L’Essentiel : La société ECKES-GRANINI GROUP GmbH a formé opposition à l’enregistrement de la marque OPLA, déposée par Madame J T, en raison d’un risque de confusion avec ses marques antérieures APLA. L’analyse a révélé que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires, et que les signes OPLA et APLA présentaient des ressemblances visuelles et phonétiques significatives. La substitution de la lettre A par O n’affecte pas cette similarité. En conséquence, l’opposition a été jugée justifiée, entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement pour les produits et services concernés. |
OP22-0985 20 juillet 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J T a déposé, le 7 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 823 809 portant sur la dénomination OPLA. Le 28 février 2022, la société ECKES-GRANINI GROUP GmbH (société régie selon les lois de l’Allemagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
2 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A- S ur le risque de confusion avec la marque française n° 4 4 92 998 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « thé; boissons à base de café; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sodas; Restauration; Service de restauration (alimentation); Service de restauration destiné à servir des glaces; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de restauration; Services de restauration rapide; Services de restauration ambulante; Services de restauration (alimentation); Services de restauration d’entreprise; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour réceptions d’entreprises; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation] ». La marque antérieure n° 4 492 998 a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales [boissons], eaux gazeuses, boissons sans alcool, limonades, boissons de fruits sans alcool, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons ». 3 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n° 4 492 998, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OPLA, représentée ci-après : La marque antérieure n° 4 492 998 porte sur le signe complexe APLA, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une présentation et calligraphie particulières ainsi que de couleurs. Comme le fait valoir l’opposante, il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OPLA du signe contesté et APLA de la marque antérieure (même longueur de quatre lettres dont trois sont identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et forment la séquence commune –PLA précédée d’une voyelle A/O, même rythme en deux temps, sonorités finales identiques [pla]), ce qui leur confère une impression d’ensemble très proche. 4 La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre O à la lettre A, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations dès lors qu’elle n’affecte qu’une seule lettre, ces dénominations restant en outre dominées par la succession de lettres communes (P, L, A) et des sonorités qui en découlent, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, au sein de la marque, l’élément figuratif, la présentation et la calligraphie particulières adoptées ainsi que les couleurs, purement décoratifs, n’altèrent aucunement la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination APLA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée OPLA est donc similaire à la marque complexe antérieure APLA n° 4 492 998, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B- S ur le risque de confusion avec la marque internationale n° 680 5 04 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « thé; boissons à base de café; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sodas; Restauration; Service de restauration (alimentation); Service de restauration destiné à servir des glaces; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de restauration; Services de restauration rapide; Services de restauration ambulante; Services de restauration (alimentation); Services de restauration d’entreprise; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour réceptions d’entreprises; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation] ». La marque antérieure n° 680 504 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits ». 5 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 680 504, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 680 504 porte sur la dénomination APLA, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, il existe une similarité entre le signe contesté OPLA et la marque antérieure APLA, dès lors que la seule différence tenant à la substitution dans le signe contesté de la lettre A à la lettre O, n’est de toute évidence pas de nature à altérer les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, ces dernières étant dominées par une succession de lettres et des sonorités communes. La dénomination contestée OPLA est donc similaire à la marque verbale antérieure APLA n° 680 504, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION 6 En conséquence, la dénomination contestée OPLA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte que les produits et services suivants : « thé; boissons à base de café; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sodas; Restauration; Service de restauration (alimentation); Service de restauration destiné à servir des glaces; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Services de restauration; Services de restauration rapide; Services de restauration ambulante; Services de restauration (alimentation); Services de restauration d’entreprise; Services de restauration rapide à emporter; Services de restauration pour réceptions d’entreprises; Services de restauration [aliments et boissons]; Services de restauration [alimentation] ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 823 809 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7 |
Q/R juridiques soulevées : Quel est le contexte juridique de la décision OP22-0985 ?La décision OP22-0985, datée du 20 juillet 2022, s’inscrit dans le cadre de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, révisé en 1891, ainsi que du Protocole adopté en 1989. Elle se base également sur le code de la propriété intellectuelle français, notamment les articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5. Ces textes régissent les procédures d’opposition à l’enregistrement des marques et les conditions d’examen des demandes.Quels sont les faits ayant conduit à l’opposition ?Madame J T a déposé une demande d’enregistrement de la marque OPLA le 7 décembre 2021. Le 28 février 2022, la société ECKES-GRANINI GROUP GmbH a formé opposition à cette demande, invoquant un risque de confusion avec deux marques antérieures : la marque complexe française APLA, enregistrée sous le n° 4 492 998, et la marque verbale internationale APLA, enregistrée sous le n° 680 504. L’opposition a été notifiée à la déposante, qui n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti de deux mois.Quels critères sont pris en compte pour évaluer le risque de confusion ?L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs critères, notamment la similitude des signes, la similitude des produits et services, et le caractère distinctif de la marque antérieure. Il est également important de considérer les éléments distinctifs et dominants des marques en litige ainsi que le public pertinent. Le risque de confusion peut inclure le risque d’association, où le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Comment la décision a-t-elle été justifiée concernant la marque française APLA ?La décision a établi que les produits et services de la demande d’enregistrement OPLA étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure APLA. Les produits en question incluent des boissons non alcooliques, des jus de fruits, et des services de restauration. La comparaison des signes a révélé des ressemblances visuelles et phonétiques significatives, notamment la structure des lettres et les sonorités communes, ce qui a renforcé l’idée d’un risque de confusion.Quelles conclusions ont été tirées concernant la marque internationale APLA ?Concernant la marque internationale n° 680 504, la décision a également conclu à une similarité entre les signes OPLA et APLA. Les produits et services de la demande d’enregistrement étaient jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La substitution de la lettre A par O dans le signe contesté n’a pas été considérée comme suffisante pour atténuer les ressemblances globales, entraînant ainsi un risque de confusion.Quelle a été la décision finale concernant la demande d’enregistrement OPLA ?La décision finale a été de reconnaître l’opposition comme justifiée, entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement n° 4 823 809 pour les produits et services identifiés. Cela signifie que la dénomination OPLA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, afin de protéger les droits antérieurs de la société opposante. Cette décision souligne l’importance de la protection des marques et des droits de propriété intellectuelle. |
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