L’Atelier Gustave c/ Eugene & Gustave : l’opposition à marque rejetée

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L’Atelier Gustave c/ Eugene & Gustave : l’opposition à marque rejetée
L’Essentiel : Dans la décision OPP22-0958 du 28 juillet 2022, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition de la société EUGENE & GUSTAVE à l’enregistrement de la marque L’ATELIER GUSTAVE, déposée par AKORIS TRANSITION ENERGETIQUE. L’opposition reposait sur des droits antérieurs, notamment le risque de confusion entre les services proposés. Après analyse, il a été conclu que, bien que les services soient similaires, les signes en eux-mêmes produisent des impressions d’ensemble différentes, excluant tout risque de confusion. Par conséquent, l’opposition a été rejetée, permettant l’enregistrement de la nouvelle marque.

OPP22-0958 28/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AKORIS TRANSITION ENERGETIQUE (société par actions simplifiée) a déposé le 10 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 825 121 portant sur le signe verbal L’ATELIER GUSTAVE. Le 28 février 2022, la société EUGENE & GUSTAVE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieurs suivants :

la marque française portant sur le signe complexe EUGENE & GUSTAVE, déposée le 14 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4 412 840, sur le fondement du risque de confusion
la dénomination ou raison sociale portant sur le signe EUGENE & GUSTAVE, sur le fondement du risque de confusion

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) Sur le fondement de la marque complexe française EUGENE & GUSTAVE n° 4 412 840 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage d’édifices (surface extérieure). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de courtage en travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) ; services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de nettoyage de bâtiments (ménage) ; services de mise en relation des clients avec des entrepreneurs de travaux ; services de dépannage de travaux d’urgence dans, sur ou autour de l’habitation ; supervision (direction) de travaux de construction, de réparation et de rénovation de biens immobiliers ; services de réparation de biens immobiliers ; services de maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de peintures ; travaux d’électricité ; vitrerie, installation, entretien et réparation de portes, vitres, fenêtres et stores ; installation, entretien et réparation de plomberie ; services d’informations en matière de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers. Services de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; étude de projets techniques en matière de rénovation de biens immobiliers ; évaluation, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services de décoration intérieure ; services d’architecture d’intérieure ; services d’architecture d’extérieure ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; audits en matière d’énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; services d’installation, maintenance et développement d’applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d’ordinateurs enregistrés, dans le domaine de la rénovation de biens immobiliers, du courtage en travaux et du dépannage tous travaux ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ATELIER GUSTAVE. La marque antérieure porte sur le signe complexe EUGENE & GUSTAVE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une esperluette, d’éléments figuratifs et de couleurs. Le signe contesté et la marque antérieure ont le terme GUSTAVE en commun. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs structure, longueur et présentation (le signe contesté est composé de trois éléments verbaux / la marque antérieure est composée de deux termes d’une typographie particulière séparés par une esperluette et des traits en angle droit en bas à
gauche et en haut à droite du signe et des couleurs, les séquences d’attaque et centrales diffèrent), ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, la marque antérieure comporte les termes EUGENE & en position d’attaque et le signe contesté les termes L’ATELIER, ce qui contribue encore à différencier les deux signes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités d’attaque et centrales en raison de la présence des éléments verbaux L’ATELIER au sein du signe contesté et EUGENE & au sein de la marque antérieure. Intellectuellement, la marque antérieure forme un ensemble désignant l’association deux personnes, alors que le signe contesté n’en désigne qu’une seule. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces deux signes produisent une impression d’ensemble très différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient encore renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si le prénom GUSTAVE commun aux deux signes présente un caractère distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, si au sein du signe contesté le terme GUSTAVE apparaît dominant, dès lors que les termes L’ATELIER qui le précèdent sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’ils désignent le type d’établissement où ils sont rendus ou commercialisés, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure. A cet égard, le terme GUSTAVE ne constitue pas l’élément dominant de la marque antérieure en ce que qu’il y est associé aux termes EUGENE& en attaque qui sont tout aussi distinctifs et qui, en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie, sont tout autant perceptibles. Ainsi, le prénom GUSTAVE n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, celle-ci étant perçue dans sa globalité par le consommateur. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier, le public ne sera pas amené à croire que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté L’ATELIER GUSTAVE n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure EUGENE & GUSTAVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. B) Sur le fondement de la dénomination ou raison sociale EUGENE & GUSTAVE Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». 1) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : EUGENE & GUSTAVE. En l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :
Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
Désignation de la dénomination ou raison sociale : EUGENE & GUSTAVE
Activités qui servent de base à l’opposition : « L’acquisition, la détention, la gestion de toutes participations, la gestion, l’achat, la vente de tout portefeuille de titres de toutes sortes. La réalisation d’études, le conseil, l’exploitation et la gestion d’un réseau d’entreprise, notamment sous une enseigne commune ainsi que l’ensemble des services d’exploitation d’un réseau. L’activité de rénovation en bâtiment et second œuvre tout corps d’état ».
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Il convient à cet égard de préciser que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société, et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. Com. 10 juillet 2012, 08-12.010). Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre.

