Airbnb s’oppose avec succès à la marque Winbnb

·

·

Airbnb s’oppose avec succès à la marque Winbnb

L’Essentiel : Le 29 juillet 2022, l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué en faveur d’Airbnb, qui s’opposait à l’enregistrement de la marque WINBNB. Airbnb a invoqué un risque de confusion avec sa propre marque, enregistrée en 2015. L’analyse a révélé une similitude significative entre les services offerts et les signes verbaux, les deux marques partageant une structure similaire. En raison de la notoriété d’Airbnb dans le secteur de la location d’hébergements, le risque de confusion a été jugé élevé. Par conséquent, la demande d’enregistrement de WINBNB a été rejetée, confirmant la protection de la marque AIRBNB.

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
29 juillet 2022

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M M a déposé le 23 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 828 932 portant sur le signe verbal WINBNB. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Le 14 mars 2022, AIRBNB, INC., personne morale de droit étranger, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal AIRBNB, déposée le 11 mai 2015, et enregistrée sous le n°15 4 179 987, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 25 avril 2022 sous le n°22-1204. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d’hébergements temporaires. Services de réservations et de recherches en ligne de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux service invoqués de la marque antérieure. Les « affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à l’évidence à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WINBNB. La marque antérieure porte sur la dénomination AIRBNB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes présentent une même structure reposant sur l’association d’un terme court composé de trois lettres, avec comme lettre centrale la lettre I, à la séquence finale -BNB, faisant référence à l’appellation anglaise « bed and breakfast ». Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Le signe verbal WINBNB est donc similaire au signe verbal antérieure AIRBNB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des services en cause.

En l’espèce, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure AIRBNB, notamment dans le domaine de l’immobilier, des services de réservation et de location d’hébergements, qui n’est pas contestée par la déposante. De plus, il résulte des documents produits par la société opposante que la marque antérieure AIRBNB jouit d’une notoriété en France dans le domaine des services de réservation et de location d’hébergements de vacances en ligne, et que le public français concerné par ces services est majoritairement enclin à rapprocher spontanément une dénomination structurée sous la forme « …BNB » de la marque AIRBNB. Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°15 4 179 987 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, comme développé précédemment. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WINBNB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte à la marque verbale antérieure AIRBNB de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la décision du 29 juillet 2022 ?

La décision du 29 juillet 2022 émane du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque.

Cette opposition a été formulée par AIRBNB, INC. contre la demande d’enregistrement de la marque WINBNB, déposée par Madame M M le 23 décembre 2021.

L’opposition repose sur le risque de confusion entre les deux marques, en raison de leur similitude et des services qu’elles désignent, notamment dans le domaine immobilier.

Quels articles du code de la propriété intellectuelle ont été pris en compte ?

La décision s’appuie sur plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5.

Ces articles régissent les conditions d’enregistrement des marques, les procédures d’opposition, ainsi que les droits des titulaires de marques antérieures.

Ils établissent les bases légales pour évaluer le risque de confusion et la protection des marques renommées.

Quelles sont les raisons de l’opposition formulée par AIRBNB, INC. ?

AIRBNB, INC. a formulé son opposition sur la base de la marque antérieure AIRBNB, enregistrée le 11 mai 2015.

L’opposition repose sur deux principaux arguments : le risque de confusion et l’atteinte à la renommée de la marque antérieure.

La société opposante soutient que les services désignés par la marque WINBNB sont identiques ou similaires à ceux de la marque AIRBNB, ce qui pourrait induire le public en erreur.

Comment a été évalué le risque de confusion ?

L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs critères, notamment la similitude des signes, la nature des produits et services, et le caractère distinctif de la marque antérieure.

Dans ce cas, les signes WINBNB et AIRBNB présentent une structure similaire, avec une impression d’ensemble qui pourrait prêter à confusion pour le consommateur moyen.

De plus, les services en question, tels que les affaires immobilières, sont jugés identiques ou très proches, renforçant ainsi le risque de confusion.

Quelles conclusions ont été tirées de cette décision ?

La décision conclut que le signe verbal WINBNB ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques à ceux de la marque AIRBNB.

L’opposition a été reconnue comme justifiée, entraînant le rejet de la demande d’enregistrement de WINBNB.

Cette décision souligne l’importance de protéger les marques renommées contre les risques de confusion sur le marché, garantissant ainsi la clarté pour les consommateurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon