’à la condition que les activités invoquées soient effectivement exercées par la société au jour du dépôt de la marque contestée et non pour l’ensemble de celles énumérées dans ses statuts.
La requérante soutient que les pièces produites par la société IP SPHERE ne démontrent pas d’une part d’un usage de sa dénomination sociale à la date de son opposition, la plupart des éléments versés aux débats étant datés de 2008 à 2018 et d’autre part que les usages considérés se rapportent à la marque semi- figurative IP SPHERE le plus souvent associée à l’indication ‘ Conseils en propriété industrielle’.
La cour relève que l’extrait Kbis de la société opposante en date du 7 mai 2008, mentionne la dénomination sociale IP SPHERE et les activités de conseil en propriété industrielle notammnent.
Par ailleurs les pièces figurant dans les annexes 1, 4, 5 et 6 produites à l’appui de l’opposition, mentionnent toutes la dénomination IP SPHERE en particulier dans les documents de présentation de l’activité de la société tels qu’ils figurent sur son site internet ipsphere.fr à la date du 22 décembre 2021 soit entre la date du dépôt de la marque LEGASPHERE AVOCATS et la date de l’opposition.
Les articles publiés dans diverses revues spécialisées soit par Monsieur [Y], gérant de la société, soit par d’autres conseils en propriété industrielle du cabinet, s’ils sont en effet plus anciens montrent que le nom des auteurs a toujours été associé à la dénomination sociale au fil du temps.
La circonstance que la marque IP SPHERE et/ou l’indication ‘Conseils en propriété industrielle’ soient également présents dans ces différents documents est sans emport sur la réalité de l’usage du signe invoqué.
Il est également établi que la société IP SPHERE est présente sur la plupart des réseaux sociaux.
Cette objection n’est donc pas fondée.
Sur la comparaison des produits et services en cause
Ainsi qu’il a été dit, la requérante a limité sa demande d’enregistrement aux ‘ Services juridiques rendus par des avocats’. La dénomination sociale est quant à elle utilisée pour désigner des ‘Activités juridiques et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle’.
Dans sa décision l'[4] a retenu que les activités considérées étaient identiques ou à tout le moins similaires.
La requérante relève que dans ses observations devant la cour, l’Institut ne retient plus que la seule similarité des services de sorte qu’il contredit sa propre décision, laquelle devrait de ce fait être annulée.
La société IP SPHERE estime quant à elle que les services effectivement exploités sont identiques, dans la mesure où ils appartiennent à la catégorie générale des services juridiques.
La cour retient que si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit par essence d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance et la représentation des entreprises et des particuliers ; qu’il s’agit dès lors de services identiques à ceux rendus par les avocats.
Il y a lieu de relever en outre que la nature de recours en annulation de la présente procédure a pour effet de rendre irrecevables l’introduction de nouveaux moyens ainsi que la production de nouvelles pièces qui n’auraient pas été débattues au cours de la procédure d’opposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La circonstance que l’Institut, qui n’est pas partie à la procédure de recours, développe, dans ses observations devant la cour, une argumentation plus nuancée que celle retenue dans sa décision, sans qu’elle conduise à une solution différente au fond, n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette décision.
Sur la comparaison des signes
Il est constant que la comparaison des signes en présence procède d’une appréciation globale des similitudes existant sur les plans visuels, auditifs et conceptuels, et de l’impression générale d’ensemble produite sur le public concerné, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS
alors que la dénomination sociale antérieure est IP SPHERE, signe purement verbal.
Visuellement, dans le signe LEGA SPHERE AVOCATS les trois mots sont inscrits en capitales d’imprimerie, les uns au dessus des autres dans des caractères décroissants de telle sorte que l’ensemble forme un rectangle dans lequel le terme LEGA est dominant alors que les 7 lettres d’AVOCATS sont qualigraphiées dans une police beaucoup plus petite pour occuper la même longueur que celle des 4 lettres de LEGA et donc peu lisible. Le A de LEGA et le terme avocats, sont de couleur bleue. Le A de LEGA est par ailleurs stylisé par une barre transversale oblique.
Sur le plan auditif le signe antérieur se compose des deux lettres IP et du mot SPHERE, alors que la demande d’enregistrement comporte trois mots, le seul terme commun étant SPHERE.
Sur le plan conceptuel, le terme ‘Sphère’ évoque un ensemble, une globalité et donc un monde.
Associé à ‘Lega’et le terme ‘Sphère’ renvoie au monde du droit. Le terme ‘avocats’, purement descriptif de l’activité exercée, ne présente pas de caractère distinctif et sera donc écarté aux fins de comparaison.
Associé à ‘IP’ le terme ‘ Sphère’ évoque ou bien le domaine de l’internet, si IP est compris comme signifiant ‘Internet Protocol’ comme le suggère la requérante, ou au domaine de la propriété intellectuelle si IP est compris comme Industrial ou Intellectual Property.
Cependant, force est de constater que, si l’idée d’une ‘sphère de l’internet’ est porteuse de sens, celle de ‘sphère du protocole internet’ en est pratiquement dépourvue du moins pour désigner une activité économique, s’agissant d’un ensemble de règles afférentes au transport des données. Il y a donc lieu de retenir que IP SPHERE sera compris comme Industrial ou Intellectual Property par le public concerné, à savoir les entreprises ou les particuliers recherchant des services juridiques dans ce domaine du droit.
Ainsi, le terme commun étant ‘Sphère’, la comparaison porte bien sur Lega sphère d’une part et IP Sphère d’autre part, ainsi que l’a retenu la décision contestée.
Les signes présentent une structure semblable composés chacun d’un premier terme à connotation juridique, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme similaires.
Sur le risque de confusion
Il est de principe que l’appréciation globale du risque de confusion doit tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs retenus de telle sorte qu’un faible ou moindre degré de similarité des signes en présence peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement et que le risque de confusion inclut le risque d’association.
En l’espèce, les services considérés étant jugés identiques de part et d’autre et les signes similaires, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné tel qu’il a été ci-dessus défini. En effet, il est à craindre que le signe antérieur soit perçu comme une déclinaison spécifique de la marque LEGA SPHERE dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, si celle-ci devait être enregistrée.
Le recours sera dès lors rejeté.
Sur les frais et dépens
La présente procédure ne comportant pas de dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
Il y a lieu d’allouer à la société IP SPHERE la somme de deux mille euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours,
Condamne l’AARPI LEGASPHERE Avocats à payer à société IP SPHERE la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et à Monsieur le directeur général de l'[4].
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en sept pages.
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