Drag Race Holland c/ Drag Race France : opposition partielle justifiée

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Drag Race Holland c/ Drag Race France : opposition partielle justifiée

L’Essentiel : Dans la décision OPP 22-0971, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque « DRAG RACE FRANCE » par la société World of Wonder Productions, Inc., qui invoquait un risque de confusion avec sa marque « DRAG RACE HOLLAND ». Après analyse, il a été établi que, bien que certaines catégories de services soient similaires, d’autres ne l’étaient pas. En conséquence, l’opposition a été reconnue partiellement justifiée, entraînant le rejet de la demande d’enregistrement pour les services liés à l’éducation et au divertissement, tout en permettant l’enregistrement pour d’autres services.

OPP 22-0971 19/07/2022DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LAPROPRIETEINDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n°2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14juin2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13à R 712-19, R 712-21, R 712-26et R 718-2à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24avril2008modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de lapropriétéindustrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142bis du Directeur Général de l’Institut National de laPropriétéIndustriellerelative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158du Directeur Général de l’Institut National de laPropriétéIndustriellerelative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé le 7décembre2021, la demande d’enregistrement n°21 4 823 640, portant sur le signe verbal DRAG RACE FRANCE. Le 28février2022, la société World of Wonder Productions, Inc. (société de droit des Etats- Unis) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DRAG RACE HOLLAND déposée le 24septembre2020et enregistrée sous le n°018 312 420, sur le fondement du risque de confusion. Le 3mars2022, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant: « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. ».2

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants: « services de divertissement et services d’enseignement concernant tous de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, du maquillage, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ et une série-concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ; Services de production de contenus de divertissement, y compris services de production de films et de programmes en matière de série-concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ; Services de divertissement sous forme d’un programme télévisé de téléréalité en plusieurs parties fondé sur une émission télévisée impliquant une variété de sujets, y compris de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ; Mise à disposition de programmes télévisés de divertissement, d’éducation et d’information sous forme d’une série-concours de téléréalité impliquant une variété de sujets, y compris de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ accessibles par satellite, la télévision, l’internet, des réseaux sans fil et par le biais de la transmission de signaux audio et/ou vidéo à tout type de dispositif d’affichage visuel ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la demande d’enregistrement qui s’entendent de services proposés par des prestataires de télécommunications auprès de clients cherchant à accéder à des services de communication à distance de données, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de divertissement sous forme d’un programme télévisé de téléréalité en plusieurs parties fondé sur une émission télévisée impliquant une variété de sujets, y compris de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ »de la marque antérieure, les premiers n’étant pas obligatoirement nécessaires à l’exploitation des seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Il ne saurait suffire, pour considérer ces services comme complémentaires, que la prestation ou l’accessibilité des seconds soient susceptibles de recourir aux premiers ; en décider autrement reviendrait à assimiler aux services précités de la demande d’enregistrement l’ensemble des prestations rendues ou accessibles au moyen des télécommunications, lesquels, compte tenu de la généralisation des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique, revêtent une infinie variété. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 3

Par ailleurs, les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement, s’entendent comme suit:

– les services de « publicité ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d’annonces publicitaires»d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ;

– les services d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » ,de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services ;

– les services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires », de prestations visant à mettre à la disposition des tiers pour un temps déterminé des équipements publicitaires (par exemple des présentoirs) ;

– les services de « publication de textes publicitaires », de prestations visant la mise à disposition de textes publicitaires ;

– les services de « conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) », de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meilleure adéquation entre celle-ci et le marché ;

– les services de « relation publique», d’un ensemble de méthodes et de techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations: communication institutionnelle) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et non provoquer l’achat d’un objet spécifique. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de production de contenus de divertissement, y compris services de production de films et de programmes en matière de série- concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ » de la marque antérieure lesquels s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de contenus et de films. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés ou fournis par les mêmes opérateurs économiques (agence de publicité et professionnels de l’événementiel pour les premiers, professionnels de l’audiovisuel, notamment des sociétés de production, des sociétés mettant à disposition du matériel et de produits audiovisuels et des photographes pour les seconds) contrairement aux arguments soulevés par la société opposante. En outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des services précités de la demande d’enregistrement, qui ne relèvent pas du domaine du divertissement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 4

Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale »de la demande contestée s’entendent comme suit:

– les services de « gestion des affaires commerciales ;administration commerciale ;conseils en organisation et direction des affaires », de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

– les services de « travaux de bureau », de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;

– les « services d’abonnement de journaux », de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ;

– les services de « comptabilité »,de prestations permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ces services relèvent de la compétence des comptables et experts-comptables ;

– les« services de photocopie »,de prestation de reproduction de documents ;

– les« services de bureaux de placement »,de prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ;

– les services de« portage salarial »,d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ;

– le« service de gestion informatisée de fichiers »,de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;

– les services d’« optimisation du trafic pour des sites internet »,de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement des sites web en vue d’une meilleure visibilité ;

– les services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales) »,de prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise ;

– les« services d’intermédiation commerciale »,de l’ensemble des prestations de services du quotidien proposé par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de production de contenus de divertissement, y compris services de production de films et de programmes en matière de série- concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ » de la marque antérieure tels que précédemment définis. 5

Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes professionnels, ni ne s’adressent au même public. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires par complémentarité, d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les « services de production ont nécessairement besoin d’avoir recours aux services contestés », dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les seconds pouvant être rendus sans le recours aux premiers, lesquels peuvent avoir d’autres objets que les seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux »de la demande d’enregistrement s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de production de contenus de divertissement, y compris services de production de films et de programmes en matière de série-concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ »tels que précédemment définis et les services de« mise à disposition de programmes télévisés de divertissement, d’éducation et d’information sous forme d’une série-concours de téléréalité impliquant une variété de sujets, y compris de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ accessibles par satellite, la télévision, l’internet, des réseaux sans fil et par le biais de la transmission de signaux audio et/ou vidéo à tout type de dispositif d’affichage visuel »de la marque antérieure lesquels désignent des services de mise à disposition d’œuvres télévisuelles, dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (opérateurs de télécommunications pour les premiers, entreprises diverses spécialisées dans les domaines de la production et de la réalisation d’œuvres audiovisuelles pour les seconds). A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires par complémentarité, d’affirmer que les « entreprises spécialisées dans la télécommunication fournissent également un accès à des contenus télévisés, avec des abonnements comprenant très fréquemment internet et télévision »dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. 6

Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, lesquels s’entendent de prestations rendues par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, particuliers (mariages…) ou professionnels (sociétés d’éditions, agences de publicité…), n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement et services d’enseignement concernant tous de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, du maquillage, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ et une série-concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ »de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations consistant à créer du contenu pour divertir et à amuser le public. En effet, les premiers, qui n’ont aucune visée divertissante, ne sont pas nécessairement et exclusivement proposés dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « Publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement, lesquels s’entendent respectivement de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations rendues par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet et de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les« services d’enseignement concernant tous de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, du maquillage, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ et une série-concours de téléréalité impliquant de la musique, de la culture, des représentations artistiques, de la mode, de l’art, du maquillage, du stylisme, des célébrités, de la culture pop, ainsi que des sujets et des questions d’intérêt pour la communauté LGBTQ » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à former, instruire quelqu’un. En effet, la mise en œuvre des seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DRAG RACE FRANCE, reproduit ci-dessous:

La marque antérieure porte sur le signe verbal DRAG RACE HOLLAND. 7

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la même construction associant les termes DRAG RACE, présentés en attaque, à un terme désignant un pays européen, à savoir FRANCE pour le signe contesté et HOLLAND pour la marque antérieure. Il résulte de cette structure commune de grandes ressemblances d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté DRAG RACE FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure DRAG RACE HOLLAND, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Le signe verbal contesté DRAG RACE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit de la société opposante. 8

PARCES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent». Article 2: La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 9

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la décision OPP 22-0971 ?

La décision OPP 22-0971, datée du 19 juillet 2022, a été rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France. Elle concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par Monsieur S S, qui a demandé l’enregistrement du signe verbal « DRAG RACE FRANCE » le 7 décembre 2021.

Cette opposition a été formulée par la société World of Wonder Productions, Inc., qui a invoqué le risque de confusion avec sa propre marque, « DRAG RACE HOLLAND », enregistrée en tant que marque verbale de l’Union Européenne. La décision s’appuie sur plusieurs textes législatifs, notamment le règlement (UE) n° 2017/1001 et le code de la propriété intellectuelle français.

Quels sont les principaux arguments de la société opposante ?

La société opposante, World of Wonder Productions, Inc., a soutenu que les services associés à la marque contestée « DRAG RACE FRANCE » étaient identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure « DRAG RACE HOLLAND ». Elle a mis en avant le risque de confusion pour le public, arguant que les deux marques partageaient des éléments verbaux communs et que les services offerts étaient suffisamment proches pour induire en erreur les consommateurs.

Les services de la demande d’enregistrement incluent des activités liées à l’éducation, à la formation, à la production de films et à l’organisation d’événements, qui, selon l’opposante, sont similaires à ceux de sa propre marque, qui se concentre sur le divertissement et la culture, notamment en lien avec la communauté LGBTQ.

Comment l’INPI a-t-il évalué le risque de confusion ?

L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes et des services. Il a été déterminé que les signes « DRAG RACE FRANCE » et « DRAG RACE HOLLAND » étaient similaires en raison de leur structure verbale commune, ce qui pourrait amener le public à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.

Cependant, l’INPI a également noté que tous les services de la demande d’enregistrement n’étaient pas similaires à ceux de la marque antérieure. Par exemple, certains services tels que ceux liés aux télécommunications ou à la gestion des affaires commerciales n’ont pas été jugés suffisamment proches pour créer un risque de confusion.

Quelle a été la conclusion de la décision ?

La conclusion de la décision a été que l’opposition était partiellement justifiée. L’INPI a reconnu que certains services de la demande d’enregistrement, notamment ceux liés à l’éducation, à la formation et à la production de films, étaient similaires à ceux de la marque antérieure. Par conséquent, la demande d’enregistrement de « DRAG RACE FRANCE » a été partiellement rejetée pour ces services.

En revanche, pour les services jugés non similaires, l’INPI a décidé qu’il n’y avait pas de risque de confusion, permettant ainsi à la demande d’enregistrement de se poursuivre pour ces catégories de services. Cette décision souligne l’importance de l’analyse des similitudes entre les marques et les services dans le cadre des oppositions à l’enregistrement de marques.


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