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir un usage de la dénomination sociale invoquée pour « L’acquisition, la détention, la gestion de toutes participations, la gestion, l’achat, la vente de tout portefeuille de titres de toutes sortes. La réalisation d’études, le conseil, l’exploitation et la gestion d’un réseau d’entreprise, notamment sous une enseigne commune ainsi que l’ensemble des services d’exploitation d’un réseau. L’activité de rénovation en bâtiment et second œuvre tout corps d’état ». Il ressort des pièces fournies que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale EUGENE & GUSTAVE sont les suivantes : « activité de rénovation en bâtiment et second œuvre tout corps d’état ». En revanche, il ne ressort pas des pièces fournies d’activités sous cette dénomination sociale pour les services suivants : « acquisition, la détention, la gestion de toutes participations, la gestion, l’achat, la vente de tout portefeuille de titres de toutes sortes. La réalisation d’études, le conseil, l’exploitation et la gestion d’un réseau d’entreprise, notamment sous une enseigne commune ainsi que l’ensemble des services d’exploitation d’un réseau. » 2 ) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, le risque de confusion comprenant le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des services et des activités L’opposition porte sur les services suivants : « Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage
d’édifices (surface extérieure). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie ». Comme précédemment souligné, les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure sont les suivantes : « L’activité de rénovation en bâtiment et second œuvre tout corps d’état ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction et objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage d’édifices (surface extérieure) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, aucun lien n’a été démontré entre les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie de l’information; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée et les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure qui relèvent du domaine de la rénovation en bâtiment. A cet égard, dans son exposé des moyens, la société opposante se réfère aux comparaisons précédemment faites au regard des produits et services de la marque antérieure invoquée. Toutefois, ces liens ont été fait avec des services qui ne relèvent pas de l’activités exercée sous la dénomination sociale invoquée, l’activité exercée par celle-ci n’ayant été démontrée que pour la « rénovation en bâtiment et second œuvre tout corps d’état ». En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ATELIER GUSTAVE. La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal EUGENE & GUSTAVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il convient de considérer que le signe contesté n’est pas similaire à la dénomination sociale invoquée, dès lors qu’elle ne diffère de la précédente marque antérieure que par l’absence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe antérieur. Le signe verbal contesté L’ATELIER GUSTAVE n’est donc pas similaire à la dénomination sociale invoquée EUGENE & GUSTAVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la dénomination sociale antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’ATELIER GUSTAVE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la décision OPP22-0958 ?

La décision OPP22-0958, datée du 28 juillet 2022, concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par la société AKORIS TRANSITION ENERGETIQUE. Cette opposition a été formulée par la société EUGENE & GUSTAVE, qui a contesté l’enregistrement du signe verbal « L’ATELIER GUSTAVE » en raison de ses droits antérieurs sur la marque complexe « EUGENE & GUSTAVE », enregistrée en 2017. Cette décision s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) n° 2017/1001 et du code de la propriété intellectuelle français, qui régissent les procédures d’opposition à l’enregistrement des marques. L’opposition a été notifiée à la société déposante, qui n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ce qui a conduit à la fin de la phase d’instruction.

Quels sont les principaux arguments de l’opposition ?

L’opposition repose sur deux principaux arguments : le risque de confusion et l’atteinte à la dénomination sociale. La société EUGENE & GUSTAVE soutient que les services associés à la demande d’enregistrement de « L’ATELIER GUSTAVE » sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure. Elle invoque également le risque de confusion dans l’esprit du public, qui pourrait croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposant a fourni des détails sur ses activités, notamment dans le domaine de la construction et de la rénovation, pour soutenir son argumentation.

Comment la décision a-t-elle été justifiée par l’Institut National de la Propriété Industrielle ?

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a justifié sa décision en analysant plusieurs facteurs. Tout d’abord, il a examiné la similitude des signes, en notant que « L’ATELIER GUSTAVE » et « EUGENE & GUSTAVE » produisent des impressions d’ensemble différentes. Bien que les deux signes partagent le terme « GUSTAVE », leur structure, longueur et présentation diffèrent significativement. L’INPI a également pris en compte la similitude des produits et services, concluant qu’il n’existe pas de risque de confusion, même si certains services sont identiques ou similaires. En somme, l’INPI a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public, permettant ainsi à « L’ATELIER GUSTAVE » d’être enregistré comme marque.

Quelles sont les implications de cette décision pour les parties concernées ?

La décision de l’INPI a des implications significatives pour les deux parties. Pour la société AKORIS TRANSITION ENERGETIQUE, cela signifie qu’elle peut continuer à utiliser et à commercialiser ses services sous le nom « L’ATELIER GUSTAVE » sans craindre de violation des droits de la société EUGENE & GUSTAVE. En revanche, pour cette dernière, le rejet de l’opposition signifie qu’elle ne pourra pas empêcher l’enregistrement de la nouvelle marque, ce qui pourrait potentiellement affecter sa position sur le marché. Cette décision souligne également l’importance de la protection des marques et des dénominations sociales, ainsi que la nécessité pour les entreprises de surveiller activement l’utilisation de signes similaires dans leur secteur d’activité.

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