King Cake c/ Curry Cake : l’opposition de marque rejetée

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King Cake c/ Curry Cake : l’opposition de marque rejetée

L’Essentiel : Dans la décision OP22-0921, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque KING CAKE, déposée par Madame C L. La société MEICA a contesté cette demande en invoquant un risque de confusion avec sa marque CURRY KING. Après analyse, il a été déterminé que, bien que certains produits soient similaires, les signes KING CAKE et CURRY KING présentent des différences significatives sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En conséquence, l’opposition a été rejetée, permettant l’enregistrement de KING CAKE sans porter atteinte aux droits de la marque antérieure.

OP22-0921 28/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 10 décembre 2021 la demande d’enregistrement n° 21 / 4824989 portant sur le signe verbal KING CAKE.

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Le 25 février 2022, la société MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne CURRY KING du 1er décembre 2015, enregistrée sous le n° 1285017, sur le fondement du risque de confusion. Le 11 mars 2022 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; pain; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscottes; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante revendique les produits suivants : « produits carnés ; produits à base de saucisse ; produits à base de saucisse végétarienne ; plats préparés se composant essentiellement de produits à base de viande et/ou produits à base de saucisse et/ou produits à base de succédanés de viande et/ou produits à base de saucisse végétarienne et/ou légumes et/ou champignons et/ou légumineuses et/ou produits à base de soja, en particulier tofu, et/ou pommes de terre, et/ou produits de crèmerie et/ou produits à base d’œuf et/ou huiles comestibles ; Plats préparés se composant essentiellement

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de céréales et/ou riz et/ou maïs et/ou pâtes alimentaires et/ou boulettes et/ou sauces et/ou épices, la teneur en riz de ces plats ne dépassant pas 50% par unité de poids ». Toutefois, suite à la limitation du 14/12/2017 (Gazette 2018/4 du 08/02/2018), le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Produits carnés; produits à base de saucisse; produits à base de saucisse végétarienne; plats préparés se composant essentiellement de produits à base de viande et/ou produits à base de saucisse et/ou produits à base de succédanés de viande et/ou produits à base de saucisse végétarienne et/ou légumes et/ou champignons et/ou légumineuses et/ou produits à base de soja, en particulier tofu, et/ou pommes de terre, et/ou produits de crèmerie et/ou produits à base d’œuf et/ou huiles comestibles ; Plats préparés, se composant essentiellement de céréales et/ou riz et/ou maïs et/ou pâtes alimentaires et/ou boulettes de pâte et/ou sauces et/ou épices, la teneur en riz de ces plats ne dépassant pas 50% par unité de poids ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « riz; tapioca; farine; pain; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscottes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Café; thé; cacao; sucre; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; glace à rafraîchir; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits carnés; produits à base de saucisse; produits à base de saucisse végétarienne; plats préparés se composant essentiellement de produits à base de viande et/ou produits à base de saucisse et/ou produits à base de succédanés de viande et/ou produits à base de saucisse végétarienne et/ou légumes et/ou champignons et/ou légumineuses et/ou produits à base de soja, en particulier tofu, et/ou pommes de terre, et/ou produits de crèmerie et/ou produits à base d’œuf et/ou huiles comestibles ; Plats préparés, se composant essentiellement de céréales et/ou riz et/ou maïs et/ou pâtes alimentaires et/ou boulettes de pâte et/ou sauces et/ou épices, la teneur en riz de ces plats ne dépassant pas 50% par unité de poids » de la marque antérieure. En effet, ils ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et nutritionnels ni ne sont distribués dans les mêmes rayons de grandes surfaces (rayon des produits petit déjeuner, pâtisserie, des produits de base destinés à la préparation de confiserie ou de la pâtisserie, sucreries, surgelés et des boissons non alcooliques pour les produits de la demande d’enregistrement, rayon traiteur ou plats préparés pour les produits de la marque antérieure). A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel ces produits ont « …une nature alimentaire et une fonction nutritive » ne saurait suffire à rendre ces produits similaires. En effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires entre eux tous les produits alimentaires alors qu’ils peuvent être de nature très distinctes et répondre à des besoins alimentaires et gustatifs très différents comme c’est le cas en l’espèce.

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En outre, ces produits ne sont pas complémentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu’ils ne sont pas nécessairement consommés en association les uns avec les autres. Enfin, les produits de la demande ne sont pas nécessairement « …utilisés comme ingrédients, principaux ou d’accompagnement, dans la fabrication des produits de la marque antérieure », contrairement aux affirmations de la société opposante. Ils ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KING CAKE. La marque antérieure porte sur le signe verbal CURRY KING. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que le signe contesté et la marque antérieure présentent le terme KING en commun, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, outre que terme KING n’est pas à la même place dans chacun de ces signes, le signe contesté présente le terme anglais CAKE en position finale, signifiant « gâteau » et la marque antérieure comprend le terme CURRY en position d’attaque, qui désigne une épice, ce qui leur confère des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence.

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A cet égard, si au sein de la marque antérieure terme KING présente un caractère dominant en ce qu’il se trouve accompagné du terme CURRY, lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il évoque la composition même de ces produits, à savoir des produits composés de curry, tel n’est pas le cas dans le signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, le terme KING, distinctif au regard des produits en cause, n’apparait nullement dominant, dès lors que le terme CAKE, tout aussi distinctif, est positionné sur une même ligne, dans la même police et de la même taille. A cet égard, au regard des produits reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir les « riz; tapioca; farine; pain; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscottes » de la demande d’enregistrement, le terme CAKE apparaît distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits précités, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ainsi, le consommateur ne retiendra pas le seul terme KING dans le signe contesté mais appréhendera l’élément KING CAKE dans sa globalité et ce d’autant plus que KING CAKE a une signification (roi des gâteaux) qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure CURRY KING . Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KING CAKE peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la décision OP22-0921 ?

La décision OP22-0921, datée du 28 juillet 2022, émane du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France. Elle concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par Madame C L, qui a soumis une demande d’enregistrement pour le signe verbal « KING CAKE » le 10 décembre 2021.

Cette opposition a été formulée par la société allemande MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, qui a invoqué la marque verbale internationale « CURRY KING », enregistrée le 1er décembre 2015. L’opposition repose sur le risque de confusion entre les deux marques, ce qui a conduit à une procédure d’examen par l’INPI.

Quels sont les principaux arguments de la société opposante ?

La société opposante, MEICA, soutient que les produits de la demande d’enregistrement « KING CAKE » sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure « CURRY KING ». Elle revendique des produits tels que des produits carnés, des plats préparés à base de viande, et d’autres produits alimentaires.

L’argument principal repose sur le fait que certains produits de la demande d’enregistrement, comme le riz, la farine, et les sauces, sont similaires à ceux de la marque antérieure. La société opposante affirme également que les produits en question partagent une nature alimentaire et une fonction nutritive, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à leur origine.

Comment l’INPI a-t-il évalué le risque de confusion ?

L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes, la nature des produits, et le caractère distinctif des marques. L’Institut a noté que le risque de confusion se réfère à la possibilité que le public pense que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.

Dans ce cas, l’INPI a conclu que, bien que certains produits soient similaires, les différences entre les marques « KING CAKE » et « CURRY KING » sont suffisamment marquées pour éviter toute confusion. Les termes « KING » et « CAKE » dans le signe contesté sont jugés distinctifs, et leur combinaison crée une impression d’ensemble qui diffère de celle de la marque antérieure.

Quelles conclusions ont été tirées de cette décision ?

La décision finale de l’INPI a été de rejeter l’opposition formulée par la société MEICA. L’Institut a déterminé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques, malgré la similarité de certains produits.

Ainsi, le signe verbal « KING CAKE » a été jugé apte à être enregistré comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Cette décision souligne l’importance d’une évaluation globale des marques et des produits en question, prenant en compte les éléments distinctifs et l’impression d’ensemble.


